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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 10 juin 2025, n° 21/00361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 7 ] |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
10 juin 2025
Julien FERRAND, président
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 25 mars 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 10 juin 2025 par le même magistrat
Société [7] C/ [4]
N° RG 21/00361 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VUBV
DEMANDERESSE
Société [7],
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Mme [Z] [J], munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
[4],
dont le siège social est sis Service contentieux général -
[Localité 1]
représentée par Monsieur [O] [E], muni d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [7]
[4]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[4]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [L] [S], salariée intérimaire de la société [7], mise à la disposition de la société utilisatrice [5] en qualité d’agent de production, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 2 juin 2020.
Un arrêt de travail jusqu’au 9 juin 2020 lui a été prescrit le jour même des faits par certificat médical initial établi pour « écrasement de la main droite, plaie superficielle du pouce et de l’index, impotence fonctionnelle. » La société [7] a établi la déclaration d’accident du travail le 3 juin 2020, en indiquant :
« Activité de la victime lors de l’accident : Alors que Madame [S] nettoyait la machine en marche de production de l’atelier [2],
Nature de l’accident : Sa main droite a été prise dans le convoyeur, lui occasionnant une contusion au même endroit.
Objet dont le contact a blessé la victime : le convoyeur de la machine
Siège des lésions : -
Nature des lésions : Contusion (hématome)."
Par courrier du 3 août 2020, la [3] a notifié à la société [7] la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Après saisine de la commission de recours amiable, la société [7] a saisi le 25 février 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 25 mars 2025, la société [7] sollicite :
— à titre principal, que la prise en charge des soins et arrêts prescrits au titre de l’accident du travail du 2 juin 2020 lui soit déclarée inopposable ;
— avant dire droit, qu’une expertise ou une consultation médicale soit ordonnée, et que le rapport médical établi par le praticien conseil de la caisse soit communiqué au médecin conseil qu’elle a désigné.
Elle fait valoir :
— que le rapport médical visé par l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale n’a pas été transmis au médecin conseil qu’elle a mandaté, la privant de la possibilité de produire un avis médical ;
— que l’absence de décision explicite de la commission médicale de recours amiable l’a privée de l’examen du dossier par les médecins qui apprécient le bien fondé des arrêts prescrits et leur imputabilité à l’accident, sans avoir à renverser la présomption d’imputabilité ;
— qu’elle doit pouvoir avoir accès au rapport médical par l’intermédiaire de son médecin conseil au stade du recours contentieux ;
— que la mise en oeuvre d’une expertise ou d’une consultation est nécessaire pour garantir son droit à un recours effectif ;
— que la disproportion entre la durée des arrêts prescrits et la lésion initialement déclarée constitue une difficulté d’ordre médical.
La [3] conclut au rejet de ces demandes et sollicite que la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits soit déclarée opposable à la société [7].
Elle fait valoir :
— que l’absence de transmission du rapport médical dans le cadre du recours pré-contentieux devant la commission médicale de recours amiable ne constitue pas une violation du principe du contradictoire et qu’elle ne peut être sanctionnée par l’inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts dès lors que l’employeur dispose d’un recours effectif devant le juge judiciaire ;
— qu’elle peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail de l’ensemble des soins et arrêts prescrits jusqu’à la consolidation dès lors qu’un arrêt de travail a initialement été prescrit ;
— que cette présomption s’applique nonobstant l’absence de production des certificats médicaux de prolongation et l’absence de continuité des soins et symptômes ;
— que l’employeur ne justifie pas au soutien de sa demande d’expertise d’éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause étrangère au travail à l’origine des prescriptions.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la demande d’inopposabilité en l’absence de transmission des éléments médicaux :
Aux termes de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, « pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ».
Aux termes de l’article R. 142-8-2 du même code, "le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole."
Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, « lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification. »
La société [7] a saisi le 30 septembre 2020 la commission médicale de recours amiable aux fins de contester la prise en charge de l’intégralité des arrêts de travail prescrits à Madame [S] au titre de l’accident du travail du 2 juin 2020, initialement à hauteur de 98 jours.
Elle a mandaté le Docteur [W] afin que lui soit transmis le rapport médical. Il est constant qu’aucun élément n’a été transmis dans le cadre de la saisine de la commission médicale de recours amiable qui n’a pas prononcé de décision explicite dans les délais prescrits.
L’inobservation des délais ou l’absence de transmission dans le cadre du recours préalable n’entraîne pas l’inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts à l’égard de l’employeur qui dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale.
Sur l’imputabilité des soins et arrêts et la demande d’expertise :
Aux termes de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation.
La présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail s’étend aux soins et arrêts de travail délivrés à la suite de l’accident du travail pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Elle s’applique lorsque l’accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu’il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n’a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l’application de la présomption d’imputabilité, celle-ci s’appliquant pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. L’absence de continuité de symptômes et soins jusqu’à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés. Elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
La référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical, susceptible de justifier une demande d’expertise.
A la suite de l’accident du 2 juin 2020, Madame [L] [S] a bénéficié de prescriptions de repos et de soins jusqu’au 15 octobre 2020, date de guérison de ses lésions fixée par le médecin conseil de la caisse.
La [3] a produit la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial afférent et l’attestation de paiement des indemnités journalières couvrant l’intégralité de la période d’arrêt, du 3 juin 2020 au 15 octobre 2020.
La société [7] ne justifie en l’état d’aucun commencement de preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant de justifier l’organisation d’une expertise ou d’écarter la présomption d’imputabilité des soins et arrêts prescrits au titre de l’accident du 2 juin 2020.
Au vu de ces éléments, il convient de débouter la société [7] de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société [7] de ses demandes ;
Condamne la société [7] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 10 juin 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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