Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 26 mars 2026, n° 25/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, son représentant légal, Etablissement CPAM DE LA HAUTE-CORSE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGEMENT DU 26 Mars 2026
Chambre civile 1
N° RG 25/00191 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DK2W
Nature de l’affaire : 60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
MINUTE N°
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Sébastien ROSET, Juge, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) .
GREFFIER : Fanny ETIENNE,
DÉBATS : à l’audience publique du 29 Janvier 2026 devant Sébastien ROSET, Juge agissant en qualité de juge unique.
JUGEMENT rendu le vingt six Mars deux mil vingt six par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l’issue des débats
DEMANDERESSE
Mme, [P], [B] épouse, [J]
née le 17 Août 1968 à GENEVE, demeurant 11, Lotissement les Hauts de Chiappatella – 20213 PENTA-DI-CASINCA
représentée par Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocat au barreau de BASTIA,
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis 313, Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Me, [D], [F],
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal, demeurant et domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE CEDEX
défaillant
Etablissement CPAM DE LA HAUTE-CORSE prise en la personne de son représentant légal, demeurant et domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis 5, avenue Jean Zuccarelli – 20407 BASTIA CEDEX
défaillant
Société MILTIS immatriculée au répertoire des entreprises et établissements de l’INSEE sous le numéro 417 934 817, prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis 25, Cours Albert Thomas – 69003 LYON
défaillant
S.A. MUTUELLE AGLAE APRIL prise en la personne de son représentant légal, demeurant et domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis 114 Bd Marius Vivier-Merle – 69003 LYON
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Madame, [P], [J] a été victime d’un accident de la circulation le 15 juillet 2023. Alors qu’elle circulait à vélo, elle a été percutée par un véhicule assuré auprès de la société AXA, circulant sur la route communale de Castellare Di Casinca.
Saisi par Madame, [P], [J], le juge des référés du tribunal judiciaire de BASTIA a, par ordonnance rendue le 10 avril 2024, prescrit une mesure d’expertise judiciaire et désigné le docteur, [U].
L’expert désigné a déposé son rapport définitif le 12 novembre 2024 et a fixé la date de consolidation au 2 juillet 2024.
Par exploits délivrés les 31 janvier 2025 et 4 février 2025, Madame, [P], [J] a fait assigner la SAS ALPTIS ASSURANCES, la SA AXA FRANCE IARD, la CPAM de Haute-Corse, la mutuelle MILTIS et la SA MUTUELLE AGLAE APRIL, devant le tribunal judiciaire de BASTIA afin d’obtenir réparation de ses préjudices.
Aux termes de son assignation, Madame, [P], [J] demande au tribunal de bien vouloir :
Condamner la société AXA FRANCE IARD à réparer les préjudices corporels occasionnés à Madame, [P], [J] par l’accident de la circulation survenu le 15 juillet 2023 ;Condamner AXA FRANCE IARD à indemniser les préjudices de Madame, [P], [J] ainsi qu’il suit :Dépenses de santé actuelles : 680 eurosFrais divers : 800 eurosTierce personne temporaire : 4.935 eurosIncidence professionnelle : 50.000 eurosTierce personne définitive : 158.522,70 eurosFrais de véhicule adapté : 56.728,59 eurosDéficit fonctionnel temporaire : 2.674,50 eurosSouffrances endurées : 16.000 eurosPréjudice esthétique temporaire : 2.000 eurosDéficit fonctionnel permanent : 24.700 eurosPréjudice d’agrément : 12.000 eurosPréjudice sexuel : 6.000 eurosJuger que l’indemnité due à Madame, [P], [J] incluant la créance des organismes tiers payeurs, portera en application des articles L 211-9 et 211-13 du code des assurances, intérêts au double du taux légal, avec capitalisation des intérêts à compter du 15 mars 2024 et jusqu’à ce que le jugement à intervenir soit définitif ;Juger qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, les intérêts légaux devant courir à compter de la date de la présente assignation, avec anatocisme ;Condamner la société AXA France IARD à payer à Madame, [P], [J] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens des instances ayant donné lieu au prononcé de l’ordonnance de référé du 10 avril 2024 ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Dans le dernier état de ses écritures communiquées électroniquement le 10 septembre 2025, la SA AXA demande au tribunal de bien vouloir :
