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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 18 mars 2025, n° 24/02202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/02202 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HYKL
NAC : 58G Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de personnes
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
DEMANDEUR :
Madame [F] [T]
née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Armelle LAFONT, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
Immatriculée au RCS de [Localité 5], sous le numéro 722 057 460
Dont le siège social se situe au [Adresse 2] Représentée par Me Marie-christine BEIGNET, avocat au barreau de l’EURE
PARTIE INTERVENANTE :
SOCIÉTÉ AXA FRANCE VIE, intervenante volontaire
Immatriculée au RCS de [Localité 5], sous le numéro 310 499 959
Dont le siège social se situe au [Adresse 3]
Représentée par Me Marie-christine BEIGNET, avocat au barreau de l’EURE
JUGE UNIQUE : Marie LEFORT Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS :
En audience publique du 07 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 18 mars 2025
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe
N° RG 24/02202 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HYKL jugement du 18 mars 2025
— rédigé par Marie LEFORT
— signé par Marie LEFORT, première vice-présidente et Christelle HENRY, greffier
********************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 20 novembre 2020, Mme [T] a été victime d’un accident médical à la suite d’une intervention chirurgicale ayant consisté en la pose d’une prothèse totale de la hanche gauche pratiquée à la clinique [Localité 7] à [Localité 6].
Cet accident a occasionné le sectionnement du nerf crural.
Se plaignant de l’absence de prise en charge par sa compagnie d’assurances AXA dans le cadre d’un contrat d’assurance garantie des accidents de la vie, Mme [T] a sollicité en référé une expertise médicale laquelle a été ordonnée par décision du 24 mai 2023.
L’expert judiciaire, le Docteur [X] a déposé son rapport le 2 novembre 2023.
N’ayant reçu aucune indemnisation, Mme [T] a fait assigner la société AXA France Iard devant ce tribunal par acte en date du 2 juillet 2024, aux fins d’obtenir sa condamnation, sur le fondement du rapport d’expertise judiciaire et en application de son contrat d’assurance, à l’indemniser de l’ensemble de ses préjudices résultant de l’accident médical dont elle a été victime.
La société AXA France vie est intervenue volontairement à l’instance le 3 septembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par Rpva le 1er octobre 2024, Mme [T] demande au tribunal, avec exécution provisoire, de :
lui donner acte de ce qu’elle se désiste de ses demandes formées à l’encontre de la société AXA France Iard,
débouter la société AXA France Iard de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
homologuer le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [X] en date du 2 novembre 2023,
débouter la société AXA France vie de sa demande d’application du barème BCRIV et de minoration de ses demandes,
N° RG 24/02202 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HYKL jugement du 18 mars 2025
condamner la société AXA France vie à lui payer les sommes suivantes :51 000 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent,372 365,76 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne après consolidation,8 596,72 euros au titre des frais de logement adapté et des aides techniques,61 176,21 euros au titre des frais de véhicule adapté,7 000 euros en réparation de son préjudice de douleur,3 500 euros en réparation de son préjudice esthétique permanent,20 000 euros en réparation de son préjudice d’agrément,184 euros en remboursement des frais de taxi pour se rendre à l’expertise judiciaire,
condamner la société AXA France vie à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 27 août 2024, la société AXA France Iard demande au tribunal de débouter Mme [T] de ses demandes dirigées à son encontre et de la condamner à lui payer une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 6 septembre 2024, la société AXA France vie demande au tribunal de :
débouter Mme [T] de ses demandes formulées au titre des dommages et intérêts pour non-respect des obligations contractuelles,
réduire aux sommes suivantes les indemnités réclamées :43 650 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,1 800 euros par an au titre de l’aide au jardinage et 119 556,408 euros au titre de l’aide à domicile,8 331,65 euros (1425, 71 + 6600 + 32 + 25,90 + 29,90 + 127,50 + 33,52 + 57,12) au titre des frais de logement adapté et aides techniques,1 000 euros au titre des souffrances endurées,3 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément,184 euros au titre des frais de taxi.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Or en l’espèce, la demande de dommages et intérêts au titre de l’absence d’offre de la compagnie d’assurance, formulée par Mme [T] dans le corps de ses conclusions en page 11 ne figure pas au dispositif. Il n’y a donc pas lieu de statuer de ce chef.
Sur le désistement d’instance de Mme [T] à l’égard de la société AXA France Iard
Dès lors que la société Axa France Iard a conclu au fond et qu’elle n’a pas accepté le désistement, celui-ci ne peut être constaté.
Il sera relevé qu’aucune demande n’a été formulée par Mme [T] à l’égard de la société Axa France Iard.
Sur les demandes de Mme [T] à l’égard de la société AXA France vie
Le droit à indemnisation de Mme [T] et les termes du rapport d’expertise judiciaire ne sont pas contestés.
