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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, procedure orale, 17 nov. 2025, n° 25/00452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
1ère Chambre Civile
Procédures Orales
N° Rôle: N° RG 25/00452 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GK6O
Minute N°
Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[X] [O]
C/
[E] [S]
JUGEMENT
DU
17 Novembre 2025
JUGEMENT DU 17 Novembre 2025
Entre :
Madame [X] [O]
née le 10 Mai 1948 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Virginie GRULIERE, avocat au barreau de LIMOGES,
DEMANDEUR
Et :
Monsieur [E] [S],
domicilié [Adresse 2]
représenté par Maître Océane LEGER de la SELARL SELARL G-M. L.D., avocats au barreau de LIMOGES,
DÉFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Joëlle CANTON
Greffier : Alizée CASTEL
DEBATS:
Audience publique du 18 Septembre 2025, date à laquelle les avocats des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2025, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
DECISION :
Rendue le 17 Novembre 2025, prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2025 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier;
CE+CCC délivrée le à Me Virginie GRULIERE,
CCC délivrée le à Maître Océane LEGER
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [X] [O], selon bon de commande du 07 mai 2022, a commandé à monsieur [E] [S] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [Adresse 7], un robot de tonte pour un prix TTC de 5 090 euros, selon facture du 22 avril 2023, dont il est constant qu’il a été payé.
Madame [O] s’est plainte des dysfonctionnements du robot tondeuse. Monsieur [S] a repris le robot en atelier plusieurs fois, mais madame [O] affirme que les dysfonctionnements persistent et monsieur [S] que le robot ne présente aucune anomalie. Le robot est dans les ateliers du vendeur depuis novembre 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 novembre 2024, madame [O] a sollicité le remplacement du produit ou à défaut le remboursement du prix, en l’état des défaillances du robot et des problèmes d’installation, au titre de la garantie légale de conformité.
La tentative de conciliation du 24 février 2025 a échoué comme en atteste monsieur [D] conciliateur de justice, par un constat de carence du même jour.
Par acte de commissaire de justice du 8 avril 2025, madame [X] [O] a fait assigner monsieur [E] [S] entrepreneur individuel à comparaître devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Limoges statuant en procédure orale, afin de voir ordonner la résolution du contrat de vente, et condamner le vendeur à lui restituer le prix de la vente soit 5 090 euros, outre 1 259,90 euros pour préjudice matériel, 800 euros pour préjudice moral et 1 500 euros pour préjudice de jouissance, ainsi que 1 600 euros au titre des frais de procédure et aux dépens.
Procédure
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2025, puis renvoyée trois fois afin de permettre aux parties d’échanger pièces et écritures.
A l’audience du 2 septembre 2025, les parties ont comparu et l’affaire a été débattue. A l’issue, la décision contradictoire et en premier ressort a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe, le 17 novembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Madame [X] [O], selon les termes de ses conclusions auxquelles il a été référé oralement à l’audience, sur le fondement de la garantie légale de conformité soit l’article L. 217-3 et suivants du code de la consommation, les articles 1224 et suivants du code civil, demande au tribunal de :
— prononcer la résolution de la vente aux torts exclusifs du vendeur,
— condamner monsieur [E] [S] à lui restituer le prix de la vente soit 5 090 euros, au besoin sous astreinte de 50 euros par jour de retard, portant intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— et à lui payer les sommes de :
— 1 259,59 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel (dégradation du terrain et de la clôture),
— 800 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— 1 500 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance;
— 1 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ainsi qu’aux entiers dépens ;débouter monsieur [S] de toutes ses demandes.Elle soutient que le robot tendeuse à gazon livré le 24 avril 2023 n’est pas conforme en ce qu’il n’a jamais fonctionné correctement. Elle précise l’avoir acquis spécifiquement pour être utilisé sur son terrain en pente. Le vendeur informé des dysfonctionnements, a repris le robot à plusieurs reprises, indique avoir remplacé deux fois le transformateur de charge, mais n’a jamais remédié aux dysfonctionnements.
