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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 21 mars 2025, n° 25/01043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/01043 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2Q3I
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 21 mars 2025 à 17:11
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 06 janvier 2025 par PREFECTURE DE LA SAVOIE à l’encontre de [H] [U] ;
Vu l’ordonnance rendue le 09/01/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de LYON en date du 11 janvier 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 05/02/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours et infirmant l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LYON en date du 5 février 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 08/03/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze et infirmant l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LYON en date du 5 février 2025 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 20 Mars 2025 reçue et enregistrée le 20 Mars 2025 à 15:37 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [H] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA SAVOIE préalablement avisé, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat du barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon
[H] [U]
né le 02 Juin 1992 à [Localité 2] (AFGHANISTAN)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me LEGRAND – CASTELLON Murielle, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Me Cherryne RENAUD AKNI, avocat du barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[H] [U] a été entendu en ses explications ;
Me LEGRAND – CASTELLON Murielle, avocat au barreau de LYON, avocat de [H] [U], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’un arrêté portant d’expulsion du territoire français a été pris le 02 janvier 2025 et notifié à [H] [U] le 6 janvier 2025 (arrêté d’expulsion non joint à la présente requête);
Attendu que par décision en date du 06 janvier 2025 notifiée le 06 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [H] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 06 janvier 2025;
Attendu que par décision en date du 09/01/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [H] [U] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de LYON en date du 11 janvier 2025 ;
Attendu que par décision en date du 07/02/2025 le premier président de la cour d’appel de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [H] [U] pour une durée maximale de trente jours et infirmé l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LYON en date du 5 février 2025 ;
Attendu que par décision en date du 08/03/2025 le premier président de la cour d’appel de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [H] [U] pour une durée maximale de trente jours et infirmé l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LYON en date du 6 mars 2025 ; ;
Attendu que, par requête en date du 20 Mars 2025, reçue le 20 Mars 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s’est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté dans les quinze derniers jours, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet;
Le conseil de l’intéressé soutient que les conditions d’une quatrième prolongation exceptionnelle de la rétnetion ne sont pas réunies et qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement;
Le conseil de la préfecture soutient à l’audience que l’intéressé a fait obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement en refusant la signalisation à son arrivée au centre de rétention le 06/01/2025 et qu’interrogé à la demande de la préfecture le 04/02/2025 sur les démarches entreprises pour quitter le territoire, il a déclaré n’avoir effectué aucune démarche en vue de préparer son départ tout en confirmant avoir eu un titre de sjour en Italie sans donner aucun document de nature à l’établir;
En l’espèce en effet, si l’administration a pu considérer que [H] [U] ne présentait pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure d’éloignement mais également que son comportement représentait une menace pour l’ordre public au vu des condamnations dont il a fait l’objet si bien que des mesures de surveillance étaient nécessaires, force est de constater queles diligences de l’administration entreprises après que l’intéressé ait passé plus de 30 jours en rétentions afin d’obtenir sa reprise en charge par l’Italie se sont heurtées au refus de ce pays;
En effet, suite à l’arrêté portant expulsion du territoire français pris le 02 janvier 2025 et notifiée à [H] [U]le 06 janvier 2025 (arrêté d’expulsion dont on constatera d’ailleurs qu’il n’est pas joint à la présente requête), une décision préfectorale fixant le pays de renvoi dans le cadre d’une mesure d’expulsion a été prise et notifiée à [H] [U]le 07 janvier 2025 qui décidait que [H] [U] serait reconduit à destination de tout pays tiers, autre que l’Afghanistan, où il justifierait être légalement admissible;
Bien que [H] [U] ait refusé la signalisation à son arrivée au centre de rétention le 06/01/2025, il ne semble pas qu’une nouvelle signalisation ait été tentée et en toute hypothèse aucune obstruction positive à l’exécution de la mesure d’éloignement ne peut lui être reproché dans les 15 derniers jours de sa rétention;
S’il appartenait à [H] MANGALd’entreprendre toutes les démarches utiles en vue de son admission dans un pays d’accueil, il appartenait en premier lieu à l’administration d’effectuer toutes les diligences utiles afin d’organiser son éloignement, l’étranger ne pouvant être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. ;
En l’état, en dépit des diligences de l’administration auprès de l’Italie, il est désormais acquis depuis plus de 15 jours que l’intéressé ne sera pas repris en charge par ce pays ni par aucun autre pays identifié par l’administration qui n’a d’ailleurs exercé aucune diligences afin d’organiser l’éloignement de l’étranger dans les 15 derniers jours de sa rétention; ;
Dans ces conditions, il ne peut qu’être constaté l’absence de toute perspective raisonnable d’éloignement;
Qu’en conséquence, les critères des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA ne sont pas remplis de sorte que la rétention administrative de [H] [U] ne peut pas être prolongée et que la requête en date du 20 Mars 2025 de PREFECTURE DE LA SAVOIE en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative à l’égard de [H] [U] doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DE LA SAVOIE à l’égard de [H] [U] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [H] [U] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE du maintien en rétention de [H] [U] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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