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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 1, 5 févr. 2026, n° 25/00385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026 /
JUGEMENT DU : 05 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00385 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DN2A /
NATURE AFFAIRE : 54G/ Demande en interprétation, en omission de statuer ou en rectification de jugement
AFFAIRE : Commune SAINT GEORGES D’ESPERANCHE C/ S.A. AXA, S.A.S.U. [M] [V], S.A.R.L. [J] [V], Compagnie d’assurance SMABTP, S.A.S. ENTREPRISE [W], Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES, S.C.O.P. S.A.R.L. ALPES GEO CONSEIL, S.A.S.U. MOULIN BTP, Compagnie d’assurance AVIVA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 05 Février 2026
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Monsieur DELORE, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
Mme LACOINTA,
GREFFIER : Madame ROUX, Greffière
Débats tenues à l’audience du 04 décembre 2025 devant Monsieur DELORE et Mme LACOINTA, qui en ont fait leur rapport et en ont rendu compte au tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
DESTINATAIRES :
la SELARL CABINET ALEXIA [Z] AVOCAT
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD
Me Jocelyn RIGOLLET
la SELARL ROCHEFORT
la SCP TGA-AVOCATS
délivrées le
DEMANDERESSE
La Commune SAINT GEORGES D’ESPERANCHE, dont le siège social est sis Mairie – 38790 SAINT GEORGES D’ESPERANCHE, représentée par son maire en exercice,
représentée par Maître Marie-christine HARTEMANN-DE CICCO de la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD,
immatriculée sous le numéro 722 057 460 du registre du commerce et des sociétés de NANTERRE, ès-qualité d’assureur de la SARL ALPES GEO CONSEIL, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège., dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE
représentée par Maître Ludovic TOMASI de la SCP TGA-AVOCATS, avocats au barreau de HAUTES-ALPES,
S.A.R.L. ALPES GEO CONSEIL
immatriculée sous le numéro 413 775 495 au registre du commerce et des sociétés de GRENOBLE, dont le siège social est 117 Chemin de Seta, 38380. SAINT PIERRE D’ENTREMONT, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.,
représentée par Maître Ludovic TOMASI de la SCP TGA-AVOCATS, avocats au barreau de HAUTES-ALPES,
S.A.S.U. [M] [V]
immatriculée RCS numéro 778.147.801., dont le siège social est sis 13 route de LYON – 69800 SAINT PRIEST, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Henri DUCROT de la SCP SCP DUCROT ASSOCIES DPA, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Me Jocelyn RIGOLLET, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant
S.A.R.L. [J] [V], dont le siège social est sis ZI du Pré de la Barre – 38440 SAINT JEAN DE BOURNAY prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PIRAS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Maître Bénédicte ROCHEFORT de la SELARL ROCHEFORT, avocats au barreau de VIENNE, avocats postulant
Compagnie d’assurance SMABTP
Assureur décennal de l’entreprise [J] [V] (police 1241000/001 439320/000)
Assureur décennal de l’entreprise [M] [V],
dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PIRAS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Maître Bénédicte ROCHEFORT de la SELARL ROCHEFORT, avocats au barreau de VIENNE, avocats postulant
S.A.S. L’ENTREPRISE [W] L’ENTREPRISE [W],
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Vienne sous le numéro 301 367 132, dont le siège est 30 Montée du Cordier, 38260 CHAMPIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE,
S.A. GAN ASSURANCES GAN ASSURANCES
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 562 063 797, dont le siège social est 8-10 rue d’Astorg, 75383 PARIS CEDEX 08, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, pris en sa qualité d’assureur décennal de l’entreprise [W] (n° police : 081219578),
