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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 5 janv. 2026, n° 25/09569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/09569 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4KS
N° de Minute : L 26/00002
JUGEMENT
DU : 05 Janvier 2026
S.A.S. MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE
C/
[G] [P]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A.S. MCS ET ASSOCIES,, dont le siège social est sis [Adresse 3], venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE [Adresse 5]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [G] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 Octobre 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 05 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention signée le 4 novembre 2022, M. [G] [P] a ouvert auprès de la société anonyme (ci-après SA) CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE un compte bancaire de dépôt, assorti d’une autorisation expresse de découvert d’un montant de 200 euros au taux contractuel de 19,22%.
Par lettre recommandée du 7 avril 2023 expédiée le 11 avril 2023 portant la mention « pli avisé et non réclamé », la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE a mis en demeure M. [G] [P] de lui régler la somme de 9.617,07 euros au titre du solde débiteur de ce compte.
Le 2 juin 2023, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France a cédé sa créance détenue à l’égard de M. [G] [P] à la société par actions simplifiée (ci-après SAS) MCS ET ASSOCIES en vertu du contrat cadre de cession de créances du 17 juin 2021.
Par lettre recommandée du 27 mai 2024, la SAS MCS ET ASSOCIES a mis en demeure M. [G] [P] de lui payer la somme de 9.738,93 euros.
Par lettre recommandée expédiée le 19 décembre 2024, la SAS MCS ET ASSOCIES a de nouveau mis en demeure M. [G] [P] de lui payer la somme de 10.439,55 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire.
Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2025, la SAS MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE France, a fait assigner M. [G] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa des articles 1103, 1217, 1224, 1353 du code civil, des articles 9 et 514 du code de procédure civile :
Dire recevable et bien fondée la SAS MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France en l’ensemble de ses demandes,
Condamner M. [G] [P] à lui payer la somme de 10.455,31 euros, somme arrêtée le 15 janvier 2025, à majorer des intérêts de retard à taux légal courus et à courir à compter du 16 janvier 2025 et ce jusqu’à parfait paiement,
Condamner M. [G] [P] au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 octobre 2025 lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la SAS MCS ET ASSOCIES.
La SAS MCS ET ASSOCIES, régulièrement représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’était pas forclose et que le contrat était régulier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement cité par acte de commissaire de justice signifié à étude, M. [G] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En matière de solde débiteur d’un compte courant, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93 du code de la consommation.
L’article L. 311-1 12° définit l’autorisation de découvert ou facilité de découvert comme « le contrat de crédit en vertu duquel le prêteur autorise expressément l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier », par opposition au dépassement, défini par le 13° du même article comme le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue ».
L’article L. 312-93 dispose que « lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par le présent chapitre ».
Il résulte des articles susvisés du code de la consommation que les actions en paiement d’un découvert en compte tacitement accepté doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans suivant l’expiration du délai de trois mois à compter du dépassement non régularisé. (Cass civ 1ère 25 mai 2022, n° 20.23-326)
En l’espèce, le contrat d’ouverture de compte prévoit expressément un découvert autorisé de 200 euros.
Au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le compte est demeuré définitivement débiteur à partir du 7 février 2023.
C’est donc à cette date que le découvert autorisé a été dépassé, sans restauration ultérieure ni proposition d’une nouvelle offre, de sorte que le point de départ du délai biennal de forclusion doit être fixé au 7 mai 2023.
Il en résulte qu’à la date à laquelle la SAS MCS ET ASSOCIES a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L. 312-92 du code de la consommation, lorsque la convention de compte visée au deuxième alinéa du I de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers. Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
Aux termes de l’article L. 312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que le compte courant comporte une autorisation expresse de découvert de 200 euros, alors que l’examen du décompte laisse apparaître un dépassement de ce montant à partir du 7 février 2023, qui s’est prolongé pendant une durée supérieure à trois mois, la clôture du compte étant intervenue le 22 mai 2023.
La SAS MCS ET ASSOCIES ne justifie ni de l’envoi d’une lettre d’information après le délai d’un mois, ni de la présentation d’une offre de crédit distincte respectant les conditions du code de la consommation après le délai de trois mois.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement de la SAS MCS ET ASSOCIES.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
La créance de la SAS MCS ET ASSOCIES s’établit donc comme suit au 15 janvier 2025, date à laquelle a été arrêté l’historique de compte produit :
Solde débiteur du compte au 22 mai 2023 : 9.738,93 euros
Dont frais et intérêts à compter du 7 février 2023 à déduire : 226,97 euros
Soit la somme restante de 9.511,96 euros
M. [G] [P] sera donc condamné à verser la somme de 9.511,96 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire ouvert le 4 novembre 2022.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, M. [G] [P] sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la SAS MCS ET ASSOCIES au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’action de la société par actions simplifiée MCS ET ASSOCIES ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la SAS MCS ET ASSOCIES ;
CONDAMNE M. [G] [P] à payer à la SAS MCS ET ASSOCIES la somme de 9.511,96 euros arrêtée au 15 janvier 2025 au titre du solde débiteur du compte bancaire de dépôt ouvert le 4 novembre 2022 ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt légal ;
REJETTE la demande présentée par la SAS MCS ET ASSOCIES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6], le 5 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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