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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 21 juil. 2025, n° 25/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
Notifiée le 21/07/25
La copie exécutoire à : Me Muriel MERCERON (case)
La copie authentique à : Me Christophe ROUSSEAU-WIART (case)
ORDONNANCE DE REFERE N° : 25/00194
EN DATE DU : 21 juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/00071 – N° Portalis DB36-W-B7J-DFW7
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 21 juillet 2025
DEMANDERESSE -
— S.A. BLUESCOPE ACIER NOUVELLE-CALEDONIE
inscrite au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le n° 033126
dont le siège social est sis [Adresse 1] (NOUVELLE – CALEDONIE)
prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par Me Valérie ROBERTSON, avocate plaidante au Barreau de Noumea, Me Muriel MERCERON de la SELARL MDH & ASSOCIÉS, avocate postulante au Barreau de Papeete
DÉFENDERESSE -
— S.A.R.L. FENUA STEEL
inscrite au registre du commerce et des sociétés de PAPEETE sous le n° 1945 B
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par Me Christophe ROUSSEAU-WIART, avocat au Barreau de Papeete
COMPOSITION -
PRÉSIDENTE : Nathalie TISSOT
GREFFIERE : Christelle HENRY
PROCÉDURE -
Requête en Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix (31B) – Sans procédure particulière
Par assignation du 28 mars 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 28 mars 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00071 – N° Portalis DB36-W-B7J-DFW7
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 28 mars 2025, et assignation à personne délivrée le même jour, la S.A.S BLUESCOPE ACIER NOUVELLE-CALEDONIE a saisi le juge des référés du Tribunal de première instance de Papeete aux fins de :
CONDAMNER la société FENUA STEEL à verser à la SA BLUESCOPE ACIER NOUVELLE-CALEDONIE la somme provisionnelle de 13.559.376 XPF en règlement du solde des factures suivantes, émises par cette dernière à l’ordre de la société FENUA STEEL du 28 avril 2023 au 21 novembre 2024 :
Facture n°338495 en date du 28 avril 2023, d’un montant initial de 6.733.334 XPFFacture n°338973 en date du 10 mai 2023, d’un montant initial de 544.141 XPFFacture n°338984 en date du 10 mai 2023, d’un montant initial de 695.446 XPFFacture n°338985 en date du 10 mai 2023, d’un montant initial de 463.631 XPFFacture n°338990 en date du 10 mai 2023, d’un montant initial de 544.141 XPFFacture n°343860 en date du I l août 2023, d’un montant initial de 3.850.000 XPFFacture n°352291 en date du 25 janvier 2024, d’un montant initial de : 8.041.162 XPFFacture n°359871 en date du 19 août 2024, d’un montant initial de 3.500.000 XPFFacture n°363896 en date du 21 novembre 2024, d’un montant initial de 34.338 USD, soit 3.887.062 XPFLa CONDAMNER également à verser à la société BLUESCOPE ACIER NOUVELLECALEDONIE la somme de 275.000 XPF au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Me ROBERTSON, Avocat, sur offre de droit.
Par ses conclusions récapitulatives du 23 juin 2025, auxquelles il est expressément référé, la société requérante fait valoir, en substance, que la demande de provision se fonde sur le solde impayé de neuf factures émises entre le 28 avril 2023 et le 21 novembre 2024, dans le cadre des relations commerciales entretenues entre les parties. Elle précise que les marchandises facturées ont été régulièrement livrées et que la société défenderesse n’a formulé aucune contestation quant à la réalité des livraisons, aux montants facturés, ni aux acomptes versés, après réception de la mise en demeure du 25 février 2025.
La créance, initialement chiffrée à 15.384.911 XPF, a été ramenée à 13.559.376 XPF après imputation d’un avoir. La demanderesse souligne que sept des neuf factures ont fait l’objet de règlements partiels spontanés, sans protestation de la défenderesse, et qu’elle produit aux débats des échanges écrits dans lesquels FENUA STEEL accepte plusieurs devis, corroborant l’existence d’un accord sur la prestation.