Il y a donc lieu de statuer sur les différents préjudices réclamés par Mme [T] au vu de ce rapport d’expertise judiciaire et des pièces justificatives produites par les parties.
Il ressort dudit rapport que l’opération chirurgicale de la hanche gauche dont Mme [T] a fait l’objet 20 novembre 2020 et qui a consisté en une arthroplastie totale, a entraîné des complications avec un déficit complet du quadriceps gauche. Cette lésion est consolidée depuis le 20 mai 2022. Elle entraîne une paralysie quadricipitale gauche autorisant les mouvements de manière extrêmement limitée et impacte la fonction de marche. Il est impossible de recourir à une suppléance technique par appareillage en raison des douleurs lésionnelles. Cette lésion est également à l’origine d’un syndrome neuro-algodystrophique du genou gauche.
L’expert judiciaire a fixé les préjudices comme suit :
taux de déficit fonctionnel permanent en référence au barème de droit commun estimé à 30 %,adaptation du logement avec installation d’un lit médicalisé en rez-de-chaussée avec commande électrique et potence, d’une chaise garde-robe en proximité du lit, de barres d’appui et d’un surélévateur de cuvette dans les sanitaires, d’une chaise douche, suppression des aspérités au sol sur les parcours extérieurs par le remplacement des dalles gravillonnées, installation d’un portique de garage avec commande à distance,recours aux aides techniques palliatives : deux cannes anglaises, un cadre de marche, un déambulateur tricycle avec freins et banquettes, un fauteuil roulant manuel avec accoudoirs, repose-pieds et coussins d’assise, pince à long manche, chausse-pied à long manche et enfile bas,aménagement du véhicule au moyen d’un embrayage automatique,nécessité d’une tierce personne pour l’aide à la toilette et l’habillage du bas ainsi que les contraintes domestiques, à raison de 2 heures par jour, outre une aide au jardin,préjudice au titre des souffrances physiques et psychiques qualifié de modéré à moyen, quantifié à 3,5/7,préjudice esthétique définitif qualifié de modéré, quantifié à 3/7,préjudice d’agrément pour les activités sportives de marche et de gymnastique, et pour les activités de loisirs suite à l’interruption de voyages annuels, des activités de jardinage, de cinéma et de danse de salon.
Mme [T] née le [Date naissance 1] 1942, était âgée de 79 ans au moment de la consolidation et retraitée.
1.Evaluation des préjudices patrimoniaux
Assistance d’une tierce personne permanente
Il s’agit de réparer les dépenses liées à la réduction définitive d’autonomie, au regard des besoins de la victime.
Il est de jurisprudence constante que l’indemnisation ne saurait être réduite ou exclue en cas d’assistance familiale.
Mme [T] justifie et il n’est pas contesté d’un engagement de dépense annuelle au titre de l’aide au jardinage pour un montant de 1 800 euros. Cette dépense sera capitalisée avec le prix de l’euro de rente viagère pour une femme âgée de 79 ans à la consolidation, selon le barème de la gazette du palais 2022 (10,940) qui constitue le barème le plus récent et qui est appliqué par les tribunaux.
Soit un coût de 19 692 euros.
Il convient d’y ajouter les dépenses engagées à ce titre depuis le 20 mai 2022 (taille de haie, tonte, élagage…) soit un montant de 2 980 euros (pièces 74 à 77 et 91).
S’agissant de l’aide d’une tierce personne, il sera retenu un coût horaire de 21,20 euros conformément au devis produit par Mme [T] ; ce montant sera également retenu pour l’avenir, s’agissant d’une aide non spécialisée ni spécifique qui ne saurait justifier le coût de 32 euros réclamés.
Pour la période échue entre mai 2022 et mai 2024 il sera ainsi retenu la somme totale de 33 241,60 euros (14 heures par semaine x 56 semaines pour tenir compte des congés payés x 21,20 euros x 2 ans).
Pour la période à venir, la dépense annuelle de 16 620,80 euros sera capitalisée avec le prix de l’euro de rente viagère susvisé (10,940), soit un capital alloué de 181 831,55 euros.
Le préjudice au titre de l’aide d’une tierce personne sera donc évalué à la somme totale de 237 745,15 euros (19 692 + 2 980 + 33 241,60 + 181 831,55).
Frais de logement adapté et aides techniques
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais du logement qui doit être aménagé au regard du handicap. Les équipements techniques destinés à compenser le handicap sont également pris en compte.
Il incombe à la victime de justifier des dépenses engagées ou prévisibles à ce titre.
La société AXA ne conteste pas les frais engagés au titre du portail électrique, des accès extérieurs (installation de dalles lisses), de la barre de maintien de douche et du tapis, du tabouret réglable, de la rampe et de la main courante du fauteuil roulant et du rollator 3 roues, ce qui représente un montant total de 8 296,19 euros.
