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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 23 févr. 2026, n° 25/00603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société c/ BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, COFIDIS, Société ONEY BANK, POLE SURENDETTEMENT |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 23 FÉVRIER 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00603 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAV47
N° MINUTE :
26/00095
DEMANDEURS:
[H] [C]
[M] [T]
DEFENDEURS:
ONEY BANK
[L] [V]
[B] [D]
COFIDIS
[U] [O] ROUSSEAU-DUMARCET CLEMENCE
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CA CONSUMER FINANCE
MONABANQ
[H] [Z]
DEMANDEURS
Monsieur [C] [H]
chez M. [O] [H]
94 RUE HAXO
75020 PARIS
Comparant et assisté de Me Paul-emile BOUTMY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0280
Madame [M] [T] épouse [H]
23 AVENUE DE LA MOTTE PICQUET
75007 PARIS
Représentée par Me Paul-emile BOUTMY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0280
DÉFENDEURS
Société ONEY BANK
CHEZ INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT 97 ALL A.BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
Madame [L] [V]
chez [O] [E] du marcet
94 rue haxo
75020 PARIS
non comparante
Madame [B] [D]
27 rue Mazarine
75006 PARIS
Comparante en personne
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Monsieur [O] [U]
94 rue haxo
75020 PARIS
non comparant
Madame [S] [H]
94 rue haxo
75020 PARIS
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
Service surendettement
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
S.A. MONABANQ
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX9
non comparante
Monsieur [Z] [H]
37 AV DE LA SABLIERE
44500 LA BAULE
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente: Yasmine WALDMANN
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 23 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
[C] [H] et [M] [T] épouse [H] ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris le 19/12/2024.
Par décision du 20/02/2025, la commission a déclaré le dossier de [C] [H] et [M] [T] épouse [H] recevable.
Par décision du 28/05/2025, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de la dette sur une durée de 31 mois, au taux de 3,71 % pour des mensualités maximales de 4864 euros par mois.
La décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [C] [H] et [M] [T] épouse [H] le 03/06/2025, qui l’ont contestée le 20/06/2025.
L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 04/12/2025. L’affaire faisait l’objet d’un renvoi avant d’être examinée à l’audience du 15/01/2026.
[C] [H] et [M] [T] épouse [H], représentés par leur conseil, sollicitent en vertu de leurs dernières écritures reprises oralement à l’audience, de voir :
— déclarer recevable leur recours ;
— fixer la créance de [B] [D] à 36985,30 euros ;
— fixer le montant des mensualités de remboursement à la somme de 2000 euros mensuels.
A l’appui de leurs demandes, ils estiment que leur recours a été effectué dans le délai légal. S’agissant de la créance locative de [B] [D], ils expliquent que le virement de 2830,20 euros du 21/02/2023 et la saisie-attribution de 5921,45 euros du 09/10/2025 n’ont pas été pris en compte par la créancière. Sur leur situation, ils affirment ne pas être en mesure de régler la mensualité fixée compte tenu de leurs ressources et charges réelles, de leur âge et de leur état de santé.
[B] [D], comparant en personne, sollicite l’irrecevabilité du recours des débiteurs, le prononcé du caractère abusif, dilatoire et intrusif de la procédure des débiteurs, le rejet de leurs demandes, la fixation de sa créance à la somme de 37112,21 euros.
Elle affirme que le recours des débiteurs a été effectué hors délai, puisque la Commission a notifié les mesures le 20/02/2025 et le recours a été effectué le 08/08/2025. S’agissant des mesures, elle questionne l’absence de demande de logement social par les débiteurs, l’utilisation de plusieurs comptes bancaires et l’absence de signature du nouveau bail. Elle estime ne pas avoir à supporter les choix de vie des débiteurs.
Les autres créanciers ne comparaissent pas et ne transmettent aucun courrier contradictoire avant l’audience dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 23/02/2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, la décision de la Commission a été notifiée le 03/06/2025 à [C] [H] et le 18/06/2025 à [M] [T] épouse [H], qui l’ont contestée le 20/06/2025, soit dans le délai de 30 jours. En effet, la Commission de surendettement a décidé d’imposer les mesures dans sa séance du 18/05/2025, et non lors de la décision de recevabilité du 20/02/2025. La Commission a ensuite notifié les mesures imposées aux débiteurs par un courrier émis le 20/05/2025, avisé les 03/06/2025 (AR accepté par le débiteur) et le 18/06/2025 (AR non réclamé par la débitrice). Ces avis ont marqué le commencement du délai de 30 jours pour contester le plan imposé, qui courrait jusqu’au 03/07/2025 à minuit pour [C] [H].
