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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 30 mars 2026, n° 26/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 30 MARS 2026
Minute :
N° RG 26/00001 – N° Portalis DB2V-W-B7J-HCA2
NAC : 72A Demande en paiement des charges ou des contributions
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. LE NAUTILUS dont le siège social est sis 9 rue Hilaire Colombel, 32 rue Labedoyere, rue Boieldieu – 76600 LE HAVRE
Représentée par la SELARL BJA PICARDIE, Avocats au barreau de COMPIEGNE, substituée par Me Jacques FORESTIER, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE :
LE SERVICE DES DOMAINES DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SOMME pris en la personne du Trésorier payeur Génèral de la SOMME, pris en sa qualité de curateur de la succession vacante de madame, [H], [O], dont le siège social est sis 22, rue de l’Amiral Courbet – 80000 AMIENS
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER LORS DES DEBATS : Isabelle MAHIER
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Marina MOUNTSOU
DÉBATS : en audience publique le 19 Janvier 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Marina MOUNTSOU, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Madame, [H], [O] était propriétaire des lots n° 56 et 161 au sein de la Résidence « LE NAUTILUS » située 9, rue Hilaire Colombel – 32 rue Labedoyere – rue Boieldieu au HAVRE (76600). Cette copropriété est administrée par le cabinet SOCIETE GENERALE DE GESTION en qualité de syndic.
Madame, [O] étant décédée le 31 août 2021, le syndicat des copropriétaires a, par ordonnance du Président du tribunal judiciaire du Havre du 16 décembre 2024, obtenu la désignation du Service des Domaines, en la personne du Trésorier-Payeur Général de la Somme, en qualité de curateur de sa succession vacante, avec tous les droits et pouvoirs prévus aux articles 809-2 à 810-12 du code civil et 1342 à 1353 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 22 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires a déclaré au Service des Domaines une créance de 7 987,39 euros au titre des charges impayées arrêtées au 1er trimestre 2026. Il l’a ensuite mis en demeure de payer cette somme par lettre recommandée avec accusé réception en date du 26 décembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a assigné le Service des Domaines ès-qualité aux fins de demander au tribunal de :
— le condamner à lui payer une somme de 7 213,39 euros au titre des charges courantes impayées ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— le condamner à lui payer une somme de 1 500 euros à titre de dommages intérêts ;
— le condamner à lui payer une somme de 2 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2026, lors de laquelle elle a été plaidée.
Le Service des Domaines a fait parvenir au tribunal un mémoire le 15 janvier 2026 mais n’a pas comparu à l’audience.
Il sera référé à l’exploit introductif d’instance du syndicat des copropriétaires pour un exposé complet de ses moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS
Sur l’absence du défendeur
En matière de procédure orale, l’article 446-1 du code de procédure civile dispose que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
Ainsi, le juge n’est pas saisi par des prétentions écrites d’une partie non représentée ou présente à l’audience, alors qu’elle n’en a pas été dispensée, comme en l’espèce pour le Service des Domaines ès-qualité.
Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires
Il résulte de l’article 55 du décret 67-223 du 17 mars 1967 que le syndic a qualité pour agir en justice aux fins de recouvrer les créances du syndicat des copropriétaires, notamment les charges communes restant dues par certains copropriétaires, sans qu’il ait besoin d’une autorisation de l’assemblée générale.
Il est produit le procès-verbal d’assemblée générale annuelle des copropriétaires du 29 juin 2023 ayant nommé le cabinet SOCIETE NATIONALE DE GESTION en qualité de syndic pour une durée de trois ans du 29 juin 2023 au 28 juin 2026 et le contrat de syndic y afférent. Le cabinet SOCIETE NATIONALE DE GESTION a donc pouvoir et qualité pour agir au nom du syndicat des copropriétaires.
Sur la demande en paiement
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus « de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun […] et aux charges relatives […]à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. »
L’article 14-1 de la même loi dispose que, pour faire face aux dépenses courantes, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
En outre, les dispositions de l’article 14-2 de la loi prévoient que dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux et que ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit, au soutien de sa demande, le relevé de compte copropriétaire jusqu’aux appels de provision du 1er trimestre 2026 inclus, les procès-verbaux des assemblées générales de copropriété de 2020 à 2025 avec les avis de non-recours, et les appels de fonds.