Le robot ne détectait pas les obstacles qu’il ne contournait pas, jusqu’à se renverser ou causer des dommages matériels comme des trous dans le grillage, et dans la pelouse. Il représentait un danger pour ses petits-enfants. Elle a dû mettre en place des barrières de fortune avec des pots de fleurs alignés pour éviter les incidents. Malgré cela, elle l’a retrouvé en contrebas sur la route. Pour se recharger il devait suivre un fil situé en contrebas de son terrain, mais le robot glissait le long de la pente endommageant sa pelouse. Elle l’a pourtant acquis spécifiquement pour être utilisé sur son terrain en pente.
En réponse aux écritures adverses, elle relève que son robot n’a jamais été remplacé et que les références que produit le vendeur ne correspondent pas au numéro de série porté sur la facture d’achat. Il résulte des écritures adverses que les deux robots qu’il dit avoir envoyés à FrancePower possèdent des anomalies et constate que monsieur [S] n’a pas même répondu au courriel de FrancePower du 11 décembre 2023 visant à faire avancer le dossier.
Elle n’a jamais obtenu la liste des réparations effectuées sur le robot.
Le robot est en réparation depuis le 12 novembre 2024 sans qu’elle dispose de la moindre explication.
Elle explique que son mari étant décédé en janvier 2022, elle a souhaité transformer l’ancien potager en pelouse et a acquis un robot tondeuse pour entretenir son terrain. Les tracas subis dans ce contexte ont généré des problèmes de santé et elle produit un certificat médical à l’appui.
Elle produit un devis pour chiffrer le coût de réparation de son grillage endommagé par le robot tondeuse.
Elle précise ne pouvoir utiliser le robot depuis le 18 juillet 2024, ce qui génère un préjudice de jouissance.
Monsieur [E] [S], selon les termes de ses conclusions auxquelles il a été référé oralement à l’audience, visant notamment l’article L. 217-8 du code de la consommation, demande au tribunal de :
débouter madame [O] de toute ses demandes, le vendeur professionnel ayant respecté ses obligations en matière de garantie légale de conformité ;la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,outre aux entiers dépens d’instance.Il confirme la vente et précise qu’averti des anomalies que madame [O] aurait constatées en juin 2023, soit une mauvaise tonte et des dommages sur son terrain, il a repris le matériel à plusieurs reprises sans constater aucune anomalie. Il l’a envoyé au constructeur en Italie pour une mise à jour du système entre octobre 2023 et mars 2024. Il affirme que le matériel est à la disposition de madame [O] dans son magasin mais qu’elle n’est jamais venue le chercher.
Monsieur [S] précise avoir procédé à de nombreuses vérifications et affirme qu’aucune défaillance n’a pu être mise en évidence.
Il met en cause la mauvaise utilisation du robot tondeuse par madame [O]. Il affirme que du fait de la sécheresse, l’absence d’herbe par endroits, le robot s’arrête voire bute sur les trous dénués d’herbe. Madame [O] a refusé d’utiliser l’application installée sur son téléphone portable pour piloter le robot et gérer les différents programmes possibles. L’abri qu’elle a construit autour de la base du robot en tôle ondulée ne permet pas aux ondes de passer correctement et peut affecter le guidage du robot. Elle aurait dû remettre de l’herbe sur les zones desséchées de son terrain.
Il affirme que son professionnalisme est établi par sa réactivité et le fait d’avoir échangé gratuitement et par deux fois le transformateur de charges pour un coût qu’il estime à 800 euros, mettant en cause la conformité de l’installation électrique de la cliente ou le fait qu’elle n’aurait pas pensé à débrancher en cas d’orage.
Il conteste tout lien de causalité entre des dommages à la clôture, des trous dans la pelouse, et le fonctionnement du robot ; entre le stress constaté par le médecin traitant de madame [O] depuis juin 2023 et le robot tondeuse qui fonctionne parfaitement.
