Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 1er juil. 2025, n° 24/00736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]
— --------
[Adresse 1]
[Localité 2]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 01 Juillet 2025
minute n°
N° RG 24/00736
N° Portalis DBYS-W-B7I-MYCC
— ------------
[W] [C] épouse [E]
C/
[K], [U], [R] [E]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE+CCC : Me Mathilde Piveteau
CE+CCC : Me Claire Baudoin
CCC dossier
Extrait exécutoire
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 06 Mai 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 01 Juillet 2025
ENTRE :
[W] [C] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 3] ([Localité 4])
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparant et plaidant par Me Mathilde PIVETEAU, avocat au barreau de NANTES – 126
ET :
[K], [U], [R] [E]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 6]
domicilié chez M. [N] [E]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par Me Claire BAUDOIN, avocat au barreau de NANTES – 328
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 13 février 2024,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [W] [C], née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 8] (Réunion),
et de
Monsieur [K], [U], [R] [E], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 9] ([Localité 10]-Atlantique),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2007, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 11] (Maine-et-[Localité 10]),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date du 13 février 2024, date de la demande en divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
CONSTATE que l’épouse a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux en application de l’article 257-2 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire, l’assignation en divorce ayant été délivrée le 13 février 2024,
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision et à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la prestation compensatoire,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale concernant les enfants majeurs [D], [N], [B] et [L],
CONSTATE que Madame [W] [C] et Monsieur [K] [E] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [V], [T] [E], née le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 12] ([Localité 10]-Atlantique),
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [V] au domicile de Madame [W] [C],
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [K] [E] accueille l’enfant [V] et à défaut d’un tel accord, FIXE les modalités suivantes :
hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi de la fin des activités scolaires au lundi rentrée des classes, avec extension au jour férié qui précède,
pendant les vacances scolaires : première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,
DIT que la fête des pères sera passée avec le père et la fête des mères avec la mère,
MAINTIENT et en tant que de besoin CONDAMNE Monsieur [K] [E] à règler à Madame [W] [C] la somme de 150 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [V],
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [V] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [W] [C],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
DIT qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
CONSTATE qu’aucune demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants majeurs [D], [N], [B] et [L] n’est formée par l’un ou l’autre des parents,
DIT que les frais exceptionnels de l’enfant [V] (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire…) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la demanderesse Madame [W] [C] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit concernant les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
DIT que, par dérogation à l’article 1074-3 du code de procédure civile, et sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Préjudice ·
- Titre ·
- Aide technique ·
- Expertise judiciaire ·
- Sociétés ·
- Tierce personne ·
- Dépense ·
- Véhicule adapté ·
- Barème ·
- Expertise
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Provision ad litem ·
- Mission
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ès-qualités ·
- Service ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale ·
- Hypothèque ·
- Lot ·
- Résidence ·
- Successions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Viol ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie conservatoire ·
- Mesures conservatoires ·
- Expédition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Viande fraîche ·
- Créance
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Extrait ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Etat civil
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Mise en demeure ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Dépassement ·
- Paiement ·
- Comptes bancaires ·
- Exécution provisoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Veuve ·
- Adresses ·
- Italie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Israël ·
- Legs ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Instance
- Compromis de vente ·
- Clause pénale ·
- Condition suspensive ·
- Prêt ·
- Resistance abusive ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Vendeur ·
- Agence ·
- Dommage
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Qualités ·
- Mise en état ·
- Architecte ·
- Défaillant ·
- Ingénierie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liste électorale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Erreur matérielle ·
- Bœuf ·
- Élections politiques ·
- Électeur ·
- Pièces ·
- Reproduction ·
- Election
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Désistement d'instance ·
- Courriel ·
- Effets ·
- Refus ·
- Opposition ·
- Contestation
- Acier ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Montant ·
- Juge des référés ·
- Relation commerciale ·
- Contestation ·
- Polynésie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.