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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, jex ch. 3 cb 4, 20 avr. 2026, n° 25/01146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. FEBUS c/ FONDS COMMUN DE TITRISATION ( FCT ) SAVOIR FAIRE, la SAS de gestion France Titrisation au capital de 260.100 € |
Texte intégral
GROSSE
SCPA Me
EXPEDITION
SCPA Me
Copies délivrées
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU-SITE DES HALLES
N° DU RG : N° RG 25/01146 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GEV7
Code nature d’affaire : 78K- 0A
MR / PV
JUGE DE L’EXECUTION
N° DU JUGEMENT :
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 20 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. FEBUS, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le N° 419 484 001, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Marine BRUNET, avocat au barreau de PAU et intervenant loco Maître Cécile FELIX de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES – ELIGE PAU, avocats au barreau de PAU
DEFENDERESSE :
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) SAVOIR FAIRE représenté par la SAS de gestion France Titrisation au capital de 260.100 €, enregistrée au RCS de [Localité 2] sous le N° 353 053 531 et dont le siège social est au [Adresse 2] ayant donné un mandat de recouvrement et de gestion des créances à la Société LINK FINANCIAL, SAS au capital de 15.000 € immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 842 762 528, ayant son siège social [Adresse 3], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Venant aux droits du CREDIT DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), lui même Venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD OUEST suite à fusion absorption de 2016, en vertu d’un contrat de cession de créances du 30.9.2025
représentée par Me Agathe MASCRIER, avocat au barreau de PAU, avocat postulant de Maître Etienne AVRIL, SELARL BOST-AVRIL, avocat plaidant au barreau de LYON,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pascal VASSEUR, Vice-président, Juge de l’Exécution, assisté de M. Marc RESSENCOURT, Greffier.
DEBATS :
A l’audience du Juge de l’Exécution en date du 02 Mars 2026, les parties comparantes ou représentées ont été entendues en leurs explications orales.
A l’issue des débats, le Juge de l’exécution, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties présentes ou représentées que l’affaire était mise en délibéré au 20 Avril 2026, au jour susdit, le présent jugement a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 30 septembre 2009, reçu par Me [C], notaire à Pau, la SCI Bernadac 4 a souscrit un emprunt d’un montant de 354.068 euros auprès du Crédit Immobilier de France Sud-Ouest, en vue de l’acquisition d’un bien immobilier de 3 étages situé [Adresse 4], à Pau. En garantie de cet emprunt, la SCI Fébus a donné en hypothèque, à hauteur de 150.000 euros, un bien immobilier lui appartenant, situé [Adresse 5] à Pau.
Le 7 janvier 2024, la banque a prononcé la déchéance du terme, et fait parvenir à la SCI Bernadac 4 un décompte au 15 juillet 2024 d’un montant de 106.086,95 euros. La partie défenderesse a produit un décompte actualisé au 28 février 2025 d’un montant de 66.249,73 euros.
Parallèlement, le bien de la SCI Fébus grevé de l’hypothèque au profit du Crédit Immobilier de France a fait l’objet d’une procédure d’expropriation a l’issue de laquelle une somme de 59.678,40 euros a été versée entre les mains du notaire en charge des opérations, somme consignée à la Caisse des dépôts et consignations.
En vertu de l’acte authentique de prêt du 30 septembre 2009 contenant cautionnement hypothécaire simple, et du bordereau d’hypothèque conventionnelle du 30 septembre 2009 publié le 24 novembre 2009 au Service de la publicité foncière de Pau (volume 2009 V n° 3118), une saisie-attribution a été pratiquée le 23 mai 2025 à la requête du Crédit Immobilier de France Développement (ci-après CIFD) – venant aux droits du Crédit Immobilier de France Sud Ouest –, à l’encontre de la SCI Fébus, entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), pour un montant total de 66.959,19 euros, saisie dénoncée à la SCI Fébus le 27 mai 2025.
Par acte d’huissier du 26 juin 2025, la SCI Fébus a assigné en justice le CIFD devant le juge de l’exécution.
A l’audience du 2 mars 2026, les parties ont régulièrement comparu.
La SCI Fébus, en ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2026, demande que le juge de l’exécution :
À titre liminaire
— prononce un sursis à statuer jusqu’à la décision du tribunal judiciaire de Pau concernant la nullité du cautionnement hypothécaire consenti par la SCI Fébus,
A titre principal
— déclare recevable l’action en nullité engagée par la SCI Fébus,
— prononce la nullité de l’hypothèque consentie par la SCI Fébus dans l’intérêt de la SCI Bernadac 4 auprès de la société Crédit Immobilier de France sud ouest,
— par conséquent déclare irrecevable la procédure de saisie-attribution engagée par le CIFD,
A titre subsidiaire
— prononce la nullité de la saisie-attribution dénoncée à la SCI Fébus le 27 mai 2025,
En tout état de cause
— condamne la société Link Financial à verser à la SCI Fébus la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens,
— déboute la société Link Financial de l’ensemble de ses demandes.
