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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 30 mars 2026, n° 23/16010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ), S.A.S. [ L ] [ H ] FRANCE ( c/ S.A.S. CELSIUS HOLDING FRANCE SAS ( RCS de |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me VALADE (C0987)
Me MARUANI (P0428)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 23/16010
N° Portalis 352J-W-B7H-C3RMM
N° MINUTE : 1
Assignation du :
14 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 30 Mars 2026
DEMANDERESSES
S.A.S. [L] [H] FRANCE (RCS de [Localité 1] 414 138 842)
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS “MJA”, prise en la personne de Maître [K] [Q], ès-qualités de liquidatrice judiciaire de la S.A.S. [L] [H] FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.C.P. B.T.S.G.², prise en la personne de Maître [Y] [O], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. [L] [H] FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentées par Maître Séverine VALADE de la S.E.L.A.R.L. BARBIER ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0987
DÉFENDERESSE
S.A.S. CELSIUS HOLDING FRANCE SAS (RCS de [Localité 1] 316 945 278)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Gina MARUANI de la S.E.L.A.S. JACQUIN MARUANI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0428
Décision du 30 Mars 2026
18° chambre 3ème section
N° RG 23/16010 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3RMM
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, statuant en juge unique, assisté de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 15 Décembre 2025 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Contradictoire
En premier ressort
__________________
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par acte sous signature privée en date du 10 mars 2009, la S.A.R.L. RPFFB HOLDING FRANCE SARL, devenue depuis la S.A.S. CELSIUS HOLDING FRANCE SAS, a donné à bail commercial renouvelé à la S.A.S. [L] FRANCE, devenue depuis la S.A.S. [L] [H] FRANCE, des locaux d’une surface locative brute approximative de 888 m² situés au rez-de-chaussée et au premier étage d’un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6] pour une durée de douze années à effet rétroactif au 1er janvier 2009 afin qu’y soit exercée une activité de jeux et jouets, de loisirs, d’équipement de la maison, de tous produits, et d’équipement et services pour enfants, à l’exception de toute activité de distribution alimentaire, d’équipement de la personne et d’informatique afin d’assurer la non-concurrence au profit de la société SURCOUF et de la restauration rapide, et ce sous l’enseigne « LA GRANDE RÉCRÉ » ou toute autre enseigne du groupe [L] ou toute autre enseigne de même qualité, moyennant le versement d’un loyer annuel initial d’un montant de base fixe de 329.444,82 euros hors taxes et hors charges payable mensuellement à terme à échoir, et d’un montant variable additionnel correspondant à la différence positive existant entre la somme représentant 3% du chiffre d’affaires hors taxes réalisé par la preneuse et le loyer de base.
Par acte sous signature privée en date du 31 août 2014, la S.A.S. CELSIUS HOLDING FRANCE SAS et la S.A.S. [L] [H] FRANCE ont conclu un avenant n°1 allégeant le loyer de base fixe de 23,56% pour la période comprise entre le 1er juillet 2014 et le 31 décembre 2015.
Par jugement en date du 2 décembre 2015 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°247 A du 23 décembre 2015, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde financière accélérée à l’égard de la S.A.S. [L] [H] FRANCE, et désigné Maître [M] [P] en qualité d’administrateur judiciaire avec mission de surveillance ainsi que la S.C.P. B.T.S.G. prise en la personne de Maître [Y] [O] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 1er février 2016 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°36 A des 20 et 21 février 2016, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de sauvegarde financière accélérée d’une durée de six années, et désigné Maître [M] [P] ainsi que la S.C.P. B.T.S.G. prise en la personne de Maître [Y] [O] en qualité de commissaires à l’exécution du plan.
Par jugement en date du 13 mars 2018 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°62 A du 29 mars 2018, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la S.A.S. [L] [H] FRANCE, et désigné la S.C.P. [S] PARTNERS ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [N] [J] et la S.E.L.A.R.L. 2M & ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [G] [A] en qualité d’administratrices judiciaires avec mission d’assistance, ainsi que la S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS « MJA » prise en la personne de Maître [K] [Q] et la S.C.P. B.T.S.G. prise en la personne de Maître [Y] [O] en qualité de mandataires judiciaires.
Par jugement en date du 2 octobre 2018 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°199 A du 18 octobre 2018, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de redressement par voie de continuation d’une durée de neuf années, et désigné la S.C.P. [S] PARTNERS ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [N] [I] et la S.E.L.A.R.L. 2M & ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [G] [A] en qualité en qualité de commissaires à l’exécution du plan.