Déclarer satisfactoire l’offre décrite aux motifs ;Déduire la créance exposée par l’organisme tiers-payeur ;Déduire de l’indemnité définitive la somme versée à titre d’indemnité provisionnelle ainsi qu’il est justifié ;Juger que le doublement des intérêts au taux légal s’appliquera uniquement sur le montant des offres et non sur celui des sommes allouées ;Juger que les présentes écritures valent offre d’indemnisation définitive ;Juger que le doublement des intérêts au taux légal s’appliquera uniquement sur la période allant du 12 avril 2025 (soit 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation par le rapport d’expertise judiciaire du 12 novembre 2024) jusqu’à la date de signification des présentes valant offre définitive d’indemnisation ;Juger que les dispositions de l’article 1231-7 du Code civil s’appliqueront uniquement à compter du jour ou le jugement à intervenir sera devenu définitif ;En tout état de cause,
Juger n’y avoir lieu à exécution provisoire pour les raisons exposées aux motifs ;Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
A titre principal :
Débouter Madame, [P], [J] de ses demandes pour les raisons exposées aux motifs ;A titre subsidiaire :
Réduire dans de plus justes proportions les sommes sollicitées par Madame, [P], [J] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Statuer ce que de droit sur les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La SAS MUTUELLE AGLAE APRIL, bien que régulièrement assignée par acte remis à personne morale le 4 février 2025, n’a pas constitué avocat.
La mutuelle MILTIS, bien que régulièrement assignée par acte remis à personne morale le 4 février 2025, n’a pas constitué avocat.
La SAS ALPTIS ASSURANCES, bien que régulièrement assignée par acte remis à personne morale le 4 février 2025, n’a pas constitué avocat.
La CPAM de Haute-Corse, bien que régulièrement assignée par acte remis à personne morale le 31 janvier 2025, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2025, l’affaire a été plaidée à l’audience du 29 janvier 2026 et mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, le tribunal, après s’être livré en l’espèce à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, ne statuera pas sur les « dire », « juger », « dire et juger », « prendre acte » ou « donner acte » et « constater » lesquels ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions auxquels le tribunal n’est pas tenu de répondre.
Sur le droit à indemnisation de madame, [P], [J]
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tend à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation.
Aux termes de l’article 3 de ladite loi : « Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Les victimes désignées à l’alinéa précédent, lorsqu’elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis.
Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi. »
L’article 4 de la loi dispose que « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis. »
En l’espèce, le droit à indemnisation de Madame, [P], [J], qui résulte des dispositions précitées, n’est ni contesté ni contestable.
Sur l’indemnisation du préjudice de madame, [P], [J]
Les préjudices patrimoniaux
Préjudices temporaires (avant consolidation)
*Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
Madame, [P], [J] sollicite l’allocation de la somme de 680 euros, laquelle n’est pas contestée par la SA AXA FRANCE IARD.
Il convient donc d’indemniser ce poste de préjudice par l’allocation de la somme de 680 euros.
*Les frais divers
Au titre des frais divers, le rapport d’expertise conclut comme suit :
« frais d’assistance du Dr, [T] »
Madame, [P], [J] sollicite une somme de 800 euros correspondant aux honoraires du docteur, [T], médecin conseil.
Elle produit en pièce 54 la facture du docteur, [T] en ce sens.
Il convient donc d’indemniser ce poste de préjudice par l’allocation d’une somme de 800 euros.
*La tierce personne temporaire
L’expert conclut comme suit :
« Aide humaine temporaire (2 heures par jour contemporaines de la période de DFTP à 50% en sus de l’aide-ménagère apportée par l’assureur) »
Madame, [P], [J] a contesté les conclusions de l’expert par le biais de son conseil et du médecin conseil. Toutefois, le docteur, [U] a indiqué qu’il ne saurait être retenu une autre aide humaine que celle actée dans ses conclusions, à savoir 2h par jour du 15 juillet 2023 au 30 septembre 2023.
Il résulte du rapport de l’expert que l’aide a été accordée du 15 juillet 2023 au 30 septembre 2023, période durant laquelle Madame, [P], [J] a été immobilisée par le port d’un corset et durant laquelle l’expert a retenu un DFT de 50%.
L’expert a ensuite fixé le DFT comme suit :
33% du 1er octobre au 31 octobre 2023 ;25% du 1er novembre 2023 au 15 avril 202415% du 16 avril 2024 à la consolidation.
Toutefois, lors de l’examen clinique du 2 juillet 2024, l’expert a constaté une limitation douloureuse du rachis dorsal notamment dans les mouvements d’inclinaisons, rotations et d’extension, avec douleur irradiante décrite en hémi ceinture à gauche.
En outre, il résulte du rapport rédigé par madame, [X], [I], ergothérapeute (pièce 55 demanderesse), laquelle a examiné Madame, [P], [J] le 7 juin 2024, que le port de charges lourdes est source de douleurs pour Madame, [P], [J].
Cette contrainte existait donc pendant la période de DFT du 1er octobre 2023 jusqu’à la consolidation du 2 juillet 2024.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît opportun de fixer, dans le temps antérieur à la consolidation, et à partir du 1er octobre 2023, une aide humaine d'1h par semaine.
Madame, [P], [J] sollicite l’application d’un taux horaire de 23,50 euros tandis que la SA AXA FRANCE IARD sollicite l’application d’un taux horaire de 18 euros s’agissant d’un aidant non spécialisé.
En l’espèce, compte-tenu de la nature de l’aide requise et de la gravité du handicap subi par Madame, [P], [J], il convient de retenir un taux horaire de 20 euros, sur une base de 412 jours pour tenir compte des jours fériés et des congés payés, soit 59 semaines.
L’évaluation du préjudice subi se décompose comme suit :
Du 15 juillet au 30 septembre 2023 : 88 jours sur la base de 412 jours x 2h x 20 euros = 3.520 euros ;Du 1er octobre 2023 au 2 juillet 2024 : 44 semaines sur la base de 59 semaines x 1h x 20 euros = 880 euros.
En conséquence, il convient d’indemniser ce poste de préjudice à la somme de 4.400 euros.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
*L’incidence professionnelle
Le rapport d’expertise conclut à une incidence professionnelle sous la forme d’une pénibilité minime à modérée, à la station assise prolongée, susceptible d’être compensée tout ou partie par l’aménagement et l’adaptation technique du poste (chaise ergonomique, plateau de travail large et assis-debout, souris inclinée, support poignet, repose pieds…).
Madame, [P], [J] conteste les conclusions du rapport en faisant valoir que la pénibilité représentait seulement une des composantes de l’incidence professionnelle, que cette pénibilité ressentie lors de la station assisse est susceptible d’être partiellement compensée par l’aménagement du bureau, que, cependant, cet aménagement est constitutif de frais d’aménagement du logement et devra être indemnisé à ce titre.
Elle ajoute que s’agissant des répercussions dans le cadre de l’emploi, la pénibilité subie a d’autres « incidences professionnelles ». Elle explique notamment que son travail implique également des déplacements en voiture pour la prospection, la création de site et des cours informatiques à des particuliers. Or, elle ne peut réaliser désormais ses déplacements en voiture qu’avec de grandes difficultés et de façon très limitée.
Madame, [P], [J] évoque également une fatigabilité ainsi qu’une dévalorisation sur le marché du travail.
Elle sollicite ainsi l’allocation d’une somme de 50.000 euros.
La SA AXA FRANCE IARD propose la somme de 1.797 euros correspondant aux frais d’aménagement du poste de travail, tel que recommandé par l’expert.
Il n’est pas contesté par Madame, [P], [J] qu’elle peut toujours exercer son activité professionnelle d’autoentrepreneur.
Il est toutefois constant que l’exercice de sa profession ne peut plus avoir lieu dans les mêmes conditions qui étaient les siennes avant son accident dès lors que son poste nécessite un aménagement.
Eu égard à l’âge de Madame, [P], [J] au jour de la liquidation (55 ans), à la nature de l’emploi occupé nécessitant des aménagements, à sa dévalorisation sur le marché du travail et à la difficulté de réinsertion professionnelle engendrée, l’incidence professionnelle sera justement réparée par l’allocation d’une somme de 25.000 euros.
L’assistance tierce personne permanente
Selon l’expert, malgré les dires de Me, [V], l’état séquellaire de la victime n’induit pas la nécessité d’une assistance par tierce personne après consolidation.
Il résulte du rapport d’expertise que l’expert a retenu l’assistance d’une tierce personne à titre temporaire uniquement pour la période de DFT fixée à 50%, soit du 15 juillet au 30 septembre 2023, de 2h par jour.