Il propose de régler amiablement le litige en reprenant intégralement l’installation du robot tondeuse chez madame [O] à laquelle il reproche de ne pas suivre les indications quant à l’utilisation du robot.
Il affirme avoir informé le conciliateur de justice de son impossibilité d’être présent à la date à laquelle il était convoqué mais celui-ci n’en aurait pas tenu compte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la garantie légale de conformité
En application des dispositions de l’article L. 217-3 à L 217-20 du code de la consommation, dans sa version applicable aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022, une garantie légale de conformité protège le consommateur dans sa relation avec un vendeur professionnel.
Suivant l’article L. 217-4 du code de la consommation, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. L’article L. 217-5 du même code précise que le bien est conforme au contrat s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable.
Si le défaut est apparu dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance, ajoute l’article L. 217-7 du même code, il est présumé exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Il n’est pas contesté que le robot tondeuse TECHLINE L CROSS 4WD a été livré selon facture du 22 avril 2023, dont le prix a été encaissé par le vendeur le 26 avril 2023.
En l’espèce, il résulte des pièces produites et explications des parties que madame [O] a signalé des problèmes de fonctionnement du robot installé le 22 avril 2023 dès juin 2023, précise qu’il n’a jamais fonctionné correctement, en dépit d’interventions sur place et de six retours en atelier, et constate que finalement elle n’en a disposé que quelques mois.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 novembre 2024, madame [O] a sollicité le remplacement du produit en l’état des défaillances du robot et des problèmes d’installation, au titre de la garantie légale de conformité.
Monsieur [S] affirme aujourd’hui qu’aucune défaillance n’affecte le robot vendu.
Monsieur [S] a pourtant repris de multiples fois le robot livré en avril 2023 : il lui a été signalé défaillant en juin 2023, puis sans jamais remettre en question le dysfonctionnement, monsieur [S] a repris le robot pour réparation le 27 octobre 2023, le 2 mai 2024, le 18 juillet 2024, le 9 août 2024, le 9 septembre 2024, le 29 octobre 2024 et enfin le 12 novembre 2024 et le conserve depuis (selon pièce n°14 par laquelle madame [O] récapitule les interventions du vendeur et qu’il ne conteste pas).
Monsieur [S] affirme dans ses écritures qu’il a envoyé le robot au constructeur en Italie pour une mise à jour du système entre octobre 2023 et mars 2024. Cela correspond à la description détaillée de ses interventions au domicile de madame [O] (pièce n°14 de la demanderesse) qui indique qu’elle n’a pas disposé de son robot entre le 27 octobre 2023 et le 14 mars 2024. Cela est également compatible avec la pièce n°2 de monsieur [S] soit un courriel de France Power société distributrice des produits TECHLINE en France, en date du 7 février 2024, relative aux réparations de deux robots dont le numéro de série ne correspond pas à celui du robot litigieux porté sur la facture d’achat, mais qui mentionne que les robots « Q Crosser qui sont chez ZUCCHETTI en cours de mise à jour. Le délai annoncé de Mars est toujours d’actualité » ce qui peut concerner le robot litigieux.
Ce document semble établir que le robot de madame [O] a été renvoyé au constructeur italien pour une mise à jour, ainsi que d’autres robots du même type.
Cependant, madame [O] précise que lors du retour du robot à son domicile le 14 mars 2024, « il tond toujours au même endroit ». Monsieur [S] vient sur place le 19 avril 2024 mais malgré son intervention le robot ne fonctionne toujours pas ; il revient le 2 mai 2024 réinitialiser le robot mais cela ne fonctionne toujours pas, et le robot retourne à l’atelier (pièce n°14 de la demanderesse).
Il appartenait à monsieur [S] de délivrer un robot tondeuse conforme et si nécessaire de le mettre en conformité, et il lui appartient de prouver qu’il a bien rempli ses obligations.