Par acte d’huissier en date du 24 décembre 2021, la S.A.S. [L] [H] FRANCE a fait signifier à la S.A.S. CELSIUS HOLDING FRANCE SAS une demande de renouvellement du contrat de bail commercial à compter du 1er janvier 2022, en proposant que le montant du loyer fixe de base du bail renouvelé soit fixé à la somme annuelle de 242.400 euros hors taxes et hors charges.
Par acte d’huissier signifié à la S.A.S. [L] [H] FRANCE en date du 16 mars 2022, la S.A.S. CELSIUS HOLDING FRANCE SAS a déclaré accepter le principe du renouvellement du contrat de bail commercial à compter du 1er janvier 2022, mais s’opposer au prix offert, en suggérant que le montant du loyer du bail renouvelé soit fixé à la somme annuelle de 375.000 euros hors taxes et hors charges.
Lui reprochant de ne pas s’être acquittée en intégralité du montant de ses loyers, charges et taxes locatives des mois de mars 2020 à janvier 2023, la S.A.S. CELSIUS HOLDING FRANCE SAS a, par acte d’huissier en date du 17 janvier 2023, fait signifier à la S.A.S. [L] [H] FRANCE un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial portant sur la somme principale de 438.222,60 euros, outre le coût de l’acte d’un montant de 394,93 euros.
Se prévalant de l’impact sur son activité économique des mesures gouvernementales et de police administrative adoptées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire lié à l’épidémie de covid-19, de la guerre en Ukraine, de la crise de l’énergie et d’une forte inflation, la S.A.S. [L] [H] FRANCE a, par exploit de commissaire de justice en date du 14 février 2023, fait assigner la S.A.S. CELSIUS HOLDING FRANCE SAS devant le tribunal judiciaire de Paris en octroi de délais de paiement d’une durée de vingt-quatre mois et en suspension des effets de la clause résolutoire visée au commandement de payer.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 23/03934.
Décision du 30 Mars 2026
18° chambre 3ème section
N° RG 23/16010 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3RMM
Par jugement en date du 27 avril 2023 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°92 A du 12 mai 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la résolution du plan de redressement judiciaire précédemment arrêté ainsi que l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la S.A.S. [L] [H] FRANCE, et désigné la S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS « MJA » prise en la personne de Maître [K] [Q] et la S.C.P. B.T.S.G.² prise en la personne de Maître [Y] [O] en qualité de liquidatrices judiciaires.
Sur demande du conseil de la S.A.S. [L] [H] FRANCE, le juge de la mise en état a, par ordonnance contradictoire en date du 19 mai 2023, prononcé la radiation de l’affaire du rôle du tribunal.
Par lettre recommandée adressée par l’intermédiaire de son conseil en date du 22 juin 2023 réceptionnée le lendemain, la S.A.S. CELSIUS HOLDING FRANCE SAS a procédé auprès de la S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS « MJA » prise en la personne de Maître [K] [Q] ès-qualités de liquidatrice judiciaire de la S.A.S. [L] [H] FRANCE à une déclaration de créance d’un montant total de 585.963,43 euros à titre privilégié.
Sur demande du conseil de la S.A.S. CELSIUS HOLDING FRANCE SAS, l’affaire a été rétablie sous le numéro de répertoire général RG 23/16010.
Par exploits de commissaire de justice en date des 26 janvier, 29 janvier, 30 janvier, 31 janvier et 5 février 2024, la S.A.S. CELSIUS HOLDING FRANCE SAS a fait assigner en intervention forcée la S.E.L.A.R.L. [I] CHARPENTIER prise en la personne de Maître [N] [I], la S.E.L.A.R.L. 2M & ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [G] [A], la S.E.L.A.R.L. AJ UP prise en la personne de Maître [V] [D], la S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS « MJA » prise en la personne de Maître [K] [Q] et la S.C.P. B.T.S.G.² prise en la personne de Maître [Y] [O], ès-qualités respectivement d’administratrices judiciaires pour les trois premières, et de liquidatrices judiciaires pour les deux dernières, de la S.A.S. [L] [H] FRANCE.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 24/02559.
Les deux instances ont été jointes par le juge de la mise en état le 4 mars 2024 sous le seul numéro de répertoire général RG 23/16010.
