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Sur la décision
| Référence : | TJ Bayonne, 1re ch., 5 janv. 2026, n° 24/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00063 – N° Portalis DBZ7-W-B7H-FMA5 minute n°
du 05/01/2026
Grosse et expédition le :
à
JUGEMENT DU 05 Janvier 2026
Par mise à disposition au Greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE – 1ère chambre, a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Composition :
Laurent DAGUES, Premier Vice-Président, désigné en qualité de Juge unique par décision prise en présence des avocats des parties
Assisté de Hélène SIOT, Greffière principale, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 66
Demandeur(s)
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [S] [T], demeurant [Adresse 1]
défaillant
Madame [K] [R] épouse [I], demeurant [Adresse 3]
représentée par la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocats au barreau de PAU, avocats plaidant, vestiaire :
Défendeur(s)
D’AUTRE PART,
A l’audience du 27 Octobre 2025, LE TRIBUNAL :
Après avoir entendu la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocats, en leurs conclusions et plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré au 05 Janvier 2026.
LE TRIBUNAL a statué en ces termes :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 4 octobre 2019, la BNP PARIBAS a accordé à la SARL ALPENA un prêt d’un montant de 200.000 euros sur 84 mois.
A titre de garantie, étaient consenties les cautions de Madame [K] [I] née [R], Monsieur [Y] [J] et de Monsieur [S] [T], dans la limite de 51.750 euros en principal, intérêts et le cas échéant pénalités ou intérêts de retard.
Suivant jugement du tribunal de commerce de Bayonne en date du 20 mars 2023 la SARL ALPENA a été déclarée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugement du 15 mai 2023.
La BNP PARIBAS a déclaré sa créance à hauteur de 123.659,19 euros.
Par lettres recommandées en date du 5 juin 2023 la BNP PARIBAS a mis en demeure Madame [K] [I] et Monsieur [S] [T] de règler chacun la somme de 27.837,56 euros.
Par acte de commissaire de justice des 6 et 26 décembre 2023, la BNP PARIBAS a fait délivrer assignation en paiement à Madame [K] [I] et Monsieur [S] [T] devant le tribunal judiciaire de Bayonne, aux fins de condamnation, chacun, en leur qualité de caution solidaire de la SARL ALPENA au paiement de la somme de 27.944,47 euros outre intérêts courus au taux conventionnel de 0,85% à compter du 18 novembre 2023, ainsi qu’au paiement, chacun, de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 outre les dépens.
En cours de procédure, la BNP PARIBAS s’est désistée de ses demandes vis-à-vis de Monsieur [S] [T].
— Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 février 2025, la SA BNP PARIBAS demande de :
“Vu les articles 1103,1104,1105, 1231-1 et 2288 et suivants du code civil,
Vu le désistement partiel à l’encontre de Monsieur [S] [T] constaté par ordonnance en date du 27 juin 2024
Déclarer Madame [K] [I] née [R] irrecevable et en tous cas mal
fondée en ses moyens, demandes fins et conclusions ; en conséquence l’en
débouter
Condamner Madame [K] [I] née [R] en sa qualité de caution solidaire de la société ALPENA à payer à BNP PARIBAS la somme de 27 944.47 € outre intérêts courus au taux conventionnels de 0.85 % à compter du 18 Novembre 2023,
Subsidiairement
Condamner Madame [K] [I] née [R] au paiement de la somme
de 27.404,58 € outre intérêts au taux conventionnel de 0.85 % à compter du 1 er janvier 2024
Prendre acte que BNP PARIBAS ne s’oppose pas à ce qu’un délai raisonnable soit
octroyé à Madame [K] [I]
Condamner également Madame [K] [I] née [R] au paiement d’une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC et en tous les dépens.”
— Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 février 2025, Madame [K] [I] demande de :
“Vu le désistement parfait de BNP Paribas et les dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civil,
Vu les dispositions des articles 2290, 2293, 1343-5 du code civil, ensemble L.313-22 du code monétaire et financier,
Déclarer BNP PARIBAS irrecevable en l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Madame [I].
Subsidiairement,
Débouter BNP PARIBAS de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Madame [I].
En tout état de cause,
Déclarer BNP PARIBAS déchue de tout droit aux intérêts.
Dire et juger que tant que BNP Paribas n’aura pas établi un décompte expurgé de tout droit aux intérêts, il y aura lieu de la débouter de l’intégrité de ses demandes à l’encontre de Madame [I].
Octroyer à Madame [I] un délai de 2 ans pour s’acquitter de toute somme qui pourrait être mise à sa charge.
Débouter BNP PARIBAS de toutes demandes, fin ou conclusions contraires aux présentes.
Condamner BNP PARIBAS au paiement d’une somme de 1.000 € sur la base de l’article 700 du code de procédure civile.
Dire et juger n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner BNP PARIBAS aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites et octroyer à la SELARL DUALE LIGNEY BOURDALLE le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.”
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 18 septembre 2025.
