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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 17 juin 2024, n° 23/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 15 ], Agence du Val d'Oise, S.A. [ 19 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
3 rue Victor Hugo
BP 20217
95302 PONTOISE CEDEX
☎ : 01.72.58.70.00
surendettement.tj-pontoise@justice.fr
N° RG 23-00149 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NG73
N° Minute :
DEMANDERESSE :
Société [17]
Débiteur(s), trice(s) :
Mme [N] [V] épouse [M]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 17 juin 2024
DEMANDERESSE :
Société [17]
Service surendettement
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSES :
Madame [V] [N] épouse [M]
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
ONEY BANK
Chez [20]
[Adresse 13]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
S.A. [19]
Agence du Val d’Oise
[Adresse 2]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[16]
Chez [21]
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société [15]
AGENCE SIEGE GRANDS MOULINS – [Adresse 18]
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[15]
Chez [16]- surendettement
[Adresse 23]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 23 mai 2024
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [V] a saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 2 mars 2023 pour la seconde fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 21 mars 2023 puis, considérant que la débitrice se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 30 mai 2023.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et à ses créanciers et notamment à la [17] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 1er juin 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 juin 2023, [22] pour la [17] a expliqué que Mme [N] détenait un véhicule Nissan Qashqai 2019 d’une valeur à l’Argus de 20 827 euros alors que l’endettement global est de 22 900 euros.
La débitrice et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 23 mai 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
[22] a écrit afin de maintenir sa contestation.
Mme [N] ne s’est ni présentée ni faire représenter et n’a adressé aucun document au tribunal bien que régulièrement touchée.
La [14] et la [17] ont rappelé le montant de leur créance par courrier.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de la [17]
La contestation de la [17], [22] formée dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Le code de la consommation prévoit que :
Article L724-1 :
Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Article L724-2 :
Si, en cours d’exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.
Article L724-3 :
Dans le cas mentionné à l’article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Les dispositions de l’article L. 722-5 sont applicables.
Article L724-4 :
La suspension et l’interdiction mentionnées à l’article L. 724-3 sont acquises jusqu’à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
Par ailleurs, la bonne foi est une condition sine qua non de la recevabilité d’un dossier de surendettement et elle s’apprécie à tous les stades de la procédure ; le fait qu’un créancier ait vainement soulevé devant le juge au stade du débat sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement du débiteur, un moyen tiré de l’absence de bonne foi, ne l’empêche pas de soulever le même moyen au stade de la contestation des mesures , le jugement déclarant le débiteur recevable n’étant ni susceptible d’appel ni susceptible de pourvoi en cassation, le juge saisi d’une contestation pouvant en outre vérifier même d’office que le débiteur se trouve dans la situation définie par l’article L711-1.
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de la démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi.
La mauvaise foi du débiteur est caractérisée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train dispendieux. Elle s’apprécie tant au niveau procédural qu’au regard des circonstances qui ont conduit à l’endettement et suppose la preuve d’un élément intentionnel- à tout le moins d’une inconséquence assimilable à une faute- chez le débiteur visant dans le premier cas à tromper la commission et/ou le juge sur la réalité de sa situation personnelle et financière et dans le second à créer ou aggraver consciemment sa situation de surendettement ou essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits des créanciers. Une simple erreur négligence ou légèreté blâmable du débiteur sont des éléments insuffisants pour retenir sa mauvaise foi.
L’endettement de Mme [N] est de 41 285,82 euros au 6 juin 2023.
Mme [N] est âgée de 44 ans avec deux enfants majeurs à charge. Lors de l’examen de son dossier, ses revenus s’élevaient à 2 042 euros et ses charges à 2 094 euros.
L’absence de Mme [N] à l’audience et l’absence d’éléments fournis par elle pour évaluer sa situation actuelle et permettre de mettre éventuellement en place un plan d’apurement permettant un règlement même partiel de ses créanciers amènent à la considérer désinvolte et peu impliquée dans son désendettement justifiant de la déclarer irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
En outre, elle possède un véhicule qui semble être encore côté à l’Argus et qui n’apparaît pas dans le dossier de la commission de surendettement.
Ainsi, soit elle ne le possède plus mais n’a pas remboursé [22] soit elle le possède encore et ne l’a pas déclaré.
En conséquence, elle est déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par la [17] à l’encontre de la recommandation du 30 mai 2023 par la commission de surendettement du Val d’Oise et la dit bien fondée ;
DECLARE Mme [N] [V] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DIT que le dossier de Mme [N] sera transmis à la commission de surendettement pour clôture ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 17 juin 2024;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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