S’il ne retient aucune aide postérieurement à la consolidation, il indique toutefois que persiste un syndrome rachidien douloureux avec raideur active et une limitation du rachis dorsal dans les mouvements d’inclinaisons, rotations et extension.
Compte tenu de ces éléments, la demande de Madame, [P], [J] tendant à ce que le juge accorde une aide à titre viager ne parait pas disproportionnée compte tenu des séquelles restantes après consolidation. Toutefois, il y a lieu non pas d’accorder 3h par semaine comme sollicité mais 1h par semaine, en adéquation avec le besoin retenu concernant l’aide temporaire.
Compte-tenu des besoins de Madame, [P], [J] et de son état de santé, il convient de retenir un taux horaire de 20 euros.
S’agissant des arrérages échus, soit la période du 2 juillet 2024, date de consolidation, au 26 mars 2026, jour de la liquidation, il convient de retenir une période de 102 semaines (sur la base de 59 semaines) à raison de 1 heure par semaine. Sur cette période, les arrérages échus s’évaluent comme suit :
102 semaines x 1h x 20 euros = 2.040 euros
S’agissant des arrérages à échoir, la capitalisation en viager sera évaluée comme suit : 29,084 (selon le barème de capitalisation 2025 pour une femme de 57 ans au jour de la liquidation) x 1h x 20 euros x 59 semaines = 34.319,12 euros.
En conséquence, il conviendra d’allouer à Madame, [P], [J] la somme de 36.359,12 euros au titre de l’assistance à tierce personne.
Frais de logement adapté
L’expert a indiqué que : « n’ayant ni vocation ni compétence dans l’appréciation de ce type de devis, je suggère donc, compte tenu des sommes conséquentes proposées (euros 4.332 euros) pour un aménagement bureautique, qu’il soit soumis au magistrat une contre-proposition chiffrée par le défendeur, sous réserve du respect de l’aménagement et des spécificités techniques limitatives suivantes : siège ergonomique, piétement bureau assis debout avec plateau, bras d’écran, clavier et pavé numérique, souris ergonomique, support poignet. ».
Madame, [P], [J] produit un devis (pièce 56) établi par une société spécialisée dans la distribution de solutions d’aménagement de postes de travail ergonomiques et dont le siège social est à AJACCIO
La SA AXA FRANCE IARD ne produit aucun devis mais opère une comparaison sur d’autres sites internet, Amazon et « Rekt », lesquels font état de prix moins élevés que ceux affichés dans le devis produit par la demanderesse.
Toutefois, le devis produit a été établi en fonction des besoins spécifiques de Madame, [P], [J] et se trouve être détaillé en ce sens.
La somme allouée au titre de l’incidence professionnelle ne saurait venir en déduction de la somme qui sera allouée à ce poste dès lors qu’elles indemnisent des préjudices qui sont indépendants l’un de l’autre.
Par conséquent, il conviendra d’allouer la somme de 4.332 euros à Madame, [P], [J].
Les frais de véhicule adapté
L’indemnisation ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement dans la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime, avec un amortissement sur 7 ans compte tenu l’âge moyen des véhicules automobiles en France.
En réponse à un dire de Me, [N], [R], l’expert a indiqué qu’il ne saurait être retenu sur le plan médico-légal ni remplacement de véhicule ni frais de véhicule adapté.
Madame, [P], [J] explique être limitée lors des mouvements asymétriques au niveau des membres inférieurs et donc du bassin et du rachis, responsable de douleurs qui limitent voire empêchent la conduite. Elle ajoute qu’elle ne peut plus faire de mouvements de rotation, d’extension ni de flexion et que le remplacement de son véhicule apparait nécessaire selon son ergothérapeute.
Toutefois, il n’est pas justifié que le changement de véhicule en véhicule automatique permettra une conduite sans difficulté pour Madame, [P], [J] alors que l’ergothérapeute elle-même explique que des pauses toutes les 30 minutes sont nécessaires en raison de la position assise qui la rend douloureuse. De surcroit, tout véhicule, qu’il soit équipé d’une boite de vitesse manuelle ou d’une boîte automatique, suppose une conduite en position assise, laquelle s’avère problématique pour la demanderesse. De sorte que le changement de véhicule est sans incidence sur l’amélioration de ses conditions de vies.
Dans ces conditions, la demande de Madame, [P], [J] à ce titre sera rejetée.