La Commission produit le rapport des courriers émis avec les dates d’émission et de réception des courriers pour chaque étape de la procédure (recevabilité, état détaillé des dettes, notification des mesures imposées), le courrier de contestation, la copie du pli envoyé par les débiteurs permettant de voir le tampon de LA POSTE du 20/06/2025. Cette copie du pli confirme que le recours a été formé dans le délai de 30 jours.
Dès lors, le recours doit être déclaré recevable.
Sur la vérification de créance
En application de l’article L723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
En l’espèce, il résulte du décompte locatif produit par [B] [D] que la dette locative de [C] [H] et [M] [T] épouse [H] était de 45334,14 euros le 18/09/2025 (courrier AJC). Or, ce décompte ne prend pas en compte le virement de 2830,20 euros du 21/02/2023 et la saisie-attribution de 5921,45 euros du 09/10/2025.
La créancière ne conteste pas le règlement de ces sommes par les débiteurs.
Il convient de déduire le montant total de 8751,65 euros de la somme de 45334,14 euros.
Par conséquent, il y a lieu de fixer la créance de [B] [D] à 36582,49 euros en lieu et place de 49386,90 euros.
Sur le bien-fondé du recours
L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l’article L724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par les débiteurs, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si les débiteurs ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur du 10 février 2022 (annexe 4) de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l’article L733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application des articles L733-1 et L733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L733-1.
Conformément à l’article L733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L733-1 et L733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par les débiteurs d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L733-2 et L733-3 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension, les débiteurs saisissent de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
Il convient de rappeler que le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur s’apprécie exclusivement au regard de sa situation, et non au regard de celle du créancier.
L’endettement total de [C] [H] et [M] [T] épouse [H] est égal à 134182,27 euros.
[C] [H] et [M] [T] épouse [H] sont respectivement âgés de 80 et 70 ans, mariés. [C] [H] est retraité, [M] [T] épouse [H] est sans profession. Ils n’ont pas de patrimoine.
Leurs ressources doivent être calculées sur la base de l’état descriptif de situation dressé par la commission le 19/08/2025, des déclarations faites par les intéressés à l’audience, et des documents remis à l’audience (trois derniers relevés bancaires SOCIETE GENERALE, trois derniers bulletins de salaire, déclarations de revenus 2024, relevés CAF année 2025).
Elles se composent de la manière suivante :
— 7733 euros : retraite nette [C] [H] (trois derniers relevés de compte bancaire CREDIT MUTUEL, avis d’imposition sur les revenus 2024) ;
Soit un total de 7733 euros.
Leurs charges également doivent être établies sur le fondement de l’état descriptif de situation établi par la commission et des documents remis à l’audience.
Elles se composent de la manière suivante pour un foyer de deux personnes :
— 853 euros : forfait de base (alimentation, habillement, hygiène, dépenses courants ménagères, transport, frais de santé, menues dépenses) ;
— 163 euros : forfait habitation (comprenant les dépenses d’eau et d’énergie hors chauffage, de téléphone, d’internet, d’assurance habitation) ;
— 167 euros : forfait chauffage ;
— 359,45 euros : mutuelle (selon l’avis d’échéance de la Fédération Française des Assurés pour l’année 2025-2026) ;
— 70 euros : assurance habitation et véhicule (selon l’avis d’échéance MATMUT) ;
— 32 euros : impôts (avis d’imposition sur les revenus 2024, reste à payer après prélèvements à la source) ;
— 2290 euros : loyer mensuel charges incluses ;
Soit un total de 3934,45 euros.
[C] [H] et [M] [T] épouse [H] disposent donc d’une capacité de remboursement réelle de 3798,55 euros. A titre indicatif, la part des ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème des saisies des rémunérations s’élève à 6038,17 euros.
Compte tenu de l’absence d’actif disponible, la situation de surendettement de [C] [H] et [M] [T] épouse [H] est caractérisée.
La Commission de surendettement préconise une mensualité de 4864 euros, qui n’est plus adaptée à la situation des débiteurs compte tenu de leur nouvelle capacité de remboursement.
