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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 28 juil. 2025, n° 25/01739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/01739 – N° Portalis DB22-W-B7J-TIAS
N° de Minute : 25/1665
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
c/
[I] [O]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 28 Juillet 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 28 Juillet 2025
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 28 Juillet 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 28 Juillet 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le vingt huit Juillet
Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 28 Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [I] [O]
[Adresse 4]
[Localité 8]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
régulièrement convoquée, absente et représentée par Me Julia MAZIER, avocat au barreau de VERSAILLES, commis d’office.
tiers
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 4]
[Localité 7]
régulièrement avisé, absent
PARTIE INTERVENANTE
— Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Madame [I] [O], née le 17 Décembre 1973 à [Localité 9] (Côte d’Ivoire), demeurant [Adresse 5], fait l’objet, depuis le 19 juillet 2025 au CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL, d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Monsieur [Y] [O], son époux.
Le 25 Juillet 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [I] [O] était absente et représentéepar Me Julia MAZIER, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Juillet 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur la notification des décisions administratives
L’article L.3211-3 du Code de la santé publique dispose que lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ces libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L.3212-4, L.3212-7, L.3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L.3211-12-5, L.3212-4, L.3213-1 et L.3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tous moyens et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même 2ème alinéa, sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qu’ils sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L.3211-12-1.
En l’espèce, [I] [D] a été admise en soins sous contrainte au Centre hospitalier de [Localité 12] le 19 juillet 2025 et la décision d’admission ne lui a été notifiée que le 22 juillet 2025, en même temps que la décision de maintien du même jour.
Cette notification apparaît comme tardive mais il convient de relever que le certificat médical initial ayant été établi à 17 heures 30 et que l’admission a certainement eu lieu dans la soirée du samedi 19 juillet. Puis, dès le lundi 21 juillet à 12 heures, la patiente a été transférée au [Adresse 10] [Localité 11] (78).
Les procédures ayant été établies pendant le week-end, il est probable que l’absence de service administratif en fin de semaine puisse expliquer cette carence dans la notification de la décision d’admission.
Par ailleurs, il résulte de la lecture du certificat initial du 19 juillet 2025, que [I] [D] a tenté à plusieurs reprises de fuguer des urgences ; qu’elle a refusé tout traitement ; qu’elle s’est jetée sur une soignante et s’est mise à crier dans l’unité. Le 20 juillet, elle refusait tout contact avec les soignants et faisait semblant de dormir. Dans ces conditions, il apparaissait difficile de lui notifier de façon efficiente les décisions dont elle faisait l’objet.
Il convient donc de conclure que c’est à juste titre que les soignants ont différé au 22 juillet la notification des droits de la patiente, étant rappelé que les droits de cette dernière sont respectés par le contrôle systématique du juge.
La procédure doit en conséquence être regardée comme régulière.
Sur l’information de la Commission départementale des soins psychiatriques
L’article L.3212-5-I du Code de la sécurité sociale dispose que le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’État dans le département ( … ) et à la commission départementale des soins psychiatriques ( …) toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés au 2ème et 3ème alinéas de l’article L.3211-2-2.
Il est constant que l’irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure s’il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet, en application des dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique.
En l’espèce, [I] [D] a été admise en soins sous contrainte le 19 juillet 2025 et la décision a été transmise à la C.D.S.P. le 22 juillet. Quant à la décision de maintien du 22 juillet 2025, elle a été transmise le 24 juillet 2025.
Si ces délais peuvent paraître tardifs par rapport à la mention « sans délai » et le texte n’a pas prévu de sanction à cette obligation.
Par ailleurs, le conseil de [I] [D] ne met pas évidence de grief particulier pour sa cliente qui, de son côté, n’a pas jugé utile de s’en prévaloir en demandant notamment à comparaître à l’audience du juge judiciaire.
En l’absence de grief, la procédure sera regardée comme régulière.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 19 juillet 2025, par le Docteur [J] [E] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 20 juillet 2025, par le Docteur [X] [N] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 22 juillet 2025, par le Docteur [U] [T] ;
Dans un avis motivé établi le 25 juillet 2025, le Docteur [U] [T] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [I] [O], née le 17 Décembre 1973 à [Localité 9] (Côte d’Ivoire), demeurant [Adresse 5] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.
Autorisons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [I] [O] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2025 par Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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