Relevant que les trois sociétés administratrices judiciaires initialement désignées n’avaient pas qualité pour représenter la société débitrice en liquidation judiciaire dessaisie de ses droits, de sorte qu’elles n’auraient pas dû être attraites dans la cause, le juge de la mise en état a, par ordonnance contradictoire en date du 10 décembre 2024, sur le fondement des dispositions des articles L. 622-21, L. 622-22, L. 622-24, L. 631-22, L. 641-3, L. 641-4, L. 641-9, L. 641-10, L. 642-1, L. 642-8, R. 622-20, R. 641-23 et R. 642-11 du code de commerce, et des articles 32, 122 et 789 du code de procédure civile, notamment : déclaré la S.A.S. CELSIUS HOLDING FRANCE SAS irrecevable en l’intégralité de ses prétentions formées à l’encontre de la S.E.L.A.R.L. [J] CHARPENTIER prise en la personne de Maître [N] [I], de la S.E.L.A.R.L. 2M & ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [G] [A] et de la S.E.L.A.R.L. AJ UP prise en la personne de Maître [V] [D] ès-qualités d’administratrices judiciaires de la S.A.S. [L] [H] FRANCE ; constaté l’extinction de l’instance à l’égard de la S.E.L.A.R.L. [I] CHARPENTIER prise en la personne de Maître [N] [I], de la S.E.L.A.R.L. 2M & ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [G] [A] et de la S.E.L.A.R.L. AJ UP prise en la personne de Maître [V] [D] ès-qualités d’administratrices judiciaires de la S.A.S. [L] [H] FRANCE ; constaté la poursuite de l’instance entre la S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS « MJA » prise en la personne de Maître [K] [Q] et la S.C.P. B.T.S.G.² prise en la personne de Maître [Y] [O] ès-qualités de liquidatrices judiciaires de la S.A.S. [L] [H] FRANCE d’une part, et la S.A.S. CELSIUS HOLDING FRANCE SAS d’autre part ; débouté la S.E.L.A.R.L. [I] CHARPENTIER prise en la personne de Maître [N] [I], la S.E.L.A.R.L. 2M & ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [G] [A] et la S.E.L.A.R.L. AJ UP prise en la personne de Maître [V] [D] ès-qualités d’administratrices judiciaires de la S.A.S. [L] [H] FRANCE, ainsi que la S.A.S. CELSIUS HOLDING FRANCE SAS, de leurs demandes respectives présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; et condamné la S.A.S. CELSIUS HOLDING FRANCE SAS aux dépens de l’incident.
Aux termes de son assignation en date du 14 février 2023, la S.A.S. [L] [H] FRANCE demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil, de :
– suspendre les effets de la clause résolutoire ;
– lui accorder des délais de paiement de vingt-quatre mois.
À l’appui de ses prétentions, la S.A.S. [L] [H] FRANCE fait valoir que son activité connaît un net ralentissement depuis la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19, et ajoute qu’elle subit les répercussions négatives conjuguées de la guerre en Ukraine, de la crise de l’énergie et de la forte inflation, de sorte qu’elle n’a pas été en mesure de réaliser des chiffres d’affaires satisfaisants au cours des dernières années, ce qui justifie l’octroi à son profit des plus larges délais de paiement entraînant la suspension des effets de la clause résolutoire visée au commandement de payer litigieux.