[C] [H] et [M] [T] épouse [H] sollicite la mise en place d’une mensualité de 2000 euros par mois, compte tenu de leur âge et de leur état de santé.
En l’espèce, la situation financière et personnelle des débiteurs est stable, ces-derniers ayant trouvé un nouveau logement et bénéficiant d’une pension de retraite constante. [B] [D] soulève le montant important du loyer des débiteurs et l’absence de dépôt d’un logement social, mais il convient de relever que les ressources de [C] [H] et [M] [T] épouse [H] ne les rendent pas éligibles à un logement social.
Aussi, s’agissant des virements « AMERICAN EXPRESS » visibles sur les relevés de compte bancaire, force est de constater qu’ils surviennent une fois par mois et ne peuvent être qualifiés de dépenses ostentatoires en l’état.
S’il est manifeste que les débiteurs sont âgés, et que des suivis médicaux sont mis en place, les débiteurs peinent à démontrer un état de santé particulièrement fragile (maladie chronique, suivi médical régulier et renforcé, traitement lourd) de nature à entacher le discernement et la gestion du budget.
Aussi, la procédure de surendettement n’a pas vocation à permettre aux débiteurs d’échapper au règlement de leurs dettes, mais à mettre en place une solution de désendettement adaptée à la capacité de paiement au jour de l’analyse des ressources et des charges.
[C] [H] et [M] [T] épouse [H] n’ont jamais bénéficié d’une mesure de surendettement par le passé, et sont donc éligibles à une mesure de rééchelonnement des dettes pendant 84 mois.
Pour toutes ces raisons, il y a lieu de mettre en place une mesure de rééchelonnement de dette, avec une mensualité maximale de 3798 euros sur une durée de 37 mois. Cette mesure permettra l’apurement des dettes, et notamment de la dette locative particulièrement élevée, tout en permettant aux débiteurs de subvenir à leurs besoins.
Un taux d’intérêt annuel de 0% sera fixé afin de ne pas fragiliser la situation financière des débiteurs.
Il sera rappelé à [C] [H] et [M] [T] épouse [H] qu’il leur est interdit de souscrire de nouveaux emprunts, ou de contracter de nouvelles dettes, durant la durée de ce plan, à défaut de quoi, ils pourraient être déclarés irrecevables à bénéficier de la procédure de surendettement.
Ils devront par ailleurs continuer à régler toutes leurs charges courantes ainsi que les cotisations d’assurance liées aux crédits.
En cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, il leur appartiendra, le cas échéant, de saisir la commission de surendettement de leur domicile d’une nouvelle demande.
Compte tenu de la présente décision, de la modification de la mesure imposée, et des pièces produites au dossier, il n’y a pas lieu de qualifier la procédure de [C] [H] et [M] [T] épouse [H] d’abusive ou dilatoire.
Sur les demandes accessoires
Le présent jugement est, de droit, exécutoire par provision.
Les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours formé par [C] [H] et [M] [T] épouse [H] ;
FIXE la créance la créance de [B] [D] à 36582,49 euros en lieu et place de 49386,90 euros ;
PRONONCE une mesure de rééchelonnement des dettes ;
FIXE le montant maximum de la mensualité de remboursement à la somme de 3798 euros ;
ARRÊTE ainsi les mesures propres à traiter la situation de surendettement de [C] [H] et [M] [T] épouse [H] selon les modalités fixées en ANNEXE 1, qui entrent en vigueur le 15/03/2026 ;
DIT le taux d’intérêt pour toutes les créances est fixé à 0% et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
DIT que [C] [H] et [M] [T] épouse [H] devront prendre l’initiative de contacter leurs créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE que durant l’exécution des mesures de redressement, les débiteurs doivent continuer à régler leur loyer, ses indemnités d’occupation et ses charges courantes ;
RAPPELLE qu’à défaut de respect de la présente décision, et après expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure, adressée aux débiteurs par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
RAPPELLE que, pendant l’exécution des mesures de redressement, [C] [H] et [M] [T] épouse [H] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
ORDONNE à [C] [H] et [M] [T] épouse [H], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
LAISSE les dépens à la charge des parties ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [C] [H] et [M] [T] épouse [H] et à leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ANNEXE 1 : Plan de rééchelonnement des dettes [H]/[T]
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