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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 13 mai 2025, n° 23/09986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/09986 – N° Portalis DB2E-W-B7H-ML5Z
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 3]
[Localité 5]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 23/09986 – N° Portalis DB2E-W-B7H-ML5Z
Minute n°
copies le :
à
exécutoire le :
à
pièces retournées
le :
Me Valérie BACH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU
13 MAI 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. IHRO
Ayant pour nom commercial RIGATE DESIGN
Immatriculé au RCS de [Localité 9] au numéro 753 136 332
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Michel FEUERBACH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 83
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 3]
[Localité 5]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 23/09986 – N° Portalis DB2E-W-B7H-ML5Z
Minute n°
copie certifiée conforme le 13 mai
2025 à :
— Me Michel FEUERBACH (case 83)
— Me Valérie BACH (case 37)
— SARL IHRO (LRAR)
— Mme [S] [D] (LRAR)
Me Valérie BACH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
13 MAI 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. IHRO
Ayant pour nom commercial RIGATE DESIGN
Immatriculé au RCS de [Localité 9] au numéro 753 136 332
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Michel FEUERBACH, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
Madame [S] [D]
née le 11 Avril 1940 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Valérie BACH, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Yuri SOKOLOV, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 25 Février 2025
JUGEMENT
Contradictoire et avant dire droit,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
FAITS ET ELEMENTS DE PROCEDURE
La SARL IHRO et Mme [S] [D] ont conclu le 20 juillet 2021 un contrat de maîtrise d’œuvre pour la rénovation intérieure de sa résidence principale. La rémunération de la SARL IHRO a été fixée à 15 % de la somme totale des travaux et fournitures à exécuter sous les missions retenues dans le contrat.
La SARL IHRO a adressé deux notes d’honoraires à Mme [S] [D] le 20 septembre 2022 et le 16 février 2023 pour des montants respectifs de 5 882,07 euros TTC et 2 276,75 euros TTC.
Le 5 septembre 2023, la SARL IHRO a mis en demeure Mme [S] [D] d’avoir à lui payer la somme de 8 158,82 euros dans un délai de 8 jours.
Par lettre officielle en date du 26 septembre 2023, Mme [S] [D] a contesté être redevable des sommes réclamées par la SARL IHRO.
Aucun règlement n’étant intervenu, la SARL IHRO a, par acte de commissaire de justice signifié le 20 novembre 2023, fait assigner Mme [S] [D] devant le tribunal de proximité de Schiltigheim, afin d’obtenir le paiement des sommes réclamées.
Prétentions et moyens
La SARL IHRO, représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions datées du 25 novembre 2024 et sollicite :
— la condamnation de Mme [S] [D] à lui payer la somme de 10 435,57 euros TTC augmentée de l’intérêt conventionnel défini à l’intérêt légal augmenté de 5 points à compter du 20 septembre 2022 ;
— le rejet des demandes de Mme [S] [D] ;
— la condamnation de Mme [S] [D] aux dépens et aux paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que, en vertu de l’article 51 du Code de procédure civile, le tribunal de proximité de Schiltigheim est compétent, s’agissant d’une demande additionnelle ne relevant pas d’une compétence exclusive d’une autre juridiction.
Elle expose avoir signé un contrat d’architecture avec Mme [S] [D] le 20 juillet 2021, selon un devis accepté en date du 31 mai 2021. Elle soutient que les missions décrites au contrat ont été exactement exécutées.
Elle indique que le contrat signé ne prévoit pas de réduction du pourcentage de 15 % appliqué à la rémunération de l’architecte, en fonction de l’accroissement potentiels des travaux engagés par Mme [S] [D]. Par ailleurs, en vertu des articles 1193 et suivants du Code civil, il n’appartient pas au juge de toucher au contrat qui est la loi des parties.
Elle indique que le taux de 15 % concerne également la fourniture d’éléments mobiliers et électroménagers. Aussi, elle s’estime fondée à être rémunérée pour la fourniture d’un canapé, au titre de son contrat d’architecture d’intérieur. Elle estime que l’insatisfaction tardive de Mme [S] [D], ayant motivé la reprise dudit canapé, ne remet pas en cause la prise en compte du coût du meuble dans l’assiette des travaux d’architecte.
Elle fait valoir que, s’agissant d’un marché strictement privé, elle n’est pas concernée par l’obligation de fournir au maître d’ouvrage un dossier des ouvrages exécutés.
S’agissant des demandes reconventionnelles de Mme [S] [D], elle affirme que, concernant la pompe à chaleur, l’expertise acoustique a conclu à une conformité des exigences sonores perceptibles. Elle ajoute que le bloc de motorisation incriminé pour son niveau sonore est situé dans le faux-plafond d’un espace de détente et non d’une chambre dédiée au sommeil. A propos du poêle à granulés, les manquements invoqués ne pouvaient être décelés par l’architecte sans carottage ou destruction des habillages. Elle ne justifie pas d’une insuffisance imputable à l’agence d’architecture. Quant à la différence de teinte des lames de parquet, elle soutient qu’il n’est nullement fait mention de cet état dans le procès-verbal de réception des ouvrages de l’entreprise de menuiserie du 29 novembre 2022. Elle indique que le rapport d’expertise [K] ne mentionne ni défaut ni désordre à propos desdits travaux. Dès lors, elle prétend que Mme [S] [D] ne peut se prévaloir d’un quelconque préjudice en l’absence de réserves qui n’auraient pas été levées.
Mme [S] [D], également représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions datées du 09 janvier 2025 et demande au tribunal de :
— se déclarer incompétent au profit de la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg eu égard à la valeur en litige tant sur la demande principale que sur la demande reconventionnelle ;
Sur la demande principale,
— débouter la SARL IHRO de ses demandes ;
— condamner la SARL IHRO à lui payer la somme de 13 632 euros à titre de dommages-intérêts, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— condamner la SARL IHRO à lui payer la somme de 1 088,40 euros au titre du remboursement des frais de constat et de mesure acoustique, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
Le cas échéant,
— ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties ;
En tout état de cause,
— Condamner la SARL IHRO à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la SARL IHRO aux dépens.
Elle soutient que, du fait de la valeur du litige tant sur la prétention principale du demandeur que de sa demande reconventionnelle, le tribunal de proximité de Schiltigheim doit se déclarer incompétent au profit de la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Elle fait valoir que la facturation des honoraires de la SARL IHRO intègre des achats de biens meubles alors que le contrat prévoit que la rémunération est calculée sur la somme totale des travaux. Elle indique que la SARL IHRO ne justifie pas de l’octroi d’une rémunération pour l’assistance au choix du mobilier.
Elle ajoute que la SARL a facturé l’intégralité de ses honoraires, y compris la part des 2 % consacrée au poste « dossier des ouvrages exécutés ». Dès lors qu’elle n’a pas produit ces dossiers pour chacune des entreprises intervenantes, elle estime ne pas être redevable des honoraires correspondants.
Concernant les honoraires dus au titre de l’achat du canapé, elle indique que ce dernier a été repris par la SARL IHRO et qu’elle est fondée à obtenir le remboursement du prix dudit canapé ainsi que des honoraires s’y ajoutant.
Elle affirme que la SARL IHRO a commis une erreur de conception en plaçant la motorisation de la pompe à chaleur dans le faux-plafond de la maison, entrainant un bruit perceptible et subsistant dans une pièce faisant office de chambre, de sorte qu’elle est légitime à obtenir le remboursement des frais inhérents à la déconnexion et à la réinstallation de cet élément à l’extérieur de la maison.
Elle expose que la SARL IHRO a manqué à ses obligations de contrôle des entreprises de plâtrerie et de menuiserie, pendant les travaux et au moment de la réception, de sorte qu’elle s’estime victime d’un préjudice. Elle s’estime fondée à demander des dommages-intérêts à ce titre.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures déposées par les parties à l’audience du 11 mars 2025 pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 mai 2025.
MOTIFS
Sur l’incompétence matérielle
L’article 75 du Code de procédure civile dispose que s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Aux termes de l’article 35 du code de procédure civile, lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément. Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions.
En vertu des dispositions combinées des articles L212-8 et D212-19-1 du Code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres de proximité dénommées “tribunaux de proximité”, dont le siège et le ressort ainsi que les compétences matérielles sont fixées par décret. Les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au présent code.
S’agissant du tribunal de proximité de Schiltigheim, le tableau IV-III dispose qu’en matière civile et commerciale, la juridiction est compétente s’agissant des actions patrimoniales jusqu’à la valeur de 10 000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros.
En l’espèce, la valeur de la prétention formulée par la SARL IHRO à l’audience du 25 février 2025 s’élève à 10 435,57 euros TTC, soit une valeur supérieure au montant maximal défini par les textes suscités. En effet, les sommes sollicitées doivent s’additionner en application de l’article 35 du code de procédure civile puisqu’elles trouvent leurs fondements dans le même contrat. La procédure écrite trouve application.
Le moyen selon laquelle le tribunal de proximité de Schiltigheim est compétent en application de l’article 51 du code de procédure civile sera rejetée, cet article ne permettant pas au tribunal de céans de maintenir sa compétence.
En conséquence, il convient de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Strasbourg.
PAR CES MOTIFS
SE DECLARE INCOMPETENT pour trancher le litige opposant la SARL IHRO et Mme [S] [D] au profit du tribunal judiciaire de Strasbourg ;
RAPPELLE que cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi à défaut d’appel dans les délais,
ORDONNE la transmission de l’entier dossier au tribunal judiciaire de Strasbourg à défaut de contredit dans les délais,
RESERVE les dépens,
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le Greffier Le Juge
DEFENDERESSE :
Madame [S] [D]
née le 11 Avril 1940 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Valérie BACH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 37
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Romain GRAPTON,
Greffier : Ophélie PETITDEMANGE,
DÉBATS :
Audience publique du 25 Février 2025
JUGEMENT :
Contradictoire,
Réputé contradictoire,
Par défaut,
Rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge de l’Exécution et par Ophélie PETITDEMANGE,
Le greffier Le juge de l’exécution
Ophélie PETITDEMANGE Romain GRAPTON
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