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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 5 avr. 2025, n° 25/01246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de
N° RG 25/01246 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2TID – Isolement
Madame [F] [Y]
ORDONNANCE RELATIVE A UN PREMIER RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D’ISOLEMENT
rendue le 05 avril 2025 à h
Par, Albane OLIVARI , juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les pièces du dossier et notamment le renouvellement de la mesure d’isolement
— le 2 avril 2025 à compter de 12h38, après évaluation clinique par le Dr [W]
— le 2 avril 2025 à compter de 21h38, après évaluation clinique par le Dr [L]
— le 3 avril 2025 à compter de 9h38, après évaluation clinique par le Dr [W]
— le 3 avril 2025 à compter de 21h38, après évaluation clinique par le Dr [W]
— le 4 avril 2025 à compter de 9h38, après évaluation clinique par le Dr [W]
— le 4 avril 2025 à compter de 21h38, après évaluation clinique par le Dr [A]
— le 5 avril 2025 à compter de 9h38, après évaluation clinique par le Dr [X],
considérant que l’état du patient, Madame [F] [Y], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure de placement à l’isolement débutée le 2 avril 2025 à 12h38 ;
Vu les informations délivrées en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU le 5 avril 2025, enregistrée le même jour à 11h50, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,
Vu l’avis du Ministère public ;
Vu les observations de Maître Barbara BERNETIERE concluant à l’irrégularité de la mesure d’isolement concernant Madame [F] [Y] en raison du défaut de motivation de la décision initiale d’isolement, ne permettant pas de caractériser le dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, l’absence d’informations quant aux horaires et auteur de ladite décision, et du non-respect de l’évaluation de l’état de santé de la patiente requise toutes les 12 heures ;
Vu le procès-verbal d’audition de Madame [F] [Y] ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);
Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au juge, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
En l’espèce, la décision initiale a été prise le 2 avril 2025 à 12h38 par le Dr [Z] [W], ainsi qu’il ressort de la “liste des décisions non clôturées, données du 02/04/2025 à 00:00 au 05/04/2025 à 23:59", au motif que Madame [F] [Y] présente un discours délirant, qu’elle reste imprévisible, et présente de la violence et de l’hétéroagressivité. Il est précisé qu’elle est sous intoxication aigue de toxiques, dont les tests urinaires sont positifs au cannabis ;
Les moyens tendant à l’insuffisance de motivation, ainsi qu’au défaut d’identification de l’auteur de la décision, ainsi que de l’absence de précisions quant à l’heure à laquelle elle a été prise sont ainsi écartés ;
Que le conseil de Madame [F] [Y] indique que l’isolement paraît excessif dans la mesure où sa cliente est autorisée à des pauses cigarettes, ainsi qu’à prendre ses repas en collectivité ; pour autant, le texte précité rappelle les conditions dans lesquelles la mesure d’isolement intervient, rappelant qu’elle doit être adpatée, nécessaire et proportionnelle au risque ; en l’espèce, ces mesures restent envisagées sous la surveillance du personnel soignant, et les décisions de renouvellement précisent qu’elles sont à apprécier selon l’évolution clinique ; l’audition de la patiente fait d’ailleurs ressortir l’agitation que la mise en présence avec d’autres patients a pu provoquer ces derniers jours, justifiant particulièrement la mesure d’isolement, qui n’a vocation qu’à la protéger, et non à la punir en dépit de ce qu’elle en a perçu ;
L’évaluation de l’état de santé de Madame [F] [Y] est intervenu deux fois toutes les 24 heures comme l’impose la loi, et le juge a bien été saisi dans les délais exigés par les textes ;
Il résulte de ces développements que la procédure est régulière.
Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d’isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l’article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d’autoriser le maintien de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Autorisons le maintien de la mesure d’isolement concernant Madame [F] [Y] ;
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
LE JUGE
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU pour notification à Madame [F] [Y] le 05 Avril 2025
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU le 05 Avril 2025
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au curateur le 05 Avril 2025.
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel à l’avocat le 05 avril 2025.
Le Greffier,
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