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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 16 mars 2026, n° 25/00774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/00774 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EYST Page sur
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 16 MARS 2026
N° RG 25/00774 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EYST
Minute : 2026/151
DEMANDERESSE :
Société VOLKSWAGEN BANK GMBH
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Jean-françois MORTELETTE, avocat au barreau de BLOIS
DÉFENDEURS :
Madame [A] [D]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [S] [U]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : à l’audience publique du 15 Décembre 2025,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marine MARTINEAU, Vice-Présidente en charge des contentieux de la Protection,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : Me Amaury PAT
EXPÉDITION : Madame [A] [D], Monsieur [S] [U]
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 1er juin 2021, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à Madame [A] [D] et Monsieur [S] [U] un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule de marque SEAT IBIZA immatriculé [Immatriculation 1] d’un montant total de 22.400,00 euros remboursable en 37 loyers.
Se plaignant de ce que plusieurs loyers n’auraient pas été honorées, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a fait assigner Madame [A] [D] et Monsieur [S] [U] devant ce tribunal par acte d’huissier de justice régulièrement signifié le 11 mars 2025 aux fins de voir le tribunal :
— à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties au 7 décembre 2023,
— à titre subsidiaire, fixer la date de déchéance du terme du contrat liant les parties au jour de la signification du présent exploit introductif d’instance,
— à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat conclu entre les parties,
— En tout état de cause,
— enjoindre Madame [A] [D] et Monsieur [S] [U] à lui restituer le véhicule financé ;
— assortir cette injonction de restituer le véhicule d’une astreinte d’un montant de 50,00 euros par jour de retard, à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— l’autoriser à faire procéder à l’appréhension du véhicule en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel commissaire de justice territorialement compétent qu’il lui plaira ;
— condamner solidairement Madame [A] [D] et Monsieur [S] [U] au paiement d’une somme de 13.938,83 euros assortie des intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 7 décembre 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
— condamner in solidum Madame [A] [D] et Monsieur [S] [U] au paiement de la somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
À l’audience qui s’est tenue le 15 décembre 2025, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et a demandé la possibilité de transmettre une note en délibéré relativement aux moyens soulevés d’office par le Juge. Cette possibilité lui a été accordée jusqu’au 5 janvier 2026.
En défense, Madame [A] [D] et Monsieur [S] [U] n’ont pas comparu ni personne pour eux, l’assignation leur ayant été délivrée par procès verbal de recherches infructueuses.
En vertu de l’article R632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office les moyens de droits suivants :
— la preuve d’une signature électronique avancée ou d’éléments suffisants permettant de déterminer l’auteur de la signature et l’intégrité du contrat (Qualité à agir)
— la forclusion (article R 312-35 du Code de la consommation)
— la nullité du contrat pour déblocage des fonds avant expiration du délai de 7 jours (article L312-25 du Code de la consommation et 6 du Code civil)
— l’absence ou la non conformité de la consultation du FICP (Article L312-16 du Code de la consommation)
— l’absence de vérification de la solvabilité du co-contractant : fiche de dialogue et justificatifs de revenus et de charges (Article L312-16 du Code de la consommation)
— le caractère abusif de la clause résolutoire (absence de délai ou délai trop court)
— la présence dans le contrat de l’identification du bien loué, du prix au comptant, de la durée de la location, de la périodicité et du montant des loyers et des modalités de paiement du loyer.
À l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
Par courrier reçu au greffe le 30 décembre 2025, le conseil de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a fait part de ses différentes observations quant aux différents moyens relevés d’office.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
I- Sur la demande principale
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Le contrat versé aux débats ayant été signé de façon manuscrite par les débiteurs, il n’y a pas lieu d’examiner le moyen tiré de la validité de la signature électronique.
Sur le déblocage anticipé des fonds :
Aux termes de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Le contrat a été conclu le 1er juin 2021 et les fonds ont bien été débloqués le 16 juin 2021 soit bien postérieurement au délai de rétractation de 7 jours.