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE,
S.A.S.U. MOULIN BTP,
immatriculée au RCS de BOURGOIN JALLIEU, sous le numéro B 413.838.830. dont le siège social est sis 38 rue de la Plaine CS 13004 – 38307 BOURGOIN-JALLIEU prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Alexia CHARAPOFF de la SELARL CABINET ALEXIA CHARAPOFF AVOCAT, avocats au barreau de VIENNE, avocats postulant, Maître Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIN, avocats plaidant
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD ET SANTE anciennement AVIVA Assureur de la société BTP MOULIN
RCS DE NANTERRE Numéro B 306.522.665., dont le siège social est sis 15 rue du Moulin Bailly – 92272 BOIS COLOMBES CEDEX, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Alexia CHARAPOFF de la SELARL CABINET ALEXIA CHARAPOFF AVOCAT, avocats au barreau de VIENNE, avocats postulant, Maître Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIN, avocats plaidant
Débats tenus à l’audience du : 04 Décembre 2025, mis en délibéré au 05 Février 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Monsieur DELORE, Vice-Président, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 avril 2013, la commune de SAINT-GEORGES D’ESPERANCHE a accepté l’acte d’engagement de de la société [M] [V], aux termes duquel celle-ci indiquait que pour la réalisation des travaux d’entretien de la voie communale n°9, correspondant à la Route de Barret, elle entendait sous-traiter les travaux de terrassement à la société par actions simplifiée ENTREPRISE [W] et les travaux de voirie et d’assainissement à la société à responsabilité limitée [J] [V], la société [M] [V] et la société [J] [V] étant assurées par la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) et la société ENTREPRISE [W] étant assurée par la société anonyme GAN ASSURANCES.
Le 28 janvier 2014, un premier glissement de terrain s’est produit sur la voie communale n°9, suivi d’un second glissement de terrain, le 18 août 2014, malgré la réalisation de travaux d’urgence afin de permettre la réouverture de la circulation de la voie communale n°9, confié par la commune de SAINT-GEORGES D’ESPERANCHE à la société [M] [V], qui a sous-traité le marché à la société ENTREPRISE [W].
A la suite du second glissement de terrain, la commune de SAINT-GEORGES D’ESPERANCHE a décidé de faire réaliser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, dont elle a confié la la maîtrise d’œuvre à la société ALPES GEO CONSEIL, assurée par la société anonyme AXA FRANCE IARD.
Les travaux ont été réalisés par la société par actions simplifiée MOULIN BTP, assurée par la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE. La réception des travaux est intervenue avec réserves le 18 mai 2015.
Par acte d’huissier de justice du 14 septembre 2018, la commune de SAINT-GEORGES D’ESPERANCHE a fait assigner en référé expertise devant le Président du Tribunal de grande instance de VIENNE, la société [M] [V], la société [J] [V], la société SMABTP, la société ENTREPRISE [W], la société GAN ASSURANCES, M. et Mme [B], M. [P], Mme [C] et l’assureur de ces quatre derniers, la société anonyme PACIFICA. Par ordonnance du 22 novembre 2018, le Président du Tribunal de grande instance de VIENNE a fait droit à la demande d’expertise de la commune de SAINT-GEORGES D’ESPERANCHE et désigné M. [G] [S] pour y procéder.
Par acte d’huissier de justice du 29 juillet 2019, la commune de SAINT-GEORGES D’ESPERANCHE a fait assigner devant le Président du Tribunal de grande instance de VIENNE la société ALPES GEO CONSEIL et la société MOULIN [V], aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations d’expertise. Par ordonnance du 24 octobre 2019, le Président du Tribunal de grande instance de VIENNE a étendu les opérations d’expertise au contradictoire de la société ALPES GEO CONSEIL et de la société MOULIN [V].
L’expert a déposé son rapport le 5 septembre 2021.