Force est de constater que monsieur [S] ne justifie pas de la réalité comme de la nature des interventions auxquelles il affirme avoir procédé, en dépit de la demande répétée de madame [O] depuis le 10 février 2025 (échange de courriels entre les parties du 10 au 25 février 2025, sa pièce n°9). Sa pièce n°2 un courriel de France Power société distributrice des produits TECHLINE en France, en date du 7 février 2024, justifie éventuellement d’un envoi de robots du même type que le robot litigieux au constructeur pour une « mise à jour » avec retour prévu pour mars 2024, dont il est établi qu’elle a été insuffisante, puisque monsieur [S] a repris le robot en atelier le 2 mai 2024 et encore cinq autres fois dans les mois suivants.
Monsieur [S] impute, dans ses écritures, à l’installation électrique de madame [O] les dysfonctionnements qui l’auraient conduit à remplacer par deux fois le transformateur du robot tondeuse. Madame [O] établit cependant que lorsque monsieur [S] lui a demandé de justifier de la conformité de son installation électrique spécialement de la prise dédiée à la recharge du robot de tonte, soit le 20 décembre 2024, elle a rapidement fait intervenir la société TechnElec 87 le 3 janvier 2025 qui a justifié de sa conformité.
En sa qualité de professionnel en charge non seulement de la livraison du robot tondeuse mais également de son installation et paramétrage, il appartenait à monsieur [S] de vérifier que l’installation électrique de sa cliente était adaptée au matériel qu’il installait ou de l’inviter à le vérifier dès la commande du robot et non huit mois après l’installation. Par ailleurs, aucun des éléments produits n’établit qu’il aurait bien procédé par deux fois au remplacement du transformateur et si c’est bien le cas en tout état de cause, que le dysfonctionnement du transformateur serait imputable à la cliente.
Monsieur [S] pour tenter d’accréditer l’hypothèse d’une installation électrique non conforme de sa cliente, laisse entendre que madame [O] aurait pu mettre en conformité à cette occasion son installation électrique, fin décembre 2024 début janvier 2025, et en veut pour preuve le fait qu’il n’a pas eu à changer le transformateur du robot depuis lors. Il sera relevé qu’il n’a pas restitué le robot à madame [O] depuis le 12 novembre 2024, ce qui ôte toute pertinence à sa remarque.
Monsieur [S] qui dispose du robot depuis novembre 2024 n’a justifié ni même prétendu avoir réalisé aucune intervention depuis lors, affirmant désormais que le robot n’avait jamais dysfonctionné.
Les attestations de salariés de son entreprise produites par monsieur [S] n’apportent aucun élément utile en ce que l’application de guidage du robot tondeuse est un accessoire et n’est pas indispensable à la bonne utilisation du robot ; par ailleurs, rien n’accrédite l’allégation selon laquelle la construction d’un abri pour le robot avec une toiture en tôle métallique en gênerait le fonctionnement et en tout état de cause, madame [O] explique l’avoir enlevée dès que la remarque lui en a été faite.
Il résulte suffisamment des éléments produits par madame [O], qu’en dépit des nombreuses interventions sur place ou en atelier par son vendeur monsieur [S], le robot de tonte n’a jamais fonctionné normalement chez madame [O].
En conséquence, monsieur [S] qui échoue à prouver que le robot vendu n’aurait jamais présenté aucune défaillance, n’établit pas l’avoir réparé efficacement ni l’avoir remplacé, la garantie légale de conformité du vendeur sera donc appliquée et la responsabilité du vendeur engagée sur ce fondement.
Sur la résolution de la vente
En application des dispositions de l’article L 217-9 du code de la consommation, en matière de défaut de conformité, le consommateur a le choix entre le remplacement et la réparation, ou à défaut à la réduction du prix ou à la résolution du contrat.
Selon l’article L. 217-14 du même code, le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants:
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n’est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d’un prix.
