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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, ctx protection soc., 25 août 2025, n° 24/00349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 25 AOUT 2025 – AFFAIRE N° RG 24/00349 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C4UB – PAGE
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale
Contentieux Agricole
MINUTE N° 25/367
AFFAIRE N° RG 24/00349 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C4UB
AFFAIRE :
S.A.S.U. G.D VIGNE
C/
MSA BOURGOGNE
Notification aux parties
le
AR dem
AR def
Copie avocat
le
Copie exécutoire délivrée,
le
à S.A.S.U. G.D VIGNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ------------------
JUGEMENT MIS A DISPOSITION
LE 25 AOUT 2025
Composition lors des débats et du prononcé
Le Président : M. Thomas GREGOIRE
Assesseur non salarié : M. Gilles LAMIDEL
Assesseur salarié : M. [X] [L]
Assistés lors des débats de : Mme Edite MATIAS, Greffière
Dans l’affaire opposant :
S.A.S.U. G.D VIGNE
9 Boulevard Lamarque
89800 CHABLIS
Représentée par Maître Eulalie TIMSIT, avocat au barreau de Nice substituant Maître Caroline MACHAUX, avocat au barreau de Nice,
partie demanderesse
à
MSA BOURGOGNE
14 rue Felix Trutat
Service juridique
21046 DIJON CEDEX
Comparante, représentée par Mme [T] [E], juriste munie d’un pouvoir spécial,
partie défenderesse
PROCÉDURE
Date de la saisine : 30 Août 2024
Date de convocation : 22 Janvier 2025
Audience de plaidoirie : 26 Mars 2025
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Edite MATIAS, Greffière.
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 27 juin 2025, prorogé au 25 AOUT 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La SASU G.D VIGNE est affiliée à la Caisse régionale de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) de Bourgogne dans le cadre d’une activité de taille des arbres fruitiers et des vignes/entreprise de travaux agricoles.
Le 20 septembre 2022, la société a fait l’objet d’un contrôle sur place par la caisse, puis sur pièces visant à vérifier les embauches et rémunérations d’après les comptes bancaires de l’entreprise et les comptes bancaires personnels, pour la période du 1er octobre 2019 au 31 août 2022.
Des observations résultant d’infractions de travail dissimulé ont fait l’objet d’un procès-verbal d’investigations transmis au Procureur de la République d’Auxerre le 21 septembre 2022.
Dans le cadre de l’exploitation de ce procès-verbal, la MSA a adressé à la SASU G.D VIGNE une lettre d’observations en date du 27 novembre 2023, distribuée le 30 novembre 2023, lui notifiant un redressement envisagé de cotisations sur salaires au titre du 3ème trimestre 2019 ainsi qu’au 3ème trimestre 2022 pour un montant de 620 087,66 euros, majoré de 40% de pénalités à hauteur de 248 035,04 euros.
La SASU G.D VIGNE n’a pas fait valoir d’observation.
En date du 4 mars 2024, la MSA a notifié à la SASU G.D VIGNE une mise en demeure portant sur un montant total à payer de 868 122,70 euros, dont 620 087,66 euros de cotisations et 248 035,04 euros de majorations de redressement.
Saisie par la SASU G.D VIGNE d’une contestation de cette décision, la Commission de Recours Amiable (CRA) n’a pas rendu de décision dans le délai légal imparti.
Par courrier adressé le 27 août 2024 au pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre, la SASU G.D VIGNE a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre d’une contestation de la décision de rejet implicite de la commission.
A l’audience du 26 mars 2025, la SASU G.D VIGNE, représentée par son conseil, demande au Tribunal de :
— juger que la lettre d’observations est insuffisamment précise et irrégulière en ce qu’elle n’indique notamment pas l’identité correcte du destinataire, la date de fin de contrôle et les modalités de calculs des sommes dues année par année ainsi que le prénom du signataire,
— juger que la MSA n’a pas respecté le principe du contradictoire et les droits de la défense,
— juger que la MSA a irrégulièrement obtenu les relevés bancaires de la société,
— juger en tout état de cause le redressement opéré infondé,
En conséquence,
— annuler la lettre d’observations datée du 27 novembre 2023 ainsi que la mise en demeure datée du 4 mars 2024 et le redressement opéré par la MSA à l’encontre de la SASU G.D VIGNE à hauteur de 868 122,70 euros,
— annuler la décision implicite de rejet de la CRA,
— condamner la MSA de Bourgogne au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, se prévalant de l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, la société expose que la lettre d’observations est parfaitement irrégulière en ce qu’elle n’a pas respecté la formalité substantielle consistant à adresser celle-ci à la personne contrôlée, expliquant que la lettre avait été adressée à la SASU G.D VIGNES en lieu et place de la SASU G.D VIGNE. Par ailleurs, se basant sur l’article R. 724-9 du Code rural et de la pêche maritime, elle soutient que la lettre d’observations ne comporte pas la mention de la date de fin de contrôle de sorte que le redressement encourt la nullité. Elle fait valoir au surplus que la lettre d’observations doit permettre au cotisant de connaître les bases du redressement et qu’en l’occurrence, la lettre d’observations ne fait nullement état du mode de calcul et du montant des sommes dues, année par année, de sorte que le montant réclamé, qui est particulièrement important, n’est pas suffisamment explicité. Elle expose en outre que, conformément aux dispositions des articles L. 212-1 et 100-3 du Code des relations entre le public et l’administration, la lettre d’observations doit comporter la signature de son auteur ainsi que la mention de son prénom et qu’à défaut, celle-ci est entachée de nullité. Elle indique au surplus qu’en sollicitant auprès d’un tiers des documents, en l’occurrence, des relevés bancaires, sans les lui demander, la caisse a violé les dispositions de l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale. Elle soutient enfin que faute pour la MSA de lui avoir communiqué le procès-verbal de travail dissimulé, le redressement porte manifestement atteinte aux droits de la défense et doit donc être annulé.