Par actes de commissaires de justice des 1er, 5 et 8 décembre 2022, la commune de SAINT-GEORGES D’ESPERANCHE a fait assigner la société [M] [V], la société [J] [V], la société SMABTP, la société ENTREPRISE [W], la société GAN ASSURANCES, la société ALPES GEO CONSEIL, la société AXA FRANCE IARD, la société MOULIN BTP et la société ABEILLE IARD & SANTE devant le Tribunal judiciaire de VIENNE aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
La clôture de la mise en état a été fixée au 4 septembre 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire a été inscrite au rôle de l’audience collégiale du 5 décembre 2024, pour plaidoiries.
A l’audience du 5 décembre 2024, l’affaire a été appelée et utilement retenue avant que le jugement ne soit mis en délibéré au 13 février 2025, pour y être prononcé par mise à disposition au greffe.
Par jugement rendu le 13 février 2025, le tribunal judiciaire de Vienne a :
DIT que les travaux confiés par la commune de SAINT-GEORGES D’ESPERANCHE à la société par actions simplifiée unipersonnelle [M] [V], au titre du bon de commande n°10.2013 du 27 septembre 2013, ont fait l’objet d’une réception tacite sans réserves intervenue le 10 janvier 2014 ;DIT que la société par actions simplifiée unipersonnelle [M] [V] engage sa responsabilité décennale au titre des travaux réalisés en exécution du bon de commande n°10.2013 du 27 septembre 2013 et que la société mutuelle d’assurance SMABTP doit la garantir en sa qualité d’assureur de garantie décennale ;DIT que la société à responsabilité limitée [J] [V] engage, en sa qualité de sous-traitant, sa responsabilité civile extracontractuelle pour faute au titre des travaux réalisés en exécution du bon de commande n°10.2013 du 27 septembre 2013 et que son assureur, la société mutuelle d’assurance SMABTP, doit la garantir ;DIT que la responsabilité civile extracontractuelle pour faute de la société par actions simplifiée ENTREPRISE [W] n’est pas engagée, en sa qualité de sous-traitant, au titre des travaux réalisés en exécution du bon de commande n°10.2013 du 27 septembre 2013 et que la garantie de son assureur, la société anonyme GAN ASSURANCES est sans objet ;DIT que la responsabilité civile de la société à responsabilité limitée coopérative ouvrière de production ALPES GEO CONSEIL n’est pas engagée au titre des travaux réalisés en exécution du bon de commande n°10.2013 du 27 septembre 2013 et que la garantie de son assureur, la société anonyme AXA FRANCE IARD est sans objet ;DIT que la responsabilité civile de la société par action simplifiée à associé unique MOULIN BTP n’est pas engagée au titre des travaux réalisés en exécution du bon de commande n°10.2013 du 27 septembre 2013 et que la garantie de son assureur, la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE est sans objet ;DIT que la commune de SAINT-GEORGES D’ESPERANCHE a, par sa faute personnelle, contribué à hauteur de 50 % à son préjudice résultant des désordres affectant l’ouvrage construit en exécution du bon de commande n°10.2013 du 27 septembre 2013 ;CONDAMNÉ in solidum la société par actions simplifiée unipersonnelle [M] [V] et son assureur la société mutuelle d’assurance SMABTP d’une part, et la société à responsabilité limitée [J] [V] et son assureur la société mutuelle d’assurance SMABTP d’autre part, à payer à la commune de SAINT-GEORGES D’ESPERANCHE la somme de 333 578,70 € au titre de son préjudice correspondant au coût des travaux de reprise ;CONDAMNÉ solidairement la société à responsabilité limitée [J] [V] et la société mutuelle d’assurance SMABTP à relever et garantir intégralement la société par actions simplifiée unipersonnelle [M] [V] et son assureur la société mutuelle d’assurance SMABTP de leur condamnation à payer à la commune de SAINT-GEORGES D’ESPERANCHE la somme de 333 578,70 € au titre de son préjudice correspondant au coût des travaux de reprise ;DIT que les travaux confiés par la commune de SAINT-GEORGES D’ESPERANCHE à la société par actions simplifiée unipersonnelle [M] [V], au titre des bons de commande n°01.2014 du 13 mars 2014 et n°06.2014 du 27 mai 2014, ont fait l’objet d’une réception tacite sans réserves intervenue le 12 juillet 2014 ;DIT que la société par actions simplifiée unipersonnelle [M] [V] engage sa responsabilité décennale au titre des travaux réalisés en exécution des bons de commande n°01.2014 du 13 mars 2014 et n°06.2014 du 27 mai 2014, à pure perte, et que la société mutuelle d’assurance SMABTP doit la garantir en sa qualité d’assureur de garantie décennale ;DIT que la responsabilité civile de la société à responsabilité limitée [J] [V] n’est pas engagée au titre des travaux réalisés, en exécution du bon de commande des bons de commande n°01.2014 du 13 mars 2014 et n°06.2014 du 27 mai 2014, à pure perte, et que la garantie de son assureur, la société mutuelle d’assurance SMABTP est sans objet ;DIT que la responsabilité civile extracontractuelle pour faute de la société par actions simplifiée ENTREPRISE [W] est engagée, en sa qualité de sous-traitant, au titre des travaux réalisés, en exécution des bons de commande n°01.2014 du 13 mars 2014 et n°06.2014 du 27 mai 2014, à pure perte, et que la société anonyme GAN ASSURANCES doit la garantir en sa qualité d’assureur ;DIT que la responsabilité civile de la société à responsabilité limitée coopérative ouvrière de production ALPES GEO CONSEIL n’est pas engagée au titre des travaux réalisés, en exécution des bons de commande n°01.2014 du 13 mars 2014 et n°06.2014 du 27 mai 2014, à pure perte, et que la garantie de son assureur, la société AXA FRANCE IARD est sans objet ;DIT que la responsabilité civile de la société par actions simplifiée MOULIN BTP n’est pas engagée au titre des travaux réalisés, en exécution des bons de commande n°01.2014 du 13 mars 2014 et n°06.2014 du 27 mai 2014, à pure perte, et que la garantie de son assureur, la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE est sans objet ;DIT que la commune de SAINT-GEORGES D’ESPERANCHE a, par sa faute personnelle, contribué à hauteur de 50% à son préjudice résultant de la prise en charge, à pure perte, du coût des travaux réalisés, en exécution des bons de commande n°01.2014 du 13 mars 2014 et n°06.2014 du 27 mai 2014 ;CONDAMNÉ in solidum la société par actions simplifiée unipersonnelle [M] [V] et son assureur la société mutuelle d’assurance SMABTP d’une part, et la société par actions simplifiée ENTREPRISE [W] et son assureur la société anonyme GAN ASSURANCES d’autre part, à payer à la commune de SAINT-GEORGES D’ESPERANCHE la somme de 25 368,27 € au titre de son préjudice résultant de la prise en charge, à pure perte, du coût des travaux réalisés en exécution des bons de commande n°01.2014 du 13 mars 2014 et n°06.2014 du 27 mai 2014 ;CONDAMNÉ solidairement société par actions simplifiée ENTREPRISE [W] et à son assureur la société anonyme GAN ASSURANCES à relever et garantir intégralement la société par actions simplifiée unipersonnelle [M] [V] et son assureur la société mutuelle d’assurance SMABTP de leur condamnation à payer à la commune de SAINT-GEORGES D’ESPERANCHE la somme de de 25 368,27 € au titre de son préjudice résultant de la prise en charge, à pure perte, du coût des travaux réalisés, en exécution des bons de commande n°01.2014 du 13 mars 2014 et n°06.2014 du 27 mai 2014 ;DIT que la responsabilité civile de la société par actions simplifiée unipersonnelle [M] [V] n’est pas engagée au titre des travaux réalisés, en exécution des devis acceptés les 7 octobre 2014 et 6 novembre 2014 et du marché du 24 février 2015, à pure perte, et que la garantie de son assureur, la société mutuelle d’assurance SMABTP est sans objet ;DIT que la responsabilité civile de la société à responsabilité limitée [J] [V] n’est pas engagée au titre des travaux réalisés, en exécution des devis acceptés les 7 octobre 2014 