En l’espèce, le dysfonctionnement répété du robot depuis juin 2023 constitue un défaut majeur qui a justifié que le vendeur le reprenne à plusieurs reprises sans l’avoir jamais réparé efficacement. Il en dispose depuis le 12 novembre 2024 sans avoir fait depuis cette date aucune proposition de réparation avant ses conclusions notifiées le 2 juillet 2025.
En tout état de cause, compte tenu de l’inefficacité des interventions précédentes et de la réticence de monsieur [S] à communiquer la liste de ses interventions sur le robot litigieux, madame [X] [O] est en droit d’obtenir que soit prononcée la résolution de la vente.
En conséquence, il convient de prononcer la résolution de la vente du robot tondeuse intervenue le 27 avril 2023, et d’ordonner la restitution par monsieur [E] [S] de la somme de 5 090 euros pour le prix de vente du robot tondeuse à madame [O].
Il n’est pas établi, à ce stade, qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte, laquelle pourra être sollicitée auprès du juge de l’exécution si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’état de la résolution de la vente entraînant de plein droit la remise des parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, il convient de constater que le robot tondeuse est déjà en la possession de monsieur [S].
Sur les dommages et intérêts
En application des dispositions de l’article L 217-8 du code de la consommation, (…) les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
Madame [O] produit des photographies pour établir que le robot a endommagé son grillage et son terrain. En l’état de contestations de son adversaire, ces photographies non datées sont insuffisantes à établir la preuve du lien de causalité entre le dysfonctionnement du robot tondeuse et les dommages à la clôture grillagée ou la détérioration de son terrain.
Par ailleurs, le certificat médical du 29 mars 2025 qu’elle produit est insuffisant à prouver le lien de causalité entre les tracas générés par l’attitude du vendeur et son état de stress.
Madame [O] ne justifie pas davantage du coût généré pour elle par la nécessité d’utiliser un autre moyen afin de tondre son terrain.
En revanche, elle établit que l’attitude de son vendeur, qui certes est intervenu à plusieurs reprises sur le robot tondeuse mais sans efficacité, se refuse à communiquer une liste des réparations qu’il aurait effectuées pour finalement contester avoir jamais identifié un dysfonctionnement de l’appareil, a généré de nombreuses démarches de sa part tant à l’amiable que dans le cadre de la présente procédure.
Dès lors, il sera fait droit à sa demande en réparation de son préjudice moral pour avoir subi les atermoiements de monsieur [S], sa mauvaise foi, son refus de toute solution amiable et les tracas de cette procédure et à ce titre monsieur [S] sera condamné à lui verser la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts.
En revanche, les demandes de madame [O] de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice matériel et de jouissance qu’elle n’établit pas seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [E] [S], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser les frais irrépétibles à la charge de madame [O] de sorte que monsieur [S] sera condamné à lui verser la somme de 1 200 euros à ce titre ; alors que monsieur [S] sera débouté de sa propre demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en procédure orale, après débat public, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat de vente et installation du robot de tonte Techline Quadritech 4WD conclu entre madame [X] [O] et monsieur [E] [S] entrepreneur individuel, selon commande du 07/05/2022 et facture du 22 avril 2023 ;
CONDAMNE monsieur [E] [S] entrepreneur individuel à payer à madame [X] [O] la somme de 5 090 euros en restitution du prix de vente ;
CONSTATE que monsieur [E] [S] dispose déjà du robot litigieux ;
CONDAMNE monsieur [E] [S] entrepreneur individuel à payer à madame [X] [O] la somme de 400 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE monsieur [E] [S] entrepreneur individuel à payer à madame [X] [O] la somme de 1 200 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens ;
DÉBOUTE monsieur [E] [S] de ses demandes de condamnation au titre des frais de procédure ;
DÉBOUTE madame [X] [O] de ses autres ou plus amples demandes ;
CONDAMNE monsieur [E] [S] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
Karine MOUTARD
LE PRESIDENT
Joëlle CANTON
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