Sur la forclusion :
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable, dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par premier incident de paiement non régularisé.
La demande de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH, introduite le 11 mars 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 15 avril 2023 est recevable.
Sur la déchéance du terme :
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Dans une décision en date du 26 janvier 2017 (Banco Primus), la Cour de Justice des Communautés Européennes a considéré que la directive 93/13/CEE sur les clauses abusives à propos des clauses de déchéance du terme doit être interprétée en ce sens qu’il appartient aux juridictions nationales de vérifier un certain nombre de critères dont le caractère essentiel ou non de l’obligation, la gravité de l’inexécution, la prévision par le droit interne de moyens adéquats et efficaces pour laisser au consommateur le soin de remédier aux effets de cette exigibilité. Elle a rappelé que le juge national est « tenu d’apprécier d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle relevant du champ d’application de la directive 93/13 et, ce faisant, de suppléer au déséquilibre qui existe entre le consommateur et le professionnel, dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet. »
Par décision du 22 mars 2023 (n°21-16.476), la Cour de cassation a rappelé ces principes et indiqué qu’il appartenait au tribunal de vérifier l’existence d’une mise en demeure ou sommation préalable comportant un préavis d’une durée raisonnable.
Le tribunal a indiqué à l’audience soulever d’office cette question. La Société VOLKSWAGEN BANK GMBH a indiqué en réponse qu’une mise en demeure régulière a été effectuée et que les débiteurs ont bénéficié d’un délai raisonnable pour leur permettre de remédier à la situation d’impayés.
Il résulte des écritures de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH qu’elle considère que son courrier recommandé du 7 décembre 2023 vaut déchéance du terme. Elle précise avoir adressé auparavant une mise en demeure du 22 novembre 2023 impartissant à Madame [A] [D] et Monsieur [S] [U] un délai de 08 jours pour s’acquitter d’une somme de 1.505,44 euros au titre des échéances impayées du contrat de location avec option d’achat. Si en adressant ce courrier, l’établissement de crédit se montre plus favorable que les conditions générales du contrat, celles-ci prévoyant uniquement que « le bailleur pourra prononcer la résiliation du contrat de location […] », une telle clause, abusive, doit être réputée non écrite en ce qu’elle ne prévoit pas la nécessité d’une mise en demeure préalable impartissant au débiteur un délai raisonnable, au vu des sommes réclamées, pour s’en acquitter et faire ainsi échec à la déchéance du terme.
En l’espèce, il convient de relever qu’à la date de la mise en demeure préalable, Madame [A] [D] et Monsieur [S] [U] étaient en situation d’impayé depuis plus de six mois de telle sorte qu’au vu des sommes réclamées, il aurait été opportun que l’établissement de crédit réagisse plus tôt. En l’état, alors que Madame [A] [D] et Monsieur [S] [U] ne s’acquittaient plus des échéances du prêt depuis le mois d’avril 2023, il était parfaitement illusoire d’imaginer qu’il puisse s’acquitter de la somme de 1.505,44 euros en huit jours. Il convient donc de considérer que le délai ainsi accordé n’était pas raisonnable.
La société VOLKSWAGEN BANK GMBH ne fournit pas d’autre mise en demeure préalable. Le courrier daté du 7 décembre 2023 ainsi que l’assignation incluant déjà le capital restant dû dans les sommes réclamées, il n’était pas possible pour Madame [A] [D] et Monsieur [S] [U] de faire échec à la déchéance du terme qui était d’ores et déjà prononcée.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat :
En application des articles 1224 et 1229 du code civil, dans leur version applicable au contrat, la condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des deux parties ne satisfait pas à son engagement.
Si les conditions posées par le contrat n’ont pas été respectées, empêchant la clause résolutoire de jouer et de produire ses effets de plein droit, rien n’interdit au créancier de demander en justice le terme du contrat.