Pour les chaussons et les chaussettes, ces équipements n’ont pas été retenus par l’expert judiciaire et Mme [T] ne justifie pas de leur caractère indispensable en lien direct et causal avec les séquelles de l’accident. Les demandes financières à ce titre seront donc rejetées.
Il est constant que le fauteuil roulant 4 roues et le rollator 3 roues devront être remplacés tous les 5 ans.
En conséquence le coût annuel de ces dépenses (20,39 euros et 34,79) sera capitalisé avec le prix de l’euro de rente viagère à 84 ans, âge de Mme [T] au moment du renouvellement, soit 7,915 selon le barème de capitalisation édité par la gazette du palais octobre 2022.
Soit une somme de 32,28 euros (4,078 x 7,915) pour le rollator 4 roues et une somme de 55 euros (6,95 x 7,915) pour le rollator 3 roues.
Le préjudice sera donc évalué à la somme totale de 8 383,47 euros (8 296,19 + 32,28 + 55).
Frais de véhicule adapté
Il s’agit des dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent.
En l’espèce, le principe de préjudice est caractérisé puisque les séquelles de l’accident obligent à utiliser un véhicule équipé d’une boîte automatique.
La demande tendant au remboursement du prix d’achat d’un véhicule adapté pour la somme de 30 438,76 euros est donc justifiée (pièces 80 et 81).
En revanche, Mme [T] ne justifie pas de ce que ce véhicule devra être nécessairement changé tous les 7 ans, aucune pièce n’étant produite au soutien de cette affirmation qui est discutable.
Le préjudice sera donc évalué à la somme de 30 438,76 euros.
Frais divers (frais de taxi)
La somme réclamée à ce titre à hauteur de 184 euros n’est pas contestée et sera donc accordée.
2. Evaluation des préjudices extra-patrimoniaux
Souffrances endurées temporaires
Il s’agit des souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation.
Ces souffrances ont été évaluées en expertise à 3,5/7.
Il sera retenu à ce titre les complications postopératoires immédiates avec la paralysie du muscle quadricipital, les nombreuses séances de rééducation, les douleurs permanentes à la cuisse gauche. Sur le plan moral, il sera retenu que le temps d’hospitalisation a duré plus de 2,5 mois ce qui n’était pas prévu et qu’il s’est accompagné d’une longue période d’immobilisation, situation qui a bouleversé le rythme et le mode de vie antérieurs de Mme [T].
Au vu de ces éléments, la somme de 7 000 euros sollicitée sera accordée.
Déficit fonctionnel permanent
Il s’agit d’indemniser la réduction définitive du potentiel physique résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique outre les séquelles d’ordre cognitif et psychologique.
Mme [T] demande d’évaluer son préjudice sur la base de 1 700 euros du point. AXA propose de fixer la valeur du point à 1455 euros.
Au regard de la nature des séquelles de l’accident qui entraîne une limitation et douloureuse des déplacement, ainsi que de l’âge de Mme [T] au moment de la consolidation, il sera retenu par référence au barème indicatif des cours d’appel une valeur du point par 1 600 euros.
Le préjudice sera donc évalué à la somme de 48 000 euros.
Préjudice esthétique permanent
Ce poste vise à indemniser les séquelles apparentes pour les tiers, persistant après la consolidation.
L’expert judiciaire a relevé à ce titre la boiterie à la marche et l’utilisation d’aides techniques pour la marche.
Les parties s’accordent pour une indemnisation à hauteur de 3 500 euros qui sera en conséquence retenue.
Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités.
Les activités d’agrément invoquées (marche, gymnastique, jardinage, voyages ) ne sont pas contestées. Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, il s’avère que Mme [T] a dû abandonner toutes ces activités, essentielles pour une personne retraitée. Elle s’est ainsi retrouvée dans une situation d’isolement social.
Le préjudice sera dans ces conditions évalué à la somme de 10 000 euros.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La société Axa France vie qui succombe supportera les dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et sera condamnée à payer à Mme [T] une indemnité de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable que la société Axa France Iard supporte la charge de ses frais irrépétibles ; elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la société Axa France vie à payer à Mme [F] [T], les sommes suivantes en réparation de l’ensemble de son préjudice résultant de l’accident médical dont elle a été victime le 20 novembre 2020 :
237 745,15 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne
8 383,47 euros au titre des frais de logement adapté et aides techniques
30 438,76 euros au titre des frais de véhicule adapté
184 euros au titre des frais divers
7 000 euros au titre des souffrances endurées
3 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent
48 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
10 000 euros au titre du préjudice d’agrément
DÉBOUTE Mme [F] [T] du surplus de ses demandes indemnitaires,
CONDAMNE la société Axa France vie aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE la société Axa France vie à payer à Mme [F] [T] une indemnité de 6 000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société Axa France Iard de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
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