Aux termes de son assignation en intervention forcée signifiée à la S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS « MJA » prise en la personne de Maître [K] [Q] et à la S.C.P. B.T.S.G.² prise en la personne de Maître [Y] [O] ès-qualités de liquidatrices judiciaires de la S.A.S. [L] [H] FRANCE par actes de commissaire de justice en date des 26 et 30 janvier 2024, la S.A.S. CELSIUS HOLDING FRANCE SAS sollicite du tribunal, sur le fondement des articles 66, 68 et 331 du code de procédure civile, des articles L. 145-41, L. 622-22 et L. 641-3 du code de commerce, et des articles 1103, 1104 et 1728 du code civil, de :
– la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
– débouter la S.A.S. [L] [H] FRANCE représentée par ses mandataires liquidateurs et administrateurs judiciaires de toutes ses demandes ;
– juger que sa créance locative à l’égard de la S.A.S. [L] [H] FRANCE est une créance fondée, certaine, liquide et exigible, et a fait l’objet d’une déclaration de créance le 22 juin 2023 auprès de la S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS « MJA » prise en la personne de Maître [K] [Q] ès-qualités de liquidatrice judiciaire de la S.A.S. [L] [H] FRANCE ;
– en conséquence, constater sa créance d’un montant total de 585.963,43 euros arrêtée au 26 avril 2023 ;
– fixer au passif de la procédure collective de la S.A.S. [L] [H] FRANCE sa créance d’un montant de 585.963,43 euros ;
– condamner in solidum la S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS « MJA » prise en la personne de Maître [K] [Q] et la S.C.P. B.T.S.G.² prise en la personne de Maître [Y] [O] ès-qualités de liquidatrices judiciaires de la S.A.S. [L] [H] FRANCE à lui payer la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner in solidum la S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS « MJA » prise en la personne de Maître [K] [Q] et la S.C.P. B.T.S.G.² prise en la personne de Maître [Y] [O] ès-qualités de liquidatrices judiciaires de la S.A.S. [L] [H] FRANCE aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire ;
– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses demandes, la S.A.S. CELSIUS HOLDING FRANCE SAS expose que la S.A.S. [L] [H] FRANCE a manqué à ses obligations essentielles au titre du contrat de bail commercial en ne réglant pas ses loyers, ses charges et ses taxes locatives, ce qui justifie son action en fixation de créance.
Bien qu’ayant constitué avocat, la S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS « MJA » prise en la personne de Maître [K] [Q] et la S.C.P. B.T.S.G.² prise en la personne de Maître [Y] [O] ès-qualités de liquidatrices judiciaires de la S.A.S. [L] [H] FRANCE n’ont jamais conclu au fond.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 17 juin 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 15 décembre 2025, et la décision a été mise en délibéré au 30 mars 2026, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’action en délais de paiement et en suspension des effets de la clause résolutoire
Aux termes des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En outre, en application des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En vertu des dispositions de l’article 32 dudit code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Enfin, selon les dispositions du I de l’article L. 641-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d’établir la culpabilité de l’auteur d’un crime ou d’un délit dont il serait victime. Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l’administrateur lorsqu’il en a été désigné.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’à compter du jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard d’un débiteur, ce dernier est dépourvu du droit d’agir, si bien que ses actions sont irrecevables s’il n’est pas représenté par son liquidateur judiciaire, cette fin de non-recevoir devant être relevée d’office par la juridiction (Civ. 2, 3 juillet 2025 : pourvoi n°22-22172).
En l’espèce, il est établi que par jugement en date du 27 avril 2023 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°92 A du 12 mai 2023, c’est-à-dire postérieurement à l’introduction de la présente instance, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la résolution du plan de redressement judiciaire précédemment arrêté ainsi que l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la S.A.S. [L] [H] FRANCE, et désigné la S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS « MJA » prise en la personne de Maître [K] [Q] et la S.C.P. B.T.S.G.² prise en la personne de Maître [Y] [O] en qualité de liquidatrices judiciaires, de sorte que les prétentions initialement formées directement par la locataire sont désormais irrecevables faute d’avoir été reprises par ces dernières.
En conséquence, il convient de déclarer la S.A.S. [L] [H] FRANCE irrecevable en l’intégralité de ses prétentions formées directement à l’encontre de la S.A.S. CELSIUS HOLDING FRANCE SAS.
Sur la demande reconventionnelle de fixation de créance
D’après les dispositions de l’article 1709 du code civil, le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
En outre, conformément aux dispositions des premier et dernier alinéas de l’article 1728 du même code, le preneur est tenu de deux obligations principales, et notamment : 2°) de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes des dispositions de l’article 1353 dudit code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application des dispositions des deux premiers alinéas du I de l’article L. 622-21 du code de commerce, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 641-3, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : 1°) à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
En vertu des dispositions du premier alinéa de l’article L. 622-22 du même code, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 641-3, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le premier alinéa de l’article L. 622-25 dudit code, applicable en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 641-3, prévoit quant à lui que la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l’assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d’un tiers.
Décision du 30 Mars 2026
18° chambre 3ème section
N° RG 23/16010 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3RMM
Le premier alinéa de l’article R. 622-20 de ce code, applicable en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l’article R. 641-23, énonce pour sa part que l’instance interrompue en application de l’article L. 622-22 est reprise à l’initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l’instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l’article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l’administrateur lorsqu’il a pour mission d’assister le débiteur ou le commissaire à l’exécution du plan.