et 6 novembre 2014 et du marché du 24 février 2015, à pure perte, et que la garantie de son assureur, la société mutuelle d’assurance SMABTP est sans objet ;DIT que la responsabilité civile de la société par actions simplifiée ENTREPRISE [W] n’est pas engagée au titre des travaux réalisés, en exécution des devis acceptés les 7 octobre 2014 et 6 novembre 2014 et du marché du 24 février 2015, à pure perte, et que la garantie de son assureur, la société anonyme GAN ASSURANCES est objet ;DIT que la société à responsabilité limitée coopérative ouvrière de production ALPES GEO CONSEIL engage sa responsabilité décennale au titre des travaux réalisés en exécution des devis acceptés les 7 octobre 2014 et 6 novembre 2014 et que la société anonyme AXA FRANCE IARD doit la garantir en sa qualité d’assureur de garantie décennale ;DIT que la société par actions simplifiée unipersonnelle MOULIN BTP n’engage pas sa responsabilité décennale au titre des travaux réalisés en exécution du marché du 24 février 2015 et que la garantie de son assureur, la société ABEILLE IARD & SANTE est sans objet ;DIT que la commune de de SAINT-GEORGES D’ESPERANCHE n’a pas commis de faute ayant contribué à son préjudice résultant de la prise en charge, à pure perte, du coût des travaux réalisés en exécution des devis acceptés les 7 octobre 2014 et 6 novembre 2014 et du marché du 24 février 2015 ;CONDAMNÉ in solidum la société à responsabilité limitée coopérative ouvrière de production ALPES GEO CONSEIL et son assureur la société ABEILLE IARD & SANTE à payer à la commune de SAINT-GEORGES D’ESPERANCHE la somme de 59 988,73 € au titre de son préjudice résultant de la prise en charge, à pure perte, du coût des travaux réalisés en exécution des devis acceptés les 7 octobre 2014 et 6 novembre 2014;DEBOUTÉ la commune de SAINT-GEORGES D’ESPERANCHE de sa demande de condamnation solidaire de la société par actions simplifiée unipersonnelle [M] [V], de la société à responsabilité limitée [J] [V], de la société mutuelle d’assurance SMABTP, de la société par actions simplifiée ENTREPRISE [W], de la société anonyme GAN ASSURANCES, de la société à responsabilité limitée coopérative ouvrière de production ALPES GEO CONSEIL, de la société anonyme AXA FRANCE IARD, de la société par actions simplifiée unipersonnelle MOULIN B.T.P, et de la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE, à lui payer la somme de
14 000 € au titre de la prise en charge de l’indemnité qu’elle a versée à M. [L] [B], Mme [X] [C] épouse [B], M. [U] [P] et Mme [R] [C], en exécution de la transaction qu’elle a conclue avec eux le 22 janvier 2024 ;CONDAMNÉ in solidum la société par actions simplifiée unipersonnelle [M] [V], la société à responsabilité limitée [J] [V], la société mutuelle d’assurance SMABTP, la société par actions simplifiée ENTREPRISE [W], la société anonyme GAN ASSURANCES, la société à responsabilité limitée coopérative ouvrière de production ALPES GEO CONSEIL et la société anonyme AXA FRANCE IARD à payer à la commune de SAINT-GEORGES D’ESPERANCE la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNÉ in solidum la société par actions simplifiée unipersonnelle [M] [V], la société à responsabilité limitée [J] [V], la société mutuelle d’assurance SMABTP, la société par actions simplifiée ENTREPRISE [W], la société anonyme GAN ASSURANCES, la société à responsabilité limitée coopérative ouvrière de production ALPES GEO CONSEIL et la société anonyme AXA FRANCE IARD à payer à la société par actions simplifiée unipersonnelle MOULIN B.T.P et la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE la somme unique de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNÉ in solidum la société par actions simplifiée unipersonnelle [M] [V], la société à responsabilité limitée [J] [V], la société mutuelle d’assurance SMABTP, la société par actions simplifiée ENTREPRISE [W], la société anonyme GAN ASSURANCES, la société à