***
Le montant total des préjudices patrimoniaux s’élève à 71.571,12 euros.
***
Les préjudices extrapatrimoniaux
Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation)
*Le déficit fonctionnel temporaire
Le rapport d’expertise médical conclut comme suit s’agissant du DFT :
50% du 15 juillet au 30 septembre 202333% du 1er octobre au 31 octobre 202325% du 1er novembre 2023 au 15 avril 202415% du 16 avril 2024 au 2 juillet 2024
En retenant un taux de 25 euros par jour compte tenu de l’état de santé de Madame, [P], [J], il convient de calculer le montant alloué au titre du déficit fonctionnel temporaire comme suit :
du 15 juillet au 30 septembre 2023, soit 78 jours x 0,5 x 25 euros = 975 eurosdu 1er octobre au 31 octobre 2023, soit 31 jours x 0,33 x 25 euros = 255,75 eurosdu 1er novembre 2023 au 15 avril 2024, soit 167 jours x 0,25 x 25 euros = 1.043,75 eurosdu 16 avril 2024 au 2 juillet 2024, soit 77 jours x 0,15 x 25 euros = 288,75 euros
En conséquence, il sera alloué à Madame, [P], [J] la somme de 2.563,25 euros.
*Les souffrances endurées
Le rapport d’expertise judiciaire indique que les souffrances endurées sont évaluées à 3/7.
Madame, [P], [J] sollicite une somme de 16.000 euros tandis que la SA AXA FRANCE IARD propose 6.000 euros.
Ce poste sera valablement indemnisé par l’allocation d’une somme de 6.000 euros.
*Le préjudice esthétique temporaire
Le rapport d’expertise judiciaire conclut à un préjudice esthétique temporaire évalué à 2/7 sur la période de contention thoraco lombaire, soit du 15 juillet au 30 septembre 2023.
Madame, [P], [J] sollicite une somme de 2.000 euros tandis que la SA AXA FRANCE IARD propose la somme de 500 euros.
Au regard de ces éléments, ce poste sera correctement indemnisé par l’allocation d’une somme de 1.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Les préjudices extrapatrimoniaux permanents
*Le déficit fonctionnel permanent
Après consolidation, l’expert conclut à un déficit fonctionnel permanent de 13%.
Le déficit fonctionnel permanent à 13% d’une personne âgée de 55 ans au moment de la consolidation impose de retenir un point de 1.730.
En conséquence, il sera alloué à Madame, [P], [J] la somme de 22.490 euros (1.730 x 13) en réparation de ce préjudice.
*Le préjudice d’agrément
L’expert retient un préjudice d’agrément sur les activités loisirs nécessitant le port de charges lourdes ou une mobilité dorsolombaire active notamment, le ski et la plongée scaphandre.
Madame, [P], [J] sollicite une somme de 12.000 euros en réparation de ce préjudice.
La SA AXA FRANCE IARD propose une somme de 4.000 euros.
Madame, [P], [J] verse aux débats deux attestations de témoins expliquant que celle-ci ne peut plus exercer la course à pied ni la nage.
Toutefois, l’expert ne retient un préjudice d’agrément que pour le ski et la plongée scaphandre.
Concernant ces activités, Madame, [P], [J] verse une photographie aux sports d’hiver et une photo en plongée sous-marine mais pas en plongée scaphandre.
Au regard des éléments produits et notamment du rapport d’expertise judiciaire reconnaissant la prise en compte d’un préjudice d’agrément pour Madame, [P], [J], et des pièces communiquées, justifiant notamment la pratique du ski, il convient de l’indemniser au titre du préjudice d’agrément à la somme de 7.000 euros.
Le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
L’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice et aucun dire ne lui a été adressé en ce sens.
Madame, [P], [J] sollicite pourtant la somme de 6.000 euros à ce titre expliquant qu’au regard des séquelles retenues, il existe nécessairement une gêne liée à l’impossibilité d’accomplir certains mouvements. Elle ajoute que les séquelles conservées depuis l’accident ont considérablement altéré la qualité de sa vie intime.
Toutefois, en dépit de ses allégations, la preuve de cette altération n’est pas rapportée ni même de ce qu’elle vit en couple depuis des années,.
Ainsi, Madame, [P], [J] sera déboutée de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice sexuel.
***
Le montant total des préjudices extrapatrimoniaux s’élève à 39.553,25 euros.