L’affaire a été débattue en audience publique, tenue le 27 octobre 2025 et a été mise en délibéré, par sa mise à disposition au greffe, à la date du 5 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1° Sur l’irrecevabilité des demandes de la banque :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Madame [K] [I] fait valoir que par conclusions du 27 mars 2024, la BNP PARIBAS a notifié des écritures de désistement d’instance, lequel a produit immédiatement son effet extinctif dans la mesure où faute de conclusions au fond et au vu de l’article 395 du code de procédure civile, ce désistement n’appelait pas d’acceptation de sa part, pour en déduire que l’instance est éteinte.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute formation, pour statuer, entre autres, sur les incidents mettant fin à l’instance, et pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Le moyen tiré de l’extinction de l’instance, qui n’a pas été invoqué dans le cadre d’un incident devant le juge de la mise en état avant le prononcé de la clôture de l’instruction sera par conséquent rejeté pour être irrecevable.
2° Au fond :
Madame [K] [I] fait en premier lieu valoir que la banque ne justifie pas de l’admission définitive de sa créance à la procédure collective du débiteur principal.
En réponse, la BNP PARIBAS fait valoir que par la signature de son engagement de caution, Madame [K] [I] a renoncé aux bénéfices de discussion et de division.
Il ressort des éléments du dossier que par courrier du 15 juillet 2024, Maître [Z], mandataire liquidateur, informait la BNP PARIBAS de l’insuffisance d’actif, ledit courrier valant attestation d’irrecouvrabilité.
Le passif n’ayant pas été vérifié au regard de ladite impécuniosité, la BNP PARIBAS n’était pas tenue à justifier de l’admission définitive de sa créance au passif du débiteur principal, la SARL ALPENA.
Ce premier moyen sera rejeté.
Madame [K] [I] fait valoir en second lieu que la somme de 27.944,47 euros a déjà été règlée par Monsieur [T], et qu’au regard de l’ambiguité de la rédaction de l’acte de caution, son interprétation doit être faite en sa faveur au regard des dispositions de l’article 1190 du code civil.
La BNP PARIBAS fait valoir que tant Madame [K] [I] que Monsieur [S] [T] se sont portés cautions solidaires chacun à concurrence de 22,50 % du montant de l’encours du prêt dans la limite chacun de 51.750 euros, et qu’au regard du passif déclaré à hauteur de 123.659,19 euros, chaque caution était tenue à hauteur de 22.823,32 euros.
Aux termes de l’article 1190 du code civil, dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur.
L’examen du contrat de prêt révèle que chaque caution s’est engagée sans solidarité entre elles, mais solidairement avec l’emprunteur, à hauteur de 22,50% du montant de l’encours du prêt.
L’engagement de caution de Madame [K] [I] ne souffre d’aucune ambiguité particulière et n’a pas à être interprété en sa faveur alors que les termes de son engagement sont explicites, l’engagement global n’étant pas limité à 51.750 euros, mais chaque caution s’étant chacune engagée pour un montant maximal de 51.750 euros.
Ce second moyen sera rejeté.
En troisième lieu, Madame [K] [I] fait valoir que la banque n’a pas respecté les dispositions de l’article L.313-22 du code monétaire et financier relatif à l’information annuelle de la caution, et qu’il conviendra de déclarer la banque déchue des droits aux intérêts depuis la signature de l’engagement et de dire que les règlements du débiteur principal seront affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Elle ajoute que les lettres versées par la banque ne justifient pas leur envoi.
En réponse, la SA BNP fait valoir verser les lettres d’information à la caution pour les années 2019 à 2023, la dernière du 9 février 2024 ayant été adressée en LRAR.
Elle soutient par ailleurs qu’au regard des versements du débiteur principal à hauteur de 78.201,86 euros sur un capital de 200.000 euros, elle est en droit de solliciter condamnation de la caution au paiement des 22,5% de l’encours, soit 27.404,58 euros.
Aux termes de l’article L.313-22 du code monétaire et financier,
“ Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.”
Le seul envoi justifié par la banque est celui du courrier recommandé du 9 février 2024, la seule mention manuscrite du nom de la défenderesse ne pouvant établir qu’il s”agirait d’un faux comme le prétend Madame [I], qui ne justifie par ailleurs aucunement avoir déposé plainte pénale pour faux, et alors que ledit courrier n’a pas été réclamé, ainsi que le justifie le document postal daté du 14 février 2024.
Il conviendra par conséquent de condamner Madame [K] [I] au paiement de la somme de 27.944,47 euros outre intérêts au taux conventionnel de 0,85% à compter du 1er janvier 2024.
Sur la demande de délais :
Au vu de l’article 1343-5 du code civil et des pièces produites par la défenderesse, il lui sera donné possibilité d’échelonner le paiement sur 24 mois.
— Sur les demandes annexes :
Sur les dépens :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, Madame [K] [I] sera condamnée aux dépens.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, dire qu’il n’ y a pas lieu à ces condamnations.
Eu égard aux circonstances de la cause, il est équitable de condamner Madame [K] [I] à verser à la BNP PARIBAS la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, pour les instances engagées à compter du 1er janvier 2020,les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Au vu de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
— DIT irrecevable la fin de non-recevoir,
— CONDAMNE Madame [K] [I] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 27.944,47 euros avec intérêts au taux conventionnel de 0,85% à compter du 1er janvier 2024,
— ACCORDE à Madame [K] [I] un délai d’échelonnement de paiement sur une durée de 24 mois,
— CONDAMNE Madame [K] [I] aux dépens,
— CONDAMNE Madame [K] [I] à verser à la BNP PARIBAS une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile,
— DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit
Le présent jugement a été signé par Laurent DAGUES, Premier Vice-Président, et par Hélène SIOT, Greffière principale.
La Greffière, Le Juge,
Hélène SIOT Laurent DAGUES
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