Sur le fond, la société estime que rien dans le dossier ne permet de démontrer la réalité du travail dissimulé ou de l’abus de biens sociaux en ce que la caisse ne rapporte pas la preuve de la qualité de salariés des 59 personnes visées.
La MSA de Bourgogne, représentée par un agent muni d’un pouvoir spécial, demande au Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— la recevoir en ses conclusions,
— confirmer le redressement opéré pour un montant total de 868 122,70 euros,
— condamner la SASU G.D VIGNE à lui payer la somme de 868 122,70 euros,
— débouter la SASU G.D VIGNE de toutes autres prétentions.
En défense, la caisse expose que la lettre d’observations et la mise en demeure sont régulières sur le fond et sur la forme. Elle précise que le caractère contradictoire de la procédure de contrôle et la sauvegarde des droits de la défense ont bien été assurés en ce que la lettre d’observations a bien été distribuée à la société, que la date de fin de contrôle correspond à la date de la lettre d’observations, que celle-ci fait référence à l’objet du contrôle, la période vérifiée et qu’elle détaille pour chaque salarié le montant de l’assiette retenue et opère une différence avec les montants déclarés de sorte que ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à la personne contrôlée de connaître les bases du calcul du redressement. Elle indique par ailleurs qu’il est de jurisprudence constante qu’aucun texte ne prévoit la remise d’une copie du procès-verbal relevant une ou des infractions de travail illégal à l’auteur des faits incriminés.
Sur le fond, se prévalant des articles R. 1221-3 et L. 8221-5 du Code du travail ainsi que de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, elle soutient que le contrôle a relevé l’existence de nombreux retrait d’espèces, de versements effectués au profit de particuliers, que les obligations en matière de déclaration du personnel salarié n’ont pas été respectées, que des salariés ont été embauchés en dehors des périodes d’emploi déclarées, que de fausse déclarations de salaire ont été effectuées, que le chiffre d’affaire reconstitué sur la période est démesurée au regard de la masse salariale déclarée, que l’ensemble des virements effectués sur ses comptes personnels doit être requalifié de salaires en l’absence de déclaration fiscale de perception de BIC et que d’importantes dépenses ont été effectuées à des fins personnelles et que les sommes versées par des clients de l’entreprise encaissées sur le compte personnel du mandataire social sont constitutives du délit d’abus de biens sociaux. Elle précise qu’il appartient à la SASU G.D VIGNE de démontrer que les sommes visées ne correspondent pas au versement de rémunération.
Il conviendra de se référer aux dernières conclusions pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 27 juin 2025, prorogé au 25 août 2025.
MOTIVATION
Sur la régularité de la lettre d’observations et de la mise en demeure subséquente
Sur l’erreur de destinataire
En vertu de l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale en son III, à l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Lorsqu’une infraction mentionnée à l’article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d’observations mentionne en outre, le cas échéant :
1° La référence au document prévu à l’article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l’infraction a été constatée à l’occasion du contrôle réalisé par eux ;
2° La référence au document mentionné à l’article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail.
La période contradictoire prend fin, en l’absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III.
(…)
V.- Les documents mentionnés au présent article sont adressés à la personne contrôlée selon les modalités définies au troisième alinéa du I.
En l’espèce, la SASU G.D VIGNE expose que la lettre d’observations est irrégulière en ce qu’elle n’a pas respecté la formalité substantielle consistant à adresser celle-ci à la personne contrôlée, expliquant que ladite lettre avait été adressée à la SASU G.D VIGNES en lieu et place de la SASU G.D VIGNE.
En réplique, la MSA expose que la lettre d’observations a bien été distribuée de sorte que la société n’a subi aucun grief de cette erreur matérielle.
Il ressort des pièces et il n’est pas contesté que la lettre d’observations en cause a été dûment distribuée à la cotisante le 30 novembre 2023 comme en atteste l’accusé de réception versée aux débats.
Qui plus est, la société ne peut prétendre qu’elle était dans l’impossibilité de savoir si celle-ci la concernait, étant observé qu’elle lui a été expressément adressée, qu’elle comportait sa raison sociale, son adresse, le nom de son représentant légal ([C] [V]) et que l’ajout d’un « s » à sa raison sociale par simple erreur orthographique ne lui a manifestement pas fait grief en ce qu’elle en a été destinataire.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur l’absence de précisions de la date de fin de contrôle
L’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale en son III prévoit qu’à l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
L’article R. 724-9 du Code rural et de la pêche maritime prévoit qu’à l’issue du contrôle, la caisse de mutualité sociale agricole adresse aux personnes contrôlées, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa réception, un document rappelant l’objet du contrôle et mentionnant les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle et, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature et du mode de calcul des redressements d’assiette et de taux envisagés, ainsi que des éventuelles majorations et pénalités prévues aux articles L. 725-25 du présent code et des articles L. 243-7-6 et L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, ou du montant des prestations à reverser, tels que connus à cette date.
En cas de réitération d’une pratique ayant déjà fait l’objet d’une observation ou d’un redressement lors d’un précédent contrôle, ce document précise les éléments caractérisant le constat d’absence de mise en conformité défini à l’article L. 243-7-6 du code de la sécurité sociale.
Les agents mentionnés à l’article L. 724-7 peuvent également remettre en mains propres, contre récépissé, en lieu et place de la caisse et en informant celle-ci, le document prévu aux deux alinéas précédents, qu’ils datent et signent. Le récépissé est signé par la personne contrôlée.
Celle-ci dispose d’un délai de trente jours pour faire part de sa réponse à ces observations à la caisse de mutualité sociale agricole.
Le recouvrement des prestations indues, des cotisations, des pénalités et des majorations ne peut intervenir qu’au terme du délai prévu à l’alinéa précédent.
En l’espèce, la société se prévaut de la nullité du contrôle et du redressement au motif que la lettre d’observations ne précise pas la date de fin de contrôle ce, en violation des dispositions précitées.
La MSA réplique que la lettre d’observations du 27 novembre 2023 est le document qui clôt le contrôle de sorte que la date de fin de contrôle correspond à cette même date et que cette mention est suffisante.
Force est de constater que la lettre d’observations critiquée ne mentionne nullement la date de fin de contrôle, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la caisse.
Ainsi, la lettre d’observations, destinée à informer contradictoirement la personne contrôlée des conditions, résultats et conséquences du contrôle selon les modalités prévues à l’article R 243-59 du Code de la sécurité sociale, ne comporte pas en l’espèce l’une des mentions expressément requise par ce texte.
Il est constaté au surplus que la MSA soutient que la date de fin de contrôle serait identique à celle de la lettre d’observations tandis que la date du 17 mars 2023 est portée au procès-verbal de contrôle. En tout état de cause, si aucun texte n’interdit explicitement la concomitance entre la date de fin de contrôle et la date de la lettre d’observations, il ne saurait être valablement affirmé que cette concomitance devrait se déduire de la seule date de la lettre, en l’absence de mention expresse selon laquelle cette date est également la date de fin de contrôle.
La mention à la lettre d’observations de la date de fin de contrôle, information concourant à garantir le respect du contradictoire et le plein exercice des droits de la défense, constitue une formalité substantielle dont dépend la validité de la procédure. L’irrégularité de la lettre d’observations du 27 novembre 2023 affecte la validité de la procédure de contrôle qui doit donc être annulée.
Une telle nullité prive en conséquence de fondement l’obligation au paiement des sommes visées à la lettre d’observations du 27 novembre 2023 puis objet de la mise en demeure du 4 mars 2024.
Dès lors, et sans avoir lieu d’examiner les autres moyens et demandes développés par La SASU G.D VIGNE, devenus surabondant ou sans objet, il y a lieu de retenir que l’irrégularité de sa motivation au regard des dispositions de l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale justifie la nullité de la lettre d’observations du 27 novembre 2023 et, par voie de conséquence, de toute la procédure de redressement en ce compris la mise en demeure du 4 mars 2024.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
La MSA de Bourgogne, succombant dans cette procédure, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il est équitable de condamner la MSA de Bourgogne à verser à la SASU G.D VIGNE la somme de 1.500€ au titre de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
ANNULE la lettre d’observations adressée le 27 novembre 2023 à la SASU G.D VIGNE lui notifiant la mise à sa charge de la somme de 868 122,70 euros, et la lettre du 4 mars 2024 la mettant en demeure de payer la somme de 868 122,70 euros et, par suite, la totalité du redressement ;
DEBOUTE la MSA de Bourgogne de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la MSA de Bourgogne à verser à la SASU G.D VIGNE la somme de 1.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de la MSA de Bourgogne
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Thomas GREGOIRE, Président, et Edite MATIAS, greffière.
La Greffière, Le Président,
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