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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 5 mars 2026, n° 24/06744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/06744 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMUM
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
96D
N° RG 24/06744 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMUM
Minute
AFFAIRE :
[N] [W]
C/
M. Agent judiciaire de l’Etat
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
la SELARL SCHOUARTZ AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 05 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 22 Janvier 2026,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [N] [W]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]
de nationalité Chinoise
Chez [I] [G], [Adresse 1],
[Localité 2]
Représentée par Maître Laëtitia SCHOUARTZ de la SELARL SCHOUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Monsieur l’Agent Judiciaire de l’Etat
Direction des Affaires Juridiques, Sous direction privé et pénal, [Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 24/06744 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMUM
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [W] a été embauchée le 7 décembre 2016 par contrat de travail à durée indéterminée par la SARL ANTHOLIP 4 en qualité de masseuse soumis à la convention collective de la parfumerie esthétique.
Par requête reçue le 20 septembre 2018, Mme [W] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 4] section commerce d’une demande en paiement de rappels de salaires et dommages et intérêts.
Par jugement en date du 31 janvier 2020 le Conseil des Prud’hommes a condamné l’employeur au paiement de diverses sommes au profit de Mme [W].
Par déclaration en date du 19 février 2020 la SARL ANTHOLIP 4 a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de son arrêt prononcé le 15 décembre 2022 la Chambre sociale de la Cour d’appel de [Localité 4] a infirmé en grande partie le jugement du Conseil de Prud’hommes attaqué et statuant à nouveau a majoré les sommes dues par l’employeur à Mme [W] au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires, à la contrepartie en repos obligatoire, au titre du travail dissimulé et exécution déloyale du contrat de travail.
Faisant valoir que la durée anormalement longue de la procédure d’appel procédure d’appel soit 34 mois, résulte d’un fonctionnement défectueux du service de la Justice, Mme [N] [W] a, par acte en date du 25 juillet 2024, fait assigner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT devant la présente juridiction, afin d’obtenir réparation du préjudice subi du fait du fonctionnement défectueux de la justice.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 novembre 2025, Mme [N] [W] demande au tribunal sur le fondement notamment des articles L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et L 1454-2 du code du travail de :
— dire que l’Etat est tenu de réparer le préjudice causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice à raison du déni de justice caractérisé,
— condamner l’Etat français représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 11.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour délai excessif et déraisonnable de la procédure d’appel,
— condamner l’Etat français représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 2.000 euros à sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Mme [W] soutient que la durée anormalement longue de la procédure devant la Cour d’appel de [Localité 4], pour qu’il soit jugé sur ses demandes qui ne présentaient aucune complexité résulte du seul dysfonctionnement du service de la justice et constitue un déni de justice. Mme [W] indique que l’audience de plaidoirie n’a été fixée qu’au 3 novembre 2022 alors que les parties avaient toutes conclu et que l’affaire était prête à être plaidée dès le 17 août 2020. Elle fait valoir que la durée excessive de la procédure d’appel lui a causé un préjudice moral caractérisé par la longueur de l’attente (soit plus de 4 ans entre la saisine du Conseil de Prud’hommes et l’arrêt de la Cour d’appel) pour qu’il soit statué sur ses demandes et par l’incertitude génératrice de stress dans laquelle elle s’est trouvée dans l’attente. Elle invoque également un préjudice financier occasionné par le retard de versement des sommes qui lui étaient dues.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 octobre 2025, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 141-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire et 9 du code de procédure civile de :
— réduire à de plus justes proportions le montant alloué à la demanderesse en réparation de son préjudice moral,
— débouter Mme [W] de sa demande formée au titre du préjudice financier
— réduire à de plus justes proportions le montant alloué à la demanderesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la demanderesse du surplus de ses demandes.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT rappelle qu’il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute lourde et/ou d’un déni de justice imputable au fonctionnement défectueux du service public de la justice, d’un préjudice direct et certain et d’un lien de causalité entre les deux.
Il fait valoir que l’appréciation de la durée de la procédure ne peut se faire qu’in concreto en analysant le déroulement de chaque étape et que les délais considérés comme raisonnables, s’apprécient entre chaque étape de la procédure le seul dépassement d’un délai légal ne saurait être constitutif d’un déni de justice. Il ajoute que notamment les périodes de vacations judiciaires et confinement durant la période de crise sanitaire ne sont pas imputables au service public de la justice
En appliquant les critères ainsi définis à la présente espèce, l’Agent Judiciaire, fait valoir que la responsabilité de l’Etat si elle devait être engagée, ne saurait porter sur une durée dépassant 3 mois. Il considère par ailleurs excessives les demandes indemnitaires formulées par Mme [W] au titre du préjudice moral et le rejet des demandes au titre du préjudice financier.