responsabilité limitée coopérative ouvrière de production ALPES GEO CONSEIL et la société anonyme AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l’instance qui comprennent le coût de l’expertise judiciaire fixé à 62 053,58 € ;ACCORDÉ à Me [Z] le droit reconnu par l’article 699 du Code de procédure civile de recouvrer directement contre la société par actions simplifiée unipersonnelle [M] [V], la société à responsabilité limitée [J] [V], la société mutuelle d’assurance SMABTP, la société par actions simplifiée ENTREPRISE [W], la société anonyme GAN ASSURANCES, la société à responsabilité limitée coopérative ouvrière de production ALPES GEO CONSEIL et la société anonyme AXA FRANCE IARD, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision ;RAPPELÉ que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Par requête reçue au greffe du tribunal le 11 mars 2025, la société MOULIN BTP et la société ABEILLE IARD & SANTE ont saisi le Tribunal judiciaire de Vienne d’une requête en rectification d’erreurs matérielles du jugement rendu par ce tribunal le 13 février 2025.
La société MOULIN BTP et la société ABEILLE IARD & SANTE demandent au tribunal de :
CONSTATER que la société ABEILLE IARD ET SANTE n’est pas l’assureur de la société ALPES GEO CONSEIL, laquelle est assurée après d’AXA France IARD,En conséquence,
RECTIFIER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vienne le 13 février 2025, en ce qu’il mentionne :En sa page 26, « la société ALPES GEO CONSEIL et la société ABEILLE IARD ET SANTE seront donc condamnées in solidum à payer à la commune de SAINT GEORGES D’ESPERANCHE la somme de 59 988,73 € au titre de la réparation de son préjudice résultant de la prise en charge, à pure perte, du coût des travaux réalisés, en exécution des devis acceptés les 7 octobre 2014 et 6 novembre 2014 et du marché du 24 février 2015 » en remplaçant la mention de la société ABEILLE IARD et SANTE par la mention de la société AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société ALPES GEO CONSEIL,En sa page 30, dans son dispositif, « CONDAMNE in solidum la société à responsabilité limitée coopérative ouvrière de production ALPES GEO CONSEIL et son assureur la société ABEILLE IARD ET SANTE à payer à la commune de SAINT GEORGES D’ESPERANCHE la somme de 59 988,73 € au titre de son préjudice résultant de la prise en charge, à pure perte, du coût des travaux réalisés en exécution des devis acceptés les 7 octobre 2014 et 6 novembre 2014 » en remplaçant la mention de la société ABEILLE IARD et SANTE par la mention de la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société ALPES GEO CONSEIL,REMPLACER comme suit les paragraphes susmentionnés :En sa page 26 : « la société ALPES GEO CONSEIL et la société AXA FRANCE IARD seront donc condamnées in solidum à payer à la commune de SAINT GEORGES D’ESPERANCHE la somme de 59 988,73 € au titre de la réparation de son préjudice résultant de la prise en charge, à pure perte, du coût des travaux réalisés, en exécution des devis acceptés les 7 octobre 2014 et 6 novembre 2014 et du marché du 24 février 2015 »,En sa page 30 : « CONDAMNE in solidum la société à responsabilité limitée coopérative ouvrière de production ALPES GEO CONSEIL et son assureur la société AXA FRANCE IARD à payer à la commune de SAINT GEORGES D’ESPERANCHE la somme de 59 988,73 € au titre de son préjudice résultant de la prise en charge, à pure perte, du coût des travaux réalisés en exécution des devis acceptés les 7 octobre 2014 et 6 novembre 2014 »,STATUER ce que de droit sur les dépens.Par message RPVA en date du 1er avril 2025, le conseil de la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD a indiqué s’accorder à la requête en rectification d’erreurs déposée dans les intérêts de la société MOULIN BTP et son assureur, la société ABEILLE IARD ET SANTE, dans la mesure où la société AXA France IARD est l’assureur de la société ALPES GEO CONSEIL.