Le Fonds Commun de Titrisation (FCT) “Savoir Faire” – venant aux droits du CIFD – ainsi que la société Link Financial, en leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2026, demandent que le juge de l’exécution:
— juge recevable l’intervention volontaire du FCT “Savoir Faire”, représenté par la SAS de gestion France Titrisation ayant donné un mandat de recouvrement et de gestion des créances à la Société Link Financial, venant aux droits du CIFD,
— donne acte à la société Link Financial, ès qualités de gérant du FCT “Savoir Faire”, de son intervention volontaire dans l’instance,
— donne acte à la société Link Financial ès qualités de ce qu’elle reprend à son compte les actes de procédure effectués par le CIFD, et soutient l’ensemble des moyens attachés au titre et sûretés dont elle dispose,
— se déclare compétent pour statuer sur le bien-fondé de l’hypothèque conventionnelle donnée à titre garantie par la SCI Fébus et le contrat de cautionnement hypothécaire simple,
— déclare prescrite l’action en nullité pour contestation du cautionnement hypothécaire simple et de l’hypothèque conventionnelle y attachée, accessoire du contrat de prêt notarié du 30 septembre 2009, y compris si cela était considéré comme une exception soumise à prescription en raison d’un commencement d’exécution par l’inscription de l’hypothèque,
— déclare dès lors, irrecevable l’ensemble des moyens et prétentions de la SCI Fébus à l’égard de la Société Link Financial ès qualités,
A titre subsidiaire,
— déboute la SCI Fébus à l’égard de la société Link Financial ès qualité de l’intégralité de ses moyens et prétentions sur la nullité du cautionnement hypothécaire simple octroyé le 30 septembre 2009 et de l’hypothèque conventionnelle qui y est attachée,
— juge que la société Link Financial ès qualités justifie d’une créance certaine, liquide et exigible,
— déboute la SCI Fébus de ses moyens et prétentions à ce titre,
— valide la saisie attribution opérée par le CIFD auprès de la Caisse des dépôts et consignations, auquel vient aux droits le fonds commun de titrisation (FCT) “Savoir Faire”, représenté par la Société Link Financial ès qualité de gérant, pour l’appropriation d’une indemnité d’expropriation versée par la SIAB à destination des créanciers privilégiés sur l’immeuble concerné,
En tout état de cause,
— condamne la SCI Fébus à verser à la société Link Financial ès qualité de gérant du fonds commun de titrisation (FCT) “Savoir Faire”, venant aux droits du CIFD la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que entiers dépens de l’instance.
PROCÉDURE
Le 17 novembre 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnels les mots “des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée” de l’article L213-6 alinéa 1er du code de l’organisation judiciaire (COJ). L’abrogation de ces dispositions est intervenue le 1er décembre 2024.
Par avis du 13 mars 2025 (n° 15007), la deuxième chambre de la Cour de cassation a précisé la portée de la décision du Conseil constitutionnel. Elle considère que le juge de l’exécution demeure compétent, dans les limites de la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023, en application de l’article L. 213-6 alinéa 1er du code de l’organisation judiciaire (…),pour connaître des contestations des mesures d’exécution forcée mobilières.
MOTIFS
Les demandes de “constat” ainsi que celles de “donné acte” ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces demandes.
Sur l’intervention volontaire
Au vu d’une part de l’acte de cession de créances du 30 septembre 2025 versé aux débats, intervenu entre la société Crédit Immobilier de France Développement et le Fonds Commun de Titrisation “Savoir Faire” représenté par la société France Titrisation, et d’autre part des termes de cet acte qui précise que le FCT a mandaté la société Link Financiel pour gérer son portefeuille de créances, il y a lieu de faire droit à l’intervention volontaire sollicitée.
Sur la demande de sursis à statuer
L’article L213-6 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
La SCI Fébus soutient que le juge de l’exécution n’a pas compétence pour connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe, ou la validité des droits et obligations qu’il constate. Elle indique avoir saisi la justice au fond pour soulever la nullité de son engagement de caution hypothécaire résultant des actes notariés sur lesquels les défendeurs fondent leurs poursuites. Elle sollicite par conséquent un sursis à statuer.
Les parties défenderesses sollicitent le rejet de cette demande au motif que le juge de l’exécution a compétence exclusive concernant les contestations nées à l’occasion d’une exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit.
En l’espèce, il est constant que le juge de l’exécution ne peut refuser de se prononcer sur la nullité d’un engagement résultant d’un acte notarié, invoquée pour absence prétendue de l’une des conditions requises par la loi pour la validité de sa formation.
Or, il résulte de l’assignation au fond dont copie versée aux débats que la SCI Fébus sollicite la nullité de l’acte de son engagement de cautionnement hypothécaire souscrit par acte authentique du 30 septembre 2009, au motif qu’un tel cautionnement serait contraire à son objet social.
Le juge de l’exécution pouvant en l’espèce statuer sur le fond du droit, et n’ayant pas à suspendre son instance dans l’attente d’une décision au fond, la demande de sursis à statuer de la SCI Fébus doit être rejetée.
