Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 27 avr. 2025, n° 25/01568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/01568 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2VZH
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 27 avril 2025 à Heures,
Nous, Livia DE FILIPPIS, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Elisa KHAMAR, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 29 mars 2025 par PREFECTURE DE LA SAVOIE à l’encontre de [K] [O] ;
Vu l’ordonnance rendue le 01/04/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 26 Avril 2025 reçue et enregistrée le 26 Avril 2025 à 15h21 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [K] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA SAVOIE préalablement avisé, représentée par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[K] [O]
né le 03 Septembre 1974 à CONSTANTINE (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Jean-michel PENIN, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[K] [O] a été entendu en ses explications ;
Me Jean-michel PENIN, avocat au barreau de LYON, avocat de [K] [O], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une mesure d’expulsion a été prise le 25 mars 2025 par PREFECTURE DE LA SAVOIE envers [K] [O] et notifiée le 29 mars 2025 ;
Attendu que par décision en date du 29 mars 2025 notifiée le 29 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [K] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 29 mars 2025;
Attendu que par décision en date du 01/04/2025, le juge de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [K] [O] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 26 Avril 2025 , reçue le 26 Avril 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
Attendu que la préfecture justifie de diligences auprès des autorités consulaires algériennes pour l’obtention d’un laisser-passer consulaire dès le 29 mars 2025 et de relances en date du 14 avril et du 25 avril 2025, qu’ainsi la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 26 Avril 2025 de PREFECTURE DE LA SAVOIE et de prolonger la rétention de [K] [O] pour une durée supplémentaire de trente jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DE LA SAVOIE à l’égard de [K] [O] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [K] [O] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [K] [O] au centre de rétention de LYON pour une durée de trente jours supplémentaires.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de LYON par courriel avec accusé de réception pour notification à [K] [O], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [K] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Demande ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Défaut ·
- Dommages et intérêts ·
- Préjudice moral ·
- Dommage
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Adresses
- Expertise ·
- Identification ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Contrôle ·
- Guinée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Génétique ·
- Chambre du conseil ·
- Paternité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Four ·
- Garantie ·
- Consorts ·
- Service après-vente ·
- Conformité ·
- Relever ·
- Consommateur ·
- Titre ·
- Condamnation
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Jugement ·
- Téléphone ·
- Honoraires ·
- Redressement judiciaire ·
- Notification ·
- Procédure ·
- Mandataire judiciaire
- Faute inexcusable ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Sécurité sociale ·
- Rente ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Promotion professionnelle ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Présomption ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Consolidation
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Demande ·
- Déclaration ·
- Avocat
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Voyage ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Registre ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Mise en état ·
- Compagnie d'assurances ·
- Adresses ·
- Architecture ·
- Réserver ·
- Expertise ·
- Sursis ·
- Statuer
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Motif légitime ·
- Expert ·
- Référé ·
- Holding ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance
- Manche ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire
Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.