Par requête transmise par RPVA, la société [M] et la société SMABTP ont saisi le présent tribunal d’une requête en omission de statuer entachant le jugement du 13 février 2025.
Les sociétés demandent au tribunal de :
REPARER l’omission de statuer affectant le jugement du 13 février 2025,STATUER sur les chefs de demande omis,CONDAMNER la société [J] [V] et son assureur, la société SMABTP et la société [W] et son assureur GAN ASSURACES à relever et garantir la société [M] et son assureur SMABTP des condamnations mises à sa charge au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens en ce compris les frais d’expertise.
L’affaire a été renvoyée pour plaidoiries à l’audience du 4 décembre 2025, pour plaidoirie, puis mise en délibéré au 5 février 2025.
MOTIF DE LA DECISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose que « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu pou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois,lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée et passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée par la voie du recours en cassation. »
Au soutien de leurs demandes, la société MOULIN BTP et la société ABEILLE IARD & SANTE affirment que le jugement rendu le 13 février 2025 les ayant mises hors de cause et la société ABEILLE IARD & SANTE ne peut dès lors être condamnée in solidum avec la société ALPES GEO CONSEIL, dont elle n’est pas l’assureur.
Par message RPVA en date du 1er avril 2025, le conseil de la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société ALPES GEO CONSEIL, a indiqué s’accorder à la requête en rectification d’erreurs déposée dans les intérêts de la société MOULIN BTP et de son assureur, la société ABEILLE IARD ET SANTE.
Il n’est pas contesté que la société ABEILLE IARD & SANTE est l’assureur de la société MOULIN BTP, tandis que la société AXA FRANCE IARD est l’assureur de la société ALPES GEO CONSEIL.
Il est acquis que le tribunal judiciaire de Vienne, par jugement rendu le 13 février 2025, a écarté la responsabilité civile et mis hors de cause la société MOULIN BTP, au titre des travaux réalisés en exécution des bons de commande n°01.2014 du 13 mars 2014 et n°06.20014 du 27 mai 2014, à pure perte, et des travaux réalisés en exécution du marché du 24 février 2015, et que la garantie de son assureur, la société ABEILLE IARD & SANTE est sans objet.
Il est acquis également que le tribunal judiciaire de Vienne, aux termes de la même décision, a retenu la responsabilité civile décennale de la société ALPES GEO CONSEIL au titre des travaux réalisés en exécution des devis acceptés les 7 octobre 2014 et 6 novembre 2014 et que la société AXA FRANCE IARD doit la garantir en sa qualité d’assureur de garantie décennale.
