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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 4 août 2025, n° 25/00853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00853 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2UKS
AFFAIRE : S.C.I. SCHWEITZER C/ SA MILA (RCS 892 000 357)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Nathalie VERNAY, lors du délibéré
Madame Catherine COMBY, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. SCHWEITZER,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SA MILA (RCS 892 000 357),
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 30 Juin 2025
Notification le
à :
Maître [I] [N] de la SELARL VERNE BORDET [N] TETREAU – 680
Expédition et grosse
+ service suivi des expertises et expert, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
La société Schweitzer SCI a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon para acte du 22 avril 2025 la société Mila SA pour lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise ordonnée dans le dossier RG n°25/00084.
La société Schweitzer a acquis le 10 décembre 2022 de la société Stéphane le tènement immobilier industriel situé à [Adresse 3], géré par la société Interimob. Un important incendie s’est déclaré le 21 août 2023 dans les locaux loués à la société Demeworld, qui a atteint les locaux loués aux sociétés Iso Bois Construction et Cegelec. La société Mila a désigné un expert et les opérations d’expertises amiables se sont révélées compliquées. La société Mila a évalué les dommages entre 260000 et 295000 euros et proposé une indemnité forfaitaire de 208000 euros.
Par ordonnance en date du 2 juin 2025, le juge des référés a ordonné une expertise qu’il a confiée à monsieur [E] [T], et mis hors de cause la société Mila Services, à l’égard de laquelle la société Schweitzer s’était désistée, après qu’elle a fait valoir qu’elle exerçait une activité d’intermédiaire d’assurance.
Régulièrement citée à personne habilitée, la société Mila ne comparaît pas.
SUR CE
Il convient de faire droit à la demande et de déclarer les opérations d’expertise ordonnées le 2 juin 2025 dans le dossier n°RG 25/00084 communes et opposables à la société Mila SA (RCS 892 000 357), intéressée à la résolution du litige, ainsi qu’il résulte de sa note intermédiaire de position n°1 objet de la pièce n°16 de la société Schweitzer.
La société Schweitzer conservera les dépens de l’instance, initiée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance de référé du 2 juin 2025 dans le dossier n°RG 25/00084 à la société Mila (RCS 892 000 357).
CONDAMNONS la société Schweitzer aux dépens.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Nathalie VERNAY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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