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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 27 févr. 2025, n° 25/00765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Romain BOESCH
N° RG 25/00765 – JLD hospitalisation
Mme [E] [D] née le 06/05/2008
ORDONNANCE RELATIVE A UNE MESURE DE CONTENTION
(1ère demande)
rendue le 27 février 2025 à 16H08
Par, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les pièces relatives à l’admission en hospitalisation complète de Mme [E] [D];
Vu l’ordonnance du Juge du Tribunal judiciaire de Lyon en date du 25 février 2025 à 14h52 ordonnant la mainlevée de la mesure de contention;
Vu les pièces du dossier et notamment la décision de renouvellement de la mesure de contention du 27 février 2025 à compter de 3h06 après évaluation clinique par le Dr [T] [O], considérant que l’état de la patiente, Mme [E] [D] nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure débutée le 25 février 2025 à 15h12;
Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge par le Directeur du CH Le Vinatier le 27 février 2025, enregistrée le même jour à 07h53, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient;
Vu l’avis du Ministère public ;
Vu l’absence d’observations du Conseil de Mme [E] [D], Maître [K] [F], sur la mesure de contention ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique que la mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de 6 heures.
En l’espèce, force est de constater que la mesure de contention a été renouvelée à compter du 25 février 2025 à 21 heures 12 pour une durée de 6 heures par une décision prise le même jour à 20 heures 18, puis qu’elle a été à nouveau renouvelée à compter du 26 février 2025 à 3 heures 12 pour une durée de 6 heures par une décision prise le 25 février 2025 à 20 heures 20.
Il convient de considérer que ces deux décisions espacées de deux minutes et prises par le même médecin n’en constituent en réalité qu’une seule, ayant eu pour effet de prolonger la mesure de contention du 25 février 2025 à 21 heures 12 au 26 février 2025 à 9 heures 12, soit pendant une durée de 12 heures alors que la loi impose un renouvellement toutes les 6 heures. La prise en compte des périodes de nuit profonde ne peut avoir pour effet de permettre une prolongation de la mesure de contention pour une durée aussi longue.
Il en résulte que la procédure est irrégulière et qu’il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure de contention.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la mainlevée de la mesure de contention concernant Mme [E] [D];
LE JUGE
Romain BOESCH
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier Le Vinatier pour notification à Mme [E] [D] le 27 février 2025,
Le Greffier,
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier Le Vinatier le 27 février 2025
Le Greffier,
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 27 février 2025.
Le Greffier,
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel aux représentants légaux de Mme [E] [D] le 27 février 2025,
Le Greffier,
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel à l’avocat de Mme [E] [D] le 27 février 2025,
Le Greffier,
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