***
III. Sur la demande formée au titre des intérêts
Selon l’article L 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Selon l’article L 211-13 du même code, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Il résulte des pièces versées aux débats qu’une offre provisionnelle de 2.000 euros a été adressée à Madame, [P], [J] le 18 septembre 2023. Il est toutefois constant que cette offre est incomplète dès lors qu’elle a été formée 2 mois après l’accident et alors que l’état de santé de Madame, [P], [J] n’était pas encore consolidé.
Toutefois, aucune offre définitive n’a été formée.
Dès lors, la pénalité susvisée consistant en un doublement du taux légal des intérêts s’appliquera sur le montant sur le montant total des indemnités fixées par le présent jugement, à compter du 15 mars 2024, soit huit mois après l’accident, jusqu’au jour du prononcé du présent jugement, avec capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil.
En outre, les condamnations prononcées au titre du présent jugement porteront intérêt au taux légal à compter de la signification dudit jugement.
IV : Sur les demandes accessoires
La SA AXA FRANCE IARD supportera la charge des dépens, en ce compris les entiers dépens des instances ayant donné lieu au prononcé de l’ordonnance de référé du 10 avril 2024.
Il ne parait pas inéquitable de la condamner à verser à madame, [P], [J] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
V :Sur l’exécution provisoire
La AXA demande que soit écartée l’exécution provisoire des présente dispositions aux motifs que l’assureur se serait montré diligente en établissant une offre d’indemnisation le 18 septembre 2023.
Toutefois, au regard de l’ancienneté du litige et de la nécessité impérieuse de rétablir la demanderesse dans des conditions de vie décentes et acceptables, la demande aux fins d’écarter l’exécution provisoire, laquelle n’apparaît pas incompatible avec la nature de l’affaire ni ne présente de conséquences manifestement excessives, sera rejetée.
Dès lors, en application des article 514 et 514-1 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement publiquement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
Dit que le préjudice subi par Madame, [P], [J] suite à l’accident survenu le 15 juillet 2023 se décompose comme suit :
Dépenses de santé actuelle : 680 euros
Frais divers : 800 euros
Tierce personne temporaire : 4.400 euros
Incidence professionnelle : 25.000 euros
Tierce personne permanente : 36.359,12 euros
Frais de logement adapté : 4.332 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 2.563,25 euros
Souffrances endurées : 6.000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros
Déficit fonctionnel permanent : 22.490 euros
Préjudice d’agrément : 7.000 euros
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à réparer les préjudices subis par madame, [P], [J] des suites de l’accident survenu le 15 juillet 2023 ;
Condamne, en conséquence, la compagnie la SA AXA FRANCE IARD à verser à Madame, [P], [J] la somme totale de 111.124,37 euros ;
Dit qu’il sera déduit de la somme susvisée les sommes provisionnelles perçues par Madame, [P], [J] ;
Dit que sur l’indemnité totale il sera fait application du doublement des taux d’intérêts avec capitalisation des intérêts, à compter du 15 mars 2024, jusqu’au jugement définitif ;
Dit que la somme allouée ci-dessus portera intérêts au taux légal à compter du jour du jugement ;
Condamne la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, en ce compris ainsi qu’aux entiers dépens des instances ayant donné lieu au prononcé de l’ordonnance de référé du 10 avril 2024 ;
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame, [P], [J] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Déboute la SA AXA FRANCE de sa demande de mise à l’écart de l’exécution provisoire;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision et Dit n’y avoir lieu à en écarter l’application.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Commandement
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Consultation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil ·
- Recours ·
- Gauche ·
- Charges ·
- Procès verbal
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Charge des frais ·
- Liberté ·
- Instance ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Mine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Loyers, charges ·
- Titre ·
- Adresses
- Électeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liste électorale ·
- Étude économique ·
- Statistique ·
- Scrutin ·
- Maire ·
- Commune ·
- Délai ·
- Erreur
- Sociétés immobilières ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Siège ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Amiante ·
- Adresses ·
- Pierre
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause pénale ·
- Libération ·
- Clause ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dépassement ·
- Consommation ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Débiteur ·
- Déchéance ·
- Compte ·
- Commissaire de justice ·
- Forclusion ·
- Solde
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Trouble ·
- Réintégration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Civil ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat ·
- Santé publique
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Remboursement ·
- Plan ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Lettre recommandee ·
- Lettre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.