Il en résulte que le syndicat des copropriétaires est fondé en sa demande en paiement pour la somme de 6 963,39 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété jusqu’aux appels de provision du 1er trimestre 2026 inclus, hors frais.
Le Service des Domaines ès-qualité est donc condamné à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les frais de recouvrement exposés
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
c) Les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l’article 24 et du f de l’article 25 ;
d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l’autorité administrative compétente ayant fait l’objet d’un vote en assemblée générale et qui n’ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire.
Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige. »
Les frais de toute nature, visés par l’article 10-1, ne peuvent donner lieu à une condamnation du copropriétaire que s’ils apparaissent justifiés par des diligences réelles excédant la mission d’administration courante de la copropriété qui incombe au syndic.
En l’espèce, le décompte produit par le syndicat des copropriétaires mentionne une somme de 250 euros imputée au débit du compte le 18 novembre 2024 sous le libellé « frais de mise en place hypothèque ». Le contrat de syndic prévoit des honoraires spéciaux de syndic d’un montant de 250 euros TTC pour les frais de constitution d’hypothèque.
Néanmoins, au vu de la fiche d’immeuble qu’il produit, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir inscrit d’hypothèque sur les lots dont s’agit.
Ces frais non justifiés seront donc écartés.
Sur la demande indemnitaire
Selon les dispositions de l’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, l’arriéré de charges n’est pas consécutif à la mauvaise foi de Madame, [H], [O] mais à son décès.
Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts, son préjudice étant réparé par les intérêts au taux légal dont la capitalisation a été ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Le Service des Domaines ès-qualité, qui succombe, est condamné aux dépens, y inclus le coût de l’assignation.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le Service des Domaines ès-qualité, tenu aux dépens, est condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable et bien fondé le recours formé par le syndicat des copropriétaires de la Résidence « LE NAUTILUS » située 9, rue Hilaire Colombel – 32 rue Labedoyere – rue Boieldieu au HAVRE (76600), pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet SOCIETE NATIONALE DE GESTION ;
CONDAMNE le Service des Domaines pris en la personne du Trésorier-Payeur Général de la Somme, ès-qualité de curateur de la succession vacante de Madame, [H],, [K],, [B], [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence « LE NAUTILUS » située 9, rue Hilaire Colombel – 32 rue Labedoyere – rue Boieldieu au HAVRE (76600), pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet SOCIETE NATIONALE DE GESTION, la somme de 6 963,39 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété jusqu’aux appels du 1er trimestre 2026 inclus avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la Résidence « LE NAUTILUS » située 9, rue Hilaire Colombel – 32 rue Labedoyere – rue Boieldieu au HAVRE (76600) de sa demande au titre des frais de constitution d’hypothèque ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la Résidence « LE NAUTILUS » située 9, rue Hilaire Colombel – 32 rue Labedoyere – rue Boieldieu au HAVRE (76600) de sa demande de dommages intérêts ;
CONDAMNE le Service des Domaines pris en la personne du Trésorier-Payeur Général de la Somme, ès-qualité de curateur de la succession vacante de Madame, [H],, [K],, [B], [O] aux dépens de l’instance, y inclus le coût de l’assignation ;
CONDAMNE le Service des Domaines pris en la personne du Trésorier-Payeur Général de la Somme, ès qualité de curateur de la succession vacante de Madame, [H],, [K],, [B], [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence « LE NAUTILUS » située 9, rue Hilaire Colombel – 32 rue Labedoyere – rue Boieldieu au HAVRE (76600), pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet SOCIETE NATIONALE DE GESTION, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la Résidence « LE NAUTILUS » située 9, rue Hilaire Colombel – 32 rue Labedoyere – rue Boieldieu au HAVRE (76600) du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 30 MARS 2026.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Marina MOUNTSOU Grégory RIBALTCHENKO
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