Elle ajoute que la défenderesse n’a, dans un premier temps, contesté que le caractère provisoire de la demande, avant de formuler, dans un second temps, des contestations nouvelles et contradictoires portant sur l’acceptation des factures.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 2 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter, la S.A.R.L FENUA STEEL demande de :
Dire et juger qu’il existe une contestation sérieuse,Rejeter la demande de condamnation définitive qui est formée à l’encontre de la société FENUA STEEL,Condamner la société BLUESCOPE ACIER NOUVELLE-CALEDONIE au paiement de la somme de 226.000 XPF au titre des frais irrépétibles, La condamner aux entiers dépens, dont distraction d’usage au profit de Maître Christophe ROUSSEAU-WIART.Elle conclut ainsi au rejet de la demande de provision, en invoquant en premier lieu l’absence d’urgence, au motif que certaines factures remontent à l’année 2023 et que les relations contractuelles entre les parties ont cessé en décembre 2024, comme en attesteraient des échanges de courriels.
Sur le fond, elle soutient principalement que la demande de provision porte sur l’intégralité de la dette alléguée, ce qui relèverait, selon elle, de l’office du juge du fond, et non du juge des référés. Elle affirme par ailleurs que les factures n’ont jamais été expressément acceptées, faute de comporter la mention manuscrite « bon pour accord », et que son obligation de paiement est sérieusement contestable. Elle indique enfin avoir signalé ses difficultés financières à la demanderesse, et estime que cette circonstance doit être prise en considération. Elle soutient que la relation commerciale existant entre BLUESCOPE et FENUA STEEL depuis 2020 ne peut pas être résumée par 9 factures impayées entre 2023 et 2024 ; qu’il existait un projet d’association avec la société BLUESCOPE, pour lequel elle s’était investie sans être rémunérée.
C’est en l’état que l’affaire a été appelée à l’audience du 23 juin 2025 et placée en délibéré au 21 juillet suivant, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 433 du Code de procédure civile de la Polynésie française, « dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ».
Il est constant que s’il appartient au demandeur d’établir l’existence de la créance invoquée, il revient au défendeur d’en démontrer le caractère sérieusement contestable. Le juge des référés n’a pas à constater l’urgence.
Aucune disposition légale ou réglementaire ne limite par ailleurs le montant de la provision susceptible d’être allouée par le juge des référés, la provision étant accordée à hauteur du montant non sérieusement contesté de la dette.
En l’espèce, la société BLUESCOPE ACIER NOUVELLE-CALÉDONIE justifie avoir livré des marchandises à la société FENUA STEEL dans le cadre de leurs relations commerciales. Elle produit neuf factures, émises entre le 28 avril 2023 et le 21 novembre 2024, pour un montant de 15.384.911 XPF, ramené à 13.559.376 XPF après imputation d’un avoir. La mise en demeure adressée le 25 février 2025 est demeurée sans réponse sur le fond.
La société FENUA STEEL soutient aujourd’hui n’avoir jamais accepté ces factures, faute de mention manuscrite « bon pour accord ».
Toutefois, cette contestation formelle est tardive et contredite par plusieurs éléments objectifs :
la société défenderesse a réglé spontanément une partie de sept des neuf factures, sans aucune réserve,elle ne conteste pas la réalité des livraisons, ni le montant des acomptes ni la ventilation du solde,les devis à l’origine de la facturation ont été expressément validés, comme en attestent les échanges produits,elle n’a opposé aucune contestation précise à la suite de la mise en demeure.Est sans emport sur le caractère exigible des factures correspondant à la vente de marchandises dont la défenderesse ne conteste pas qu’elles lui ont bien été livrées par la demanderesse au prix convenu entre les parties, la circonstance que le projet d’usine en Polynésie élaboré par les deux sociétés n’ait finalement pas vu le jour.
Il en résulte que la créance alléguée par la société BLUESCOPE ACIER NOUVELLE-CALÉDONIE ne présente pas un caractère sérieusement contestable.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit, en son principe, à la demande de provision formulée par la requérante, dans les conditions précisées au présent dispositif.
Au regard des circonstances et de la solution du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BLUESCOPE ACIER NOUVELLE-CALÉDONIE les frais qu’elle a été contrainte d’engager dans le cadre de la présente procédure. La société FENUA STEEL sera ainsi condamnée à leur paiement, à hauteur de 180 000 XPF, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS la S.A.R.L. FENUA STEEL à verser à la S.A. BLUESCOPE ACIER NOUVELLE-CALÉDONIE la somme provisionnelle de 13.559.376 XPF ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
CONDAMNONS la S.A.R.L. FENUA STEEL à verser à la S.A. BLUESCOPE ACIER NOUVELLE-CALÉDONIE la somme de 180.000 XPF au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS la S.A.R.L. FENUA STEEL aux entiers dépens, dont distraction d’usage au profit de Me Valérie ROBERTSON, Avocate au barreau de Noumea.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Nathalie TISSOT Christelle HENRY
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