Sur la prescription
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les parties défenderesses opposent à la SCI la prescription de son action en nullité d’engagement de caution.
La SCI Fébus soutient que la prescription dont s’agit n’a commencé à courir qu’au jour où elle a découvert le préjudice résultant de l’atteinte à son intérêt social, c’est à dire le jour de la saisie attribution du 23 mai 2025. Elle estime par conséquent que son action n’est pas prescrite, et qu’elle est recevable.
Il est constant d’une part que l’inscription d’une hypothèque constitue un commencement d’exécution, et d’autre part que ce commencement d’exécution a pour point de départ la publication au Service de la publicité foncière
Il en résulte que l’action en nullité de l’hypothèque d’un acte prétendu nul doit être mise en oeuvre dans les 5 ans à compter de sa publication.
En l’espèce, l’acte de cautionnement hypothécaire litigieux trouve son origine dans l’acte notarié de prêt du 30 septembre 2009, l’hypothèque ayant été inscrite et publiée au Service de la publicité foncière de Pau le 24 novembre 2009, étant rappelé en tout état de cause que la SCI Fébus a donné son accord à la sûreté hypothécaire par procès-verbal d’assemblée signé le 12 septembre 2009 signé de tous les associés.
Le délai de prescription ayant expiré le 24 novembre 2014, il y a lieu de constater que l’action de la SCI Fébus est prescrite, et par conséquent que cette demande est irrecevable.
Sur la saisie-attribution
L’article L211-1 du code des procédures civile d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent (…).
L’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; (…).
La SCI Fébus sollicite, à titre subsidiaire, de voir prononcer la nullité de la saisie-attribution qui lui a été dénoncée le 27 mai 2025, au motif que le décompte mentionné dans le procès-verbal de saisie ne prendrait pas en compte l’intégralité des versements effectués, ce que contestent les parties défenderesses.
En l’espèce, en vertu d’une part de l’acte authentique de prêt du 30 septembre 2009 contenant cautionnement hypothécaire simple, et d’autre part du bordereau d’hypothèque conventionnelle du 30 septembre 2009 publié le 24 novembre 2009 au Service de la publicité foncière de Pau (volume 2009 V n° 3118), une saisie-attribution a été pratiquée le 23 mai 2025 à la requête du Crédit Immobilier de France Développement (ci-après CIFD) à l’encontre de la SCI Fébus, entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), pour un montant total de 66.959,19 euros, saisie dénoncée à la SCI Fébus le 27 mai 2025.
Le capital restant dû s’élève – déduction faite de la somme de 41.000 euros correspondant à une vente d’un bien par la société Bernadac en 2024 – à la somme de 91.438,32 – 41.000 euros, soit la somme de 50.438,32 euros, hors frais et indemnité.
La société Fébus soutient que ses versements n’ont pas été intégralement pris en compte. Cependant, d’une part le décompte du 23 juillet 2025 versé aux débats par le Crédit Immobilier de France mentionne, dans la colonne crédit, les deux sommes de 80.000 euros et 40.000 euros résultant de deux ventes intervenus en 2022. D’autre part le montant de la vente intervenue en 2024 – à savoir 41.000 euros – figure en déduction dans le décompte de la saisie.
Par ailleurs, la société Fébus conteste l’indemnité d’exigibilité de 7 %, mais cette indemnité est prévue par le contrat de prêt du 30 septembre 2009 (p.5 des conditions générales), ce que le gérant de la société Fébus ne peut ignorer, étant également le gérant de la société Bernadac 4. La somme de 6.821,56 euros est par conséquent dûe. À toutes fins utiles, il y a lieu de préciser que la SCI Fébus ne peut tirer argument de ce que ce décompte n’ai pas été adressé à la société Bernadac 4, cette dernière n’étant pas en la cause. Au surplus, les deux sociétés ont le même dirigeant.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de valider la saisie-attribution litigieuse.
Sur les autres demandes
Il y a lieu d’allouer au défendeur une indemnité au titre des frais de procédure. Les dépens seront laissés à la charge de la partie perdante.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
— déclare recevable l’intervention volontaire du Fonds Commun de Titrisation “Savoir Faire” – représenté par la société France Titrisation –, ainsi que de la société de gestion Link Financial,
— rejette la demande de sursis à statuer de la SCI Fébus,
— déclare irrecevable, comme prescrite, la société Fébus en son action en nullité d’engagement de caution,
— constate la validité de la saisie-attribution du 23 mai 2025 à la requête du Crédit Immobilier de France Développement, à l’encontre de la SCI Fébus, entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), pour un montant total de 66.959,19 euros,
— déboute les parties de toute autre demande,
— condamne la SCI Fébus à payer au FCT “Savoir Faire” et à la société Link Financial la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société Fébus aux dépens,
— rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 1], les jour, mois et an que dessus.
Le greffier Le juge de l’exécution
Marc RESSENCOURT Pascal VASSEUR
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