L’ordonnance de clôture a été établie le 18 novembre 2025.
MOTIVATION
I. Sur la responsabilité de l’Etat
L’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dispose que : “Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle….”.
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, “L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice”.
L’article L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que : “Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées”.
Le déni de justice mentionné à l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire doit s’entendre comme correspondant à tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridique de l’individu, et notamment du justiciable en droit de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, qui dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou pour l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le délai de procédure imposé au justiciable doit être considéré de façon globale et ne peut être découpé en phases à partir desquelles un délai de six mois, lequel délai ne repose sur aucune disposition légale, serait considéré comme raisonnable.
En l’espèce, dans le dispositif de ses conclusions qui saisissent seules le tribunal, Mme [W] invoque comme excessif uniquement le délai mis par la Cour d’appel pour juger du litige dont elle était saisie, de sorte qu’il n’y a pas lieu pour apprécier le caractère raisonnable de cette procédure, de prendre en compte le délai global de jugement depuis la saisine du conseil des Prud’hommes ainsi qu’invoqué par la requérante dans son argumentaire auquel a répliqué le défendeur.
Il ressort des pièces produites que :
— la SARL ANTHOLIP 4 a formé appel du jugement prud’homal par la déclaration date du 19 février 2020,
— les parties ont conclu en dernier lieu le 17 août 2020 pour l’appelant et le 28 mai 2020, pour l’intimée,
— le dossier était prêt à recevoir fixation le 28/08/2020
— l’ordonnance de clôture a été établie le 4 octobre 2022 avec fixation de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 3 novembre 2022,
— à l’issue de cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2022 date à laquelle la Cour d’appel a rendu son arrêt
Le délai raisonnable de jugement devant la Cour d’appel est évalué à 12 mois.
En l’espèce, la durée globale de la procédure devant la Cour d’appel est de 34 mois Sur cette durée il convient de déduire le retard imputable aux périodes de confinement qui ne sauraient résulter d’un dysfonctionnement de l’Etat soit 3 mois (du 30/10/2020 au 15/12/2020 et du 3/04/2021 au 3/05/2021). La durée de la procédure d’appel imputable au fonctionnement du service judiciaire a donc été de 31 mois La durée excessive ayant indéniablement dépassé le délai raisonnable de jugement imputable à un dysfonctionnement du service de la justice est ainsi évaluée en l’espèce à 19 mois ; l’organisation de la période de vacation judiciaire étant déjà prise en compte dans le délai raisonnable de 12 mois.
II. Sur la réparation du préjudice
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Outre le fait qu’il n’est versé au débat aucune pièce de nature à étayer le préjudice matériel invoqué, celui-ci résultant de la privation des sommes d’argent dues par son employeur résulte directement du manquement fautif de celui-ci mais seulement indirectement des délais excessifs dans lesquels il a été statué sur ses demandes à son encontre. La responsabilité de l’Etat ne peut être engagée de ce chef.
Il est constant en revanche qu’une durée excessive de procédure est de nature à causer un préjudice au requérant en lien avec une attente injustifiée et une inquiétude certaine quant à l’issue du procès causé par ce fonctionnement défectueux de service de la justice et se rapportant à la période excédant un délai raisonnable de jugement.
En l’espèce, le préjudice subi par Mme [W] est caractérisé par la longueur de l’attente pour obtenir qu’il soit statué sur ses demandes par la Cour d’appel de [Localité 4] et par la situation d’incertitude durant l’attente de la décision définitive au-delà d’un délai raisonnable.
En l’absence d’autres éléments sur la situation de Mme [W], il lui sera alloué la somme 2.375 euros au titre de son préjudice moral en lien avec le dysfonctionnement du service public de la justice devant la Cour d’appel.
III. Sur les demandes annexes
Partie perdante, l’Etat sera condamné aux dépens.
Mme [W] se verra en outre allouer une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont le montant sera fixé en équité à la somme de 500 euros.
Enfin il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire dont est assortie de plein droit la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT que l’Etat doit réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la Justice à Mme [N] [W] devant la Cour d’appel de [Localité 4],
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à Mme [N] [W] la somme de 2.375 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du délai déraisonnable de jugement devant la Cour d’appel de [Localité 4],
DEBOUTE Mme [N] [W] de ses demandes au titre du préjudice matériel,
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à Mme [N] [W] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT aux dépens
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire dont est assortie de plein droit la présente décision.
La présente décision est signée par Madame COLOMBET, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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