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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 16 févr. 2025, n° 25/00583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Axelle LE BOULICAUT
N° RG 25/00583 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2MB4 – Isolement
Madame [O] [B]
ORDONNANCE RELATIVE A UN PREMIER RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D’ISOLEMENT
rendue le 16 février 2025 à 15h39
Par Axelle LE BOULICAUT, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les pièces du dossier et notamment le renouvellement de la mesure d’isolement le 15 février 2025 à compter de 22h31, après évaluation clinique par le Dr [E] [W], considérant que l’état du patient, Madame [O] [B], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure de placement à l’isolement débutée le 13 février 2025 à 10 h31 ;
Vu les informations délivrées en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [3] le 16.02.2025, enregistrée le même jour à 10h01, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,
Vu l’avis du Ministère public ;
Vu les observations de Maître GARCIA Sandra concluant à l’irrégularité de la mesure d’isolement concernant Madame [O] [B] en raison de de l’absence de deux évaluations régulières par 24 heures par un médecin ;
Vu la note d’audition de Madame [O] [B] ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);
Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au juge, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
En l’espèce, il résulte du dossier que l’évaluation du 14 février 2025 à 10 h 32, non signée par un médecin, a été réalisée par le Dr [T] [Z], tel que cela résulte de la liste de la liste des décisions non clôturées
;
Il résulte en revanche du dossier que l’évaluation du 14 février 2025 à 16h23, non signée par un médecin, n’est pas reprise dans la liste des décisions non clôturées, celle-ci faisant seulement état d’une prolongation décidée le 14 février 2025 à 22 h 31 par le Dr [T] [Z] ;
Qu’il n’est ainsi pas possible de déterminer quel praticien a procédé à la deuxième évaluation par 24 heures, le 14 février 2025 à 16h23, ni si la décision de renouvellement de la mesure d’isolement a été prise par un médecin ;
Qu’au surplus, alors que jusqu’au 14 février 2025 il est précisé que l’intéressée n’a pas souhaité faire prévenir un proche, cette hypothèse n’est plus cochée à partir du certificat du 15 février 2025 à 10 h 05, et que s’il est indiqué qu’un proche a été prévenu, le nom de ce proche ne figure pas dans le document transmis ; de même, le 15 février 2025 à 16 h 07 l’identité du proche prévenu n’est pas mentionné, en dehors de l’indication “idem fiches précédentes”, alors que les fiches précédentes ne mentionnent l’identité d’aucun proche ;
Qu’ainsi, la procédure ne saurait être déclarée régulière, au regard des manquements au respect des dispositions légales en vigueur.
Il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de Madame [O] [B].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la mainlevée de la mesure d''isolement concernant Madame [O] [B] ;
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le juge
Axelle LE BOULICAUT, vice-présidente
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [3] pour notification à Madame [O] [B] le 16 Février 2025
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [3] le 16 Février 2025
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel à Maître GARCIA Sandra, avocat de permanence le 16 Février 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 16 Février 2025.
Le Greffier,
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