En l’espèce, en réclamant à Madame [A] [D] et Monsieur [S] [U] le paiement du solde du prêt après déchéance du terme, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre le contrat alors que celui-ci n’était pas arrivé à son terme juridique.
Les pièces du dossier établissent que Madame [A] [D] et Monsieur [S] [U] n’ont réglé aucune mensualité du prêt à compter du mois d’avril 2023 mettant ainsi en échec le paiement de leur crédit. L’inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat à la date de la présente décision.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
L’article L. 141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L. 312-14 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des contrats proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
En l’espèce, la fiche d’information prévue à l’article L. 312-12 du code de la consommation est bien produite aux débats mais sans qu’aucun document n’atteste de la validité de ces informations en les recoupant.
Pourtant, le terme de « vérification » impose de démontrer que les ressources et les charges du débiteur lui permettaient d’assumer le remboursement du prêt litigieux, ce qui suppose pour le prêteur de réunir des informations objectives et fiables sur le budget de ce dernier. En décider autrement reviendrait à autoriser une vérification superficielle voire formelle et viderait de toute portée l’article L311-9 du Code de la Consommation puisqu’il suffirait alors pour les prêteurs d’établir une fiche descriptive de budget dont la fiabilité ne pourrait être assurée.
D’ailleurs, d’une part, il convient d’observer que l’article 8 de la directive 2008/48/CE à l’origine de la loi du 1er juillet 2010 vise la « vérification » de la solvabilité de l’emprunteur, vérification qui est à distinguer d’un terme plus large d’ « évaluation ». En définitive, le terme de « vérification » déplace les obligations du prêteur d’une obligation d’information, de conseil et de mise en garde dégagée par la jurisprudence vers une obligation de source légale tournée non plus vers l’évaluation et l’explicitation des risques financiers pour l’emprunteur de contracter un tel prêt mais vers une détermination objective de la solvabilité de ce dernier. La lutte contre le surendettement qui est un des objectifs de la loi du 1er juillet 2010 et de la directive 2008/48/CE (motifs n°26) conduit ainsi à agir en amont de la conclusion du crédit en limitant l’autonomie de l’emprunteur et du prêteur. Dorénavant, le crédit litigieux ne peut être conclu que si le prêteur a vérifié qu’objectivement les ressources et les charges de l’emprunteur lui permettent d’assumer le remboursement du prêt.
D’autre part, dans une décision en date du 18 décembre 2014, la Cour de Justice des Communautés Européennes a considéré que l’article 8 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens que de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
Ainsi, il appartient au prêteur de justifier qu’il a vérifié la solvabilité de son client et pour ce faire, il ne peut se contenter d’une fiche récapitulant le budget de celui-ci : il doit également produire les pièces justifiant du montant des revenus et des postes de charges les plus importants, notamment le loyer ou le crédit immobilier. À défaut, il ne peut qu’être déchu de son droit aux intérêts.
En l’espèce, l’établissement de crédit verse aux débats des justificatifs des ressources des débiteurs ainsi qu’une quittance de loyer qui laisse apparaître que les débiteurs ont un arriéré de loyer de 511,88 euros. Ces éléments mettent en évidence que les débiteurs, sont en difficulté pour régler leur principale charge de sorte que leur solvabilité apparaît fortement compromise. Par ailleurs, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH n’a pas sollicité les relevés de compte des débiteurs de sorte qu’elle n’a pas été en mesure de se rendre compte de leur réelle situation financière et de leurs dépenses au jour de la souscription du crédit.
En conséquence, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH n’a pas effectué une réelle vérification de la solvabilité de Madame [A] [D] et Monsieur [S] [U]. Elle sera donc déchue de son droit aux intérêts.
Au surplus, il convient de constater que la consultation du FICP n’a pas non plus été réalisée dans les règles puisqu’il n’est pas indiqué clairement le résultat de cette consultation sur les éléments transmis à savoir, fiché ou non fiché.
