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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 20 janv. 2026, n° 25/01412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SMA SA c/ Société EBS BATIMENT, S.C.I. IVRY PLATEAU LOT 11 |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 20 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01412 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WKVZ
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : [S] [T] [R] [X], [Y] [W] C/ Société SMA SA, S.C.I. IVRY PLATEAU LOT 11, S.D.C. 59 RUE HOCHE À IVRY SUR SEINE, Société EBS BATIMENT, Société K ENTREPRISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [S] [T] [R] [X] née le 18 Février 1988 à VINH YEN CUU LONG (VIETNAM), demeurant 59 rue Hoche – 94200 IVRY SUR SEINE
et Madame [Y] [V] née le 11 Janvier 1984 à ANGERS (49), demeurant 59 rue Hoche – 94200 IVRY SUR SEINE
représentés par Me Christophe BORÉ, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC19
DEFENDEURS
Société SMA SA, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 332 789 296, dont le siège social est sis 56 rue Violet – 75015 PARIS et actuellement 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS
représentée par Me Virginie MIRÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0156
S.C.I. IVRY PLATEAU LOT 11, SCCV immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sousle n° 811 151 299, dont le siège social est sis 25 Allée Vauban – 59110 LA MADELEINE
représentée par Me Muguette ZIRAH RADUSZYNSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1032
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 59 RUE HOCHE À IVRY SUR SEINE (94) représenté par son syndic en exercice, la Société CENTURY 21, dont le siège social est sis 59 rue Hoche – 94200 IVRY SUR SEINE
représenté par Me Stéphanie FROGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0483
Société EBS BATIMENT, SAS immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 819 020 538, dont le siège social est sis 6 rue Christophe Colomb – 94370 SUCY-EN-BRIE
et Société K ENTREPRISE, SAS immatriculée au RCS D’EVRY sous le n° 420 367 484, dont le siège social est sis 1 chemin de Chilly – 91160 CHAMPLAN
non représentées
*******
Débats tenus à l’audience du : 23 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 20 Janvier 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 25 et 26 septembre 2025, Mme [Y] [W] et Mme [S] [T] [R] [X] ont fait assigner la société Ivry Plateau Lot 11, la société SMA SA, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 59, rue Hoche à Ivry-sur-Seine (94200), représenté par son syndic la société Century 21 Raspail, la société K Entreprise et la société EBS Entreprise devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire, ainsi que la condamnation de la SMA SA à leur verser une provision ad litem de 10 000,00 €. Elles demandent également à ce que les dépens soient laissés à la charge des parties qui en ont fait l’avance.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 23 décembre 2025, au cours de laquelle Mme [Y] [W] et Mme [S] [T] [R] [X], par voies de conclusions, ont maintenu leurs demandes et se sont opposées aux fins de non-recevoir soulevées par la société SMA SA.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la société Ivry Plateau lot 11 et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 59, rue Hoche à Ivry-sur-Seine (94200), représenté par son syndic la société Century 21 Raspail, ont émis les protestations et réserves d’usage.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la société SMA SA a demandé au juge des référés de :
— rejeter la demande relative à l’examen des risques structurels et des atteintes causées à l’isolation thermique,
— rejeter la demande d’expertise formée à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrages,
— en toutes hypothèses :
* limiter la mission de l’expert à l’examen des 3 désordres actuels et déclarés à l’assureur dommage ouvrages,
* compléter la mission de l’expert comme suit : « dire si les désordres constatés sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination »,
* rejeter la demande de provision ad litem,
* condamner les défenderesses à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignées par acte remis à personne et par acte remis à étude, la société K Entreprise et la société EBS Entreprise n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 23 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Mme [Y] [W] et Mme [S] [T] [R] [X] n’ont pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’elles invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Elles doivent seulement justifier d’éléments rendant crédibles leurs suppositions.
Or, tel est le cas :
— du rapport de Mme [U] en date du 14 mai 2025, diligenté par la SMA SA en qualité d’assureur dommage-ouvrage, constatant de traces d’humidité au plafond et des stigmates d’infiltrations au droit de la salle de bain,
— du rapport de la société Sabaca en date du 4 juin 2025 relevant notamment des sorties de fumée au niveau des relevés d’étanchéité situés sous l’ITE côté terrasse privative et une absence de platine EP.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
En revanche, Mme [Y] [W] et Mme [S] [T] [R] [X] ne démontrent pas, au vu des pièces communiquées à la procédure, un motif légitime à ce que l’expertise porte également sur les risques structