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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 27 déc. 2025, n° 25/04875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/04875 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3VQW
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 27 décembre 2025 à
Nous, Sophie MURACCIOLE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anastasia FEDIOUN, greffière.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA);
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 28 novembre 2025 par M. le PREFET DU PUY DE DOME à l’encontre de X se disant [T] [K] ;
Vu l’ordonnance rendue le 02 décembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par l’ordonnance rendue le 04 décembre 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 26 Décembre 2025 reçue et enregistrée le 26 Décembre 2025 à 14h49 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de X se disant [T] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
M. le PREFET DU PUY DE DOME préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
X se disant [T] [K]
né le 01 Novembre 1998 à [Localité 4] (ALGÉRIE) – se disant né à [Localité 5] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Fama TANGI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [L] [G] née [U], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrite sur la liste CESEDA du Tribunal judiciaire de Lyon,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
X se disant [T] [K] a été entendu en ses explications ;
Me Fama TANGI, avocat au barreau de LYON, avocat de X se disant [T] [K], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 5 ans en date du 25 novembre 2025 a été notifiée à X se disant [T] [K] le 26 novembre 2025, décision confirmée par jugement du Tribunal administratif de Lyon le 03 décembre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 28 novembre 2025 notifiée le 28 novembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [T] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 28 novembre 2025;
Attendu que par décision en date du 02 décembre 2025, le juge de [Localité 3] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de X se disant [T] [K] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par l’ordonnance rendue le 04 décembre 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] ;
Attendu que, par requête en date du 26 Décembre 2025, reçue le 26 Décembre 2025 à 14h49, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public en ce que l’intéressé a déjà été condamné à plusieurs reprises et notamment le 23 janvier 2024 par le TC de [Localité 1] pour des faits de violences aggravées et déjà le 10 mai 2022 par la meme juridiction pour des faits de vol avec violence;
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
Attendu en effet que la Prefecture a saisi les autorités algériennes en vue de l’obtention d’un laisser passer consulaire dès le 18 novembre 2025; que des relances ont été régulièrement faites et encore le 24 décembre 2025; que dans le même temps, apprenant que l’intéressé disposerait d’un titre de séjour italien, la Préfecture a également saisi les autorités italiennes en vue d’une réadmission ce que ces dernières ont refusé; que M. [K] a ensuite produit son titre -expiré- et que sur la base de ce document une demande de réadmission a été présentée le 08 décembre 2025; que contrairement aux affirmations de l’intéressé il n’appartient pas au juge d’apprécier la pertinence des diligences accomplies;
que M. [K] soutient à l’audience être détenteur d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour et qu’il pourrait ainsi voir sa situation régularisée en ITALIE; qu’il produit un document non traduit; que l’absence de traduction ne permet de tirer de conséquences quant à la stabilité de sa situation;
qu’il affirme disposer d’un logement et produit une attestation d’hébergement; que ces pièces datées du 28 novembre 2025 ont déjà été analysées et considérées comme insuffisantes pour garantir sérieusement sa représentation;
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 26 Décembre 2025 de M. le PREFET DU PUY DE DOME et de prolonger la rétention de X se disant [T] [K] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de M. le PREFET DU PUY DE DOME à l’égard de X se disant [T] [K] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de X se disant [T] [K] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de X se disant [T] [K] au centre de rétention de [Localité 3] pour une durée de trente jours supplémentaires;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à X se disant [T] [K], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à X se disant [T] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [2] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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