Enfin, selon les dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 641-4 du code susvisé, le liquidateur exerce les missions dévolues à l’administrateur et au mandataire judiciaire par les articles L. 622-6, L. 622-20, L. 622-22, L. 622-23, L. 625-3, L. 625-4 et L. 625-8.
En l’espèce, il est établi que par jugement en date du 27 avril 2023 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°92 A du 12 mai 2023, c’est-à-dire postérieurement à l’introduction de la présente instance, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la résolution du plan de redressement judiciaire précédemment arrêté ainsi que l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la S.A.S. [L] [H] FRANCE, et désigné la S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS « MJA » prise en la personne de Maître [K] [Q] et la S.C.P. B.T.S.G.² prise en la personne de Maître [Y] [O] en qualité de liquidatrices judiciaires.
De plus, la S.A.S. CELSIUS HOLDING FRANCE SAS justifie avoir, par lettre recommandée adressée par l’intermédiaire de son conseil en date du 22 juin 2023 réceptionnée le lendemain, déclaré auprès de la S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS « MJA » prise en la personne de Maître [K] [Q] ès-qualités de liquidatrice judiciaire de la S.A.S. [L] [H] FRANCE une créance d’un montant total de 585.963,43 euros à titre privilégié (pièce n°4 de la bailleresse), cette somme n’étant pas contestée en l’absence de conclusions au fond remises au greffe et notifiées par RPVA par les liquidatrices judiciaires.
En conséquence, il convient de fixer la créance de loyers, de charges et de taxes locatives de la S.A.S. CELSIUS HOLDING FRANCE SAS arrêtée au 26 avril 2023 au passif de la procédure collective de la S.A.S. [L] [H] FRANCE à la somme de 585.963,43 euros.
Sur les mesures accessoires
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En outre, en application des dispositions des premier, deuxième et quatrième alinéas de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Enfin, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article L. 622-22 du code de commerce, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 641-3, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Il y a lieu de rappeler que les instances en cours au moment de l’ouverture d’une procédure collective tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, dont celles au titre des frais irrépétibles et des dépens (Com., 24 novembre 1998 : pourvoi n°94-19698 ; Civ. 3, 8 juillet 2021 : pourvoi n°19-18437).
En l’espèce, la S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS « MJA » prise en la personne de Maître [K] [Q] et la S.C.P. B.T.S.G.² prise en la personne de Maître [Y] [O] ès-qualités de liquidatrices judiciaires de la S.A.S. [L] [H] FRANCE étant les parties perdantes, les dépens seront fixés au passif de la procédure collective, en ce compris le coût du commandement de payer signifié par acte d’huissier de justice en date du 17 janvier 2023 ainsi que les frais d’assignation en intervention forcée.
De même, il y a lieu d’admettre une créance d’indemnité au titre des frais non compris dans les dépens que la S.A.S. CELSIUS HOLDING FRANCE SAS a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance, que l’équité et la situation économique des parties commandent de fixer à la somme de 5.000 euros, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, selon les dispositions de l’article 514 du même code, étant observé qu’aucune des parties ne sollicite que cette dernière soit écartée sur le fondement des dispositions de l’article 514-1 dudit code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE la S.A.S. [L] [H] FRANCE irrecevable en l’intégralité de ses demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire visée au commandement de payer signifié par acte d’huissier de justice en date du 17 janvier 2023 formées à l’encontre de la S.A.S. CELSIUS HOLDING FRANCE SAS,
FIXE au passif de la procédure collective de la S.A.S. [L] [H] FRANCE la créance de loyers, de charges et de taxes locatives de la S.A.S. CELSIUS HOLDING FRANCE SAS arrêtée au 26 avril 2023 à la somme de 585.963,43 euros (CINQ CENT QUATRE-VINGT-CINQ MILLE NEUF CENT SOIXANTE-TROIS euros et QUARANTE-TROIS centimes),
FIXE au passif de la procédure collective de la S.A.S. [L] [H] FRANCE la créance de frais irrépétibles de la S.A.S. CELSIUS HOLDING FRANCE SAS à la somme de 5.000 (CINQ MILLE) euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
FIXE au passif de la procédure collective de la S.A.S. [L] [H] FRANCE les dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial signifié par acte d’huissier de justice en date du 17 janvier 2023 ainsi que les frais d’assignation en intervention forcée,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 30 Mars 2026
Le Greffier Le Président
Henriette DURO Cédric KOSSO-VANLATHEM
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