Sur les sommes dues :
En application des dispositions de l’article L. 341-9 du code de la consommation, dans sa version applicable, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation, dans sa version applicable (indemnité légale de 08 %).
La créance du demandeur s’établit donc comme suit :
— Capital emprunté : 22.400,00 euros
— Déduction des versements depuis l’origine : -9.902,08 euros
— TOTAL : 12.497,92 euros
Le contrat signé par Madame [A] [D] et Monsieur [S] [U] ne comporte pas de clause de solidarité aussi leur condamnation ne pourra qu’être conjointe.
En conséquence, il convient de condamner conjointement les défendeurs au paiement de la somme de 12.497,92 euros pour solde de crédit.
Par application de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 27 mars 2014, il convient de rappeler que l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne doit pas être anéantie par l’allocation des intérêts légaux et leur majoration (prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier) depuis la mise en demeure. S’agissant d’une location avec option d’achat et afin de garantir l’effectivité de la sanction prononcée il convient de dire que les sommes dues par Madame [A] [D] et Monsieur [S] [U] ne produiront pas intérêt au taux légal, même non majoré.
II- Sur la restitution du véhicule
L’article L. 312-40 du code de la consommation prévoit que « En cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
En l’espèce, s’agissant d’une location avec option d’achat, seule la bailleresse est propriétaire du véhicule comme le précise l’article 8 des conditions générales du contrat. En l’occurrence, il s’agit de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH. Il y a donc lieu de condamner Madame [A] [D] et Monsieur [S] [U] à lui restituer le véhicule et d’autoriser la société VOLKSWAGEN BANK GMBH à le faire appréhender selon les modalités prévues par le dispositif. Le recours à une astreinte n’apparaît pas nécessaire de ce fait. La valeur vénale du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède.
III- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [A] [D] et Monsieur [S] [U], qui succombent, doivent supporter les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
En l’espèce, compte tenu de l’équité et de la situation des parties, il convient de condamner in solidum Madame [A] [D] et Monsieur [S] [U] à verser à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 400,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE la société VOLKSWAGEN BANK GMBH recevable en son action ;
DÉCLARE réputée non écrite, en raison de son caractère abusif, la clause suivante : « le bailleur pourra prononcer la résiliation du contrat de location […] » ;
CONSTATE l’absence de mise en demeure préalable impartissant à Madame [A] [D] et Monsieur [S] [U] un délai raisonnable ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat conclu le 1er juin 2021 entre la société VOLKSWAGEN BANK GMBH et Madame [A] [D] et Monsieur [S] [U];
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat conclu le 1er juin 2021 entre la société VOLKSWAGEN BANK GMBH et Madame [A] [D] et Monsieur [S] [U] ;
CONDAMNE conjointement Madame [A] [D] et Monsieur [S] [U] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 12.497,92 euros sans intérêt même au taux légal ;
ENJOINT Madame [A] [D] et Monsieur [S] [U] de restituer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH le véhicule de marque SEAT IBIZA immatriculé FZ-05-WA;
DIT n’y avoir lieu à assortir cette obligation d’une astreinte ;
AUTORISE la société VOLKSWAGEN BANK GMBH, à défaut de remise volontaire, à appréhender le véhicule de marque SEAT IBIZA immatriculé FZ- 05-WA en tous lieux et entre toutes mains et dit que le présent jugement vaudra titre à cet égard ;
DIT que la valeur vénale à dire par expert du véhicule de marque SEAT IBIZA immatriculé FZ- 05-WA lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède ;
DÉBOUTE la société VOLKSWAGEN BANK GMBH de ses autres demandes ;
CONDAMNE in solidum Madame [A] [D] et Monsieur [S] [U] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum Madame [A] [D] et Monsieur [S] [U] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 mars 2026, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Vice-présidente en charge des contentieux de la Protection, et par N. BEDJEDIET, greffière.
La Greffière, La Vice-présidente
en charge des contentieux de la Protection,
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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