Il s’en déduit que tant les motifs que le dispositif du même jugement supportent une erreur matérielle en ce qu’il est indiqué :
au titre des motifs, p26 du jugement
« La société ALPES GEO CONSEIL et la société ABEILLE IARD & SANTE seront donc condamnées in solidum à payer à la commune de SAINT-GEORGES D’ESPERANCHE la somme de 59 988,73 € au titre de la réparation de son préjudice résultant de la prise en charge, à pure perte, du coût des travaux réalisés, en exécution des devis acceptés les 7 octobre 2014 et 6 novembre 2014 et du marché du 24 février 2015. »
alors qu’il devrait être mentionné
« La société ALPES GEO CONSEIL et la société AXA FRANCE IARD seront donc condamnées in solidum à payer à la commune de SAINT-GEORGES D’ESPERANCHE la somme de 59 988,73 € au titre de la réparation de son préjudice résultant de la prise en charge, à pure perte, du coût des travaux réalisés, en exécution des devis acceptés les 7 octobre 2014 et 6 novembre 2014 et du marché du 24 février 2015. »
et au titre du dispositif, p 30 du jugement
« CONDAMNE in solidum la société à responsabilité limitée coopérative ouvrière de production ALPES GEO CONSEIL et son assureur la société ABEILLE IARD & SANTE à payer à la commune de SAINT-GEORGES D’ESPERANCHE la somme de 59 988,73 € au titre de son préjudice résultant de la prise en charge, à pure perte, du coût des travaux réalisés en exécution des devis acceptés les 7 octobre 2014 et 6 novembre 2014; »
alors qu’il devrait être mentionné
« CONDAMNE in solidum la société à responsabilité limitée coopérative ouvrière de production ALPES GEO CONSEIL et son assureur la société AXA FRANCE IARD à payer à la commune de SAINT-GEORGES D’ESPERANCHE la somme de 59 988,73 € au titre de son préjudice résultant de la prise en charge, à pure perte, du coût des travaux réalisés en exécution des devis acceptés les 7 octobre 2014 et 6 novembre 2014; »
Par conséquent il convient de procéder à la rectification des erreurs matérielles.
Sur les demandes accessoires
Chacune des parties conservera la charge des dépens engagés par elles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’appel de GRENOBLE :
ORDONNE la rectification du jugement rendu le 13 février 2025, sous la référence n°RG 22/1504, n°Portalis DBY-W-B7G-DAMC,
en ce qu’il convient de lire en lieu et place de la mention :« La société ALPES GEO CONSEIL et la société ABEILLE IARD & SANTE seront donc condamnées in solidum à payer à la commune de SAINT-GEORGES D’ESPERANCHE la somme de 59 988,73 € au titre de la réparation de son préjudice résultant de la prise en charge, à pure perte, du coût des travaux réalisés, en exécution des devis acceptés les 7 octobre 2014 et 6 novembre 2014 et du marché du 24 février 2015. »
les dispositions suivantes :
« La société ALPES GEO CONSEIL et la société AXA FRANCE IARD seront donc condamnées in solidum à payer à la commune de SAINT-GEORGES D’ESPERANCHE la somme de 59 988,73 € au titre de la réparation de son préjudice résultant de la prise en charge, à pure perte, du coût des travaux réalisés, en exécution des devis acceptés les 7 octobre 2014 et 6 novembre 2014 et du marché du 24 février 2015. »
et en ce qu’il convient de lire en lieu et place de la mention :« CONDAMNE in solidum la société à responsabilité limitée coopérative ouvrière de production ALPES GEO CONSEIL et son assureur la société ABEILLE IARD & SANTE à payer à la commune de SAINT-GEORGES D’ESPERANCHE la somme de 59 988,73 € au titre de son préjudice résultant de la prise en charge, à pure perte, du coût des travaux réalisés en exécution des devis acceptés les 7 octobre 2014 et 6 novembre 2014; »
les dispositions suivantes :
« CONDAMNE in solidum la société à responsabilité limitée coopérative ouvrière de production ALPES GEO CONSEIL et son assureur la société AXA FRANCE IARD à payer à la commune de SAINT-GEORGES D’ESPERANCHE la somme de 59 988,73 € au titre de son préjudice résultant de la prise en charge, à pure perte, du coût des travaux réalisés en exécution des devis acceptés les 7 octobre 2014 et 6 novembre 2014; »
DIT que les autres dispositions demeurent inchangées ;
ORDONNE en conséquence qu’il soit fait mention de ces rectifications en marge de la minute de la décision et des expéditions qui en seront délivrées ;
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens engagés par elles ;
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rendu le 13 février 2025.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Monsieur Guillaume DELORE, Président, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier ;
Le greffier Le Président
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