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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 30 janv. 2025, n° 24/04908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
NAC: 50D
N° RG 24/04908
N° Portalis DBX4-W-B7I-TOW3
JUGEMENT
MINUTE N°B25/
DU : 30 Janvier 2025
[Z] [D] [F]
C/
[I] [E]
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 30 Janvier 2025
à Me Angèlr MAZARIN
Copie certifiée conforme délivrée le 30/01/25 à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 30 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé de la protection statuant en matière civile, assisté de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 05 Décembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [D] [F],
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Angèle MAZARIN, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [E],
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 août 2023, Monsieur [I] [E] a cédé à Monsieur [Z] [D] [F] une motocyclette d’occasion de marque YAMAHA, modèle 125 DTX, immatriculée [Immatriculation 8], mise en circulation le 14/09/2006, moyennant le prix de 2.600,00 €.
Faisant valoir l’impossibilité d’obtenir le transfert de la carte grise à son nom, le véhicule ayant fait l’objet d’une saisie par huissier avant la vente, et après vaine tentative de conciliation en justice en date du 21/03/2024, par acte de commissaire de justice en date du 16/10/2024, Monsieur [Z] [D] [F] a fait assigner Monsieur [I] [E] devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins de voir :
— prononcer la nullité de la vente pour erreur et dol,
— condamner Monsieur [I] [E] à lui restituer la somme de 2.600 € au titre du prix de vente et à récupérer le véhicule à ses frais dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement,
— condamner Monsieur [I] [E] à lui payer, à titre de dommages et intérêts, les sommes de :
— 300,00 € pour le coût des réparations et du bidon d’huile engagés après la vente,
— 1.500,00 € pour son préjudice moral,
— condamner Monsieur [I] [E] à lui payer la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la procédure.
A l’audience du 05/12/2024, Monsieur [Z] [D] [F], représenté par son conseil, maintient ses demandes initiales.
Monsieur [I] [E] n’a pas comparu, et personne pour lui, bien qu’ayant été régulièrement cité à l’étude du commissaire de justice.
Le jugement, insusceptible d’appel, sera rendu par défaut.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande aux fins de nullité de la vente du véhicule :
Aux termes de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Aux termes de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
En l’espèce, les éléments suivants sont établis par les pièces produites aux débats par Monsieur [Z] [D] [F] :
Monsieur [I] [E] a vendu la motocyclette alors que cette dernière faisait l’objet d’une saisie par un huissier à la suite d’une amende impayée par Monsieur [I] [E].
Or, l’opposition au transfert de la carte grise effectué par l’huissier poursuivant contre Monsieur [I] [E] fait obstacle à ce que Monsieur [Z] [D] [F] obtienne une carte grise à son nom, ce qui ne lui permet pas de circuler avec la motocyclette.
Monsieur [I] [E] ne pouvait ignorer cette difficulté, sachant parfaitement ne pas avoir payé l’amende en cause et être depuis l’objet de procédures en recouvrement forcé.
La réticence dolosive effectuée par Monsieur [I] [E], pour tromper Monsieur [Z] [D] [F] et l’amener à acquérir le véhicule, est donc suffisamment établie.
Il convient donc de prononcer la nullité de la vente pour dol.
La vente étant annulée, les parties doivent être remises en l’état antérieur, et l’acheteur doit rendre le véhicule et peut en récupérer le prix de 2.600,00 €.
La restitution du véhicule s’effectuera aux frais de Monsieur [I] [E], après que ce dernier ait réglé l’intégralité de la restitution du prix, par sa mise à disposition au lieu où il se trouve.
Afin d’assurer la bonne exécution de la présente décision, il y a lieu d’assortir, d’office, l’obligation de restitution du prix mis à la charge de Monsieur [I] [E] d’une astreinte de 30 € par jour de retard suivant un délai de trente jours suivant la signification du jugement, le tribunal se réservant la liquidation éventuelle de l’astreinte.
Sur les demandes indemnitaires :
Outre la restitution du prix, et en application du dernier alinéa de l’article 1178 du code civil, Monsieur [Z] [D] [F] est fondé à réclamer reparation de ses prejudices dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
Le prejudice materiel de Monsieur [Z] [D] [F] est ainsi constitué :
— 287,35 € au titre de la facture MOTO EXPERT du 09/09/2023.
La demande relative au coût du bidon d’huile sera rejetée dès lors que la facture ou le ticket de caisse d’achat n’est pas produit.
Dans ces conditions, Monsieur [I] [E] sera condamné à payer à Monsieur [Z] [D] [F] la somme de 287,35 € en réparation de son préjudice matériel.
La réticence dolosive commise par Monsieur [I] [E] a nécessairement causé un préjudice moral à Monsieur [Z] [D] [F], qui au surplus a été contraint de subir diverses pertes de temps et tracasseries administratives pour tenter d’obtenir une issue amiable au litige.
Le préjudice moral de Monsieur [Z] [D] [F] sera fixé à la somme de 300,00 €, que Monsieur [I] [E] sera condamné à lui payer.
Sur les autres demandes :
La partie qui succombe, en l’espèce Monsieur [I] [E], supportera les entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] [D] [F] ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits, l’équité commande de condamner Monsieur [I] [E] à lui payer la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut, et en dernier ressort :
PRONONCE, pour DOL, la nullité de la vente par Monsieur [I] [E] à Monsieur [Z] [D] [F] de la motocyclette d’occasion de marque YAMAHA, modèle 125 DTX, immatriculée [Immatriculation 8], mise en circulation le 14/09/2006, moyennant le prix de 2.600 €, conclue le 29 août 2023 ;
DIT que par l’effet de cette annulation :
— Monsieur [I] [E], vendeur, doit restituer à Monsieur [Z] [D] [F] la somme de 2.600,00 €, sous astreinte de 30 € par jour de retard suivant un délai de trente jours suivant la signification du jugement, le tribunal de céans se réservant la liquidation éventuelle de l’astreinte ;
— Monsieur [Z] [D] [F] doit rendre le véhicule, après remboursement du prix par Monsieur [I] [E], et, à cette fin, le mettre à disposition de Monsieur [I] [E], en tout lieu où il se trouve et qu’il lui indiquera, afin que celui-ci puisse en reprendre possession à ses frais ;
CONDAMNE Monsieur [I] [E] à payer à Monsieur [Z] [D] [F] les sommes de :
— 287,35 € à titre de dommages et intérêts délictuels en réparation de son préjudice matériel ;
— 300,00 € à titre de dommages et intérêts délictuels en réparation du préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [D] [F] de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [I] [E] à verser à Monsieur [Z] [D] [F] la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [E] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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