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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 12 déc. 2024, n° 24/01224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me William HABA
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/01224 – N° Portalis 352J-W-B7H-C34LV
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 12 décembre 2024
DEMANDERESSE
La société SOGEFINANCEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [Z] [K] [T],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me William HABA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0220
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 décembre 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 12 décembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/01224 – N° Portalis 352J-W-B7H-C34LV
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 14 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la SA SOGEFINANCEMENT, d’une demande en paiement, dirigée contre M. [N] [K] [T], portant sur 5496,21 €, avec intérêts au taux de 5,80 % l’an, à compter du 9 mai 2022, dont 400,25 € d’indemnité 8 %, la capitalisation des intérêts, et 500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA FRANFINANCE intervient aux droits de la société SOGEFINANCEMENT.
M. [N] [K] [T] soutient que le contrat de crédit du 28 juillet 2014 est nul, du fait que le déblocage des fonds a eu lieu avant la signature du contrat et oppose l’absence de déchéance du terme.
Subsidiairement, il demande que la déchéance du droit aux intérêts soit prononcée et que la créance de la banque soit réduite à hauteur de 1099,08 € ou de 1444,14 €.
Plus subsidiairement, il sollicite des délais de paiement à hauteur de 100 € par mois.
Il demande la condamnation de la société FRANFINANCE à lui payer 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1/ Sur la demande de nullité du contrat ;
L’article L312-25 du code de la consommation prévoit un délai de 7 jours entre la signature du contrat de prêt et le déblocage des fonds.
M. [K] [T] soutient que le contrat est nul du fait que le déblocage des fonds a eu lieu avant la signature du contrat ; pourtant, aussi bien l’offre de contrat, que la synthèse des garanties des contrats d’assurances (pièce n°1) mentionnent une date d’acceptation du contrat de crédit au 28 janvier 2014 et non pas au 28 juillet 2014. Il n’y a pas d’ambiguïté sur la date d’acceptation du contrat de crédit ; le déblocage des fonds a eu lieu le 5 février 2014, c’est pourquoi le contrat de crédit n’est pas nul.
2/ Sur la déchéance du terme ;
M. [K] [T] reproche à la société SOGEFINANCEMENT d’avoir prononcé la déchéance du terme, sans l’avoir précédée d’une mise en demeure valide ; il ajoute qu’elle ne rapporte pas la preuve de l’envoi et de la réception du courrier du 19 mai 2022.
Or, une première mise en demeure a été adressée au débiteur, le 7 avril 2022, qui a été réceptionnée par lui-même le 9 avril 2022, qui précise simplement : " … la déchéance du terme sera prononcée comme le prévoit votre contrat … ".
Une seconde mise en demeure du 9 mai 2022 précise que le débiteur a 15 jours pour entamer une procédure amiable en émettant une réponse au courrier, en l’absence de quoi une procédure judiciaire sera engagée (pièce n°8).
Il existe donc une première mise en demeure du 7 avril 2022, suivi d’une deuxième mise en demeure du 9 mai 2022, mentionnant la possibilité d’une procédure judiciaire, sachant que, dans cette situation, le débiteur est informé de ce que la déchéance du terme sera prononcée comme le prévoit le contrat.
La procédure conduisant à la déchéance du terme a été convenablement mise en œuvre par la société SOGEFINANCEMENT.
3/ Sur la déchéance du droit aux intérêts ;
M. [K] [T] sollicite la déchéance du droit aux intérêts, du fait que la banque ne rapporte pas la preuve de la vérification de sa solvabilité au moment de la souscription du crédit, pas plus que celle de la consultation du fichier prévu par l’article L751- 1 du code monétaire et financier. Il estime donc que la somme de 3651,82 €, représentant le montant des intérêts et accessoires perçus, doit être déduite de ce qu’il reste devoir à la banque.
L’article L 110- 4 alinéa 1 du code du commerce dispose : « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par 5 ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales courtes. »
En l’espèce, les arguments développés au titre de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, pour irrégularité du formalisme précontractuel ou contractuel, ne pouvaient être invoqués après le 28 juillet 2019, l’offre de crédit ayant été acceptée le 28 juillet 2014.
Dès lors une éventuelle irrégularité du formalisme précontractuel ou contractuel est prescrite.
4/ Sur les sommes dues ;
L’offre préalable de crédit conclue le 28 janvier 2014, entre la société SOGEFINANCEMENT et M. [K] [T], portait sur 13 000 €, au taux nominal de 5,80 % l’an, remboursable en 84 mensualités de 197,12 €.
En application de l’article L311-30 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus.
Il résulte des pièces produites aux débats par la société FRANFINANCE, qui intervient aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, notamment le tableau d’amortissement et le décompte, que M. [K] [T] reste à devoir 4747,73 € de capital restant dû et 345,03 € d’échéances impayées, soit 5092,76 €, outre intérêts au taux de 5,80 % l’an à compter du 14 décembre 2023, date de l’assignation.
Une indemnité de résiliations de 8% est sollicitée à hauteur de 400,25 € ; si l’article L312- 39 du code de la consommation permet au prêteur de demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, il n’en demeure pas moins que cet article ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, qui permettent au juge, même d’office, de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive, ce qui est le cas en l’espèce, compte tenu des taux d’intérêt appliqués et des sommes déjà payées. Cette indemnité est donc réduite à 1 €.
Pour ces raisons, M. [K] [T] est condamné à payer 5093,76 €, à la société FRANFINANCE, au titre du solde du crédit de 13 000 €, conclu le 28 juillet 2014, avec intérêts au taux de 5,80 %, à compter du 14 décembre 2023.
L’article L312-74 du code de la consommation indique : « La capitalisation des intérêts est soumise aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil. » L’article 1343-2 du code civil prévoit : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
La capitalisation des intérêts, de droit, est ordonnée dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
L’article 1343-5 du code civil prévoit : " Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. "
M. [K] [T] qui ne justifie pas de sa situation financière actuelle, ni ne donne d’information au regard de l’emploi, n’établit pas que la situation du débiteur justifie l’octroi de délais, pour régler sa dette.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [K] [T] de ses demandes ;
CONDAMNE M. [K] [T] à payer 5093,76 €, à la société FRANFINANCE, au titre du solde du crédit de 13 000 €, conclu le 28 janvier 2014, avec intérêts au taux de 5,80 % l’an à compter du 14 décembre 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE M. [K] [T] à payer 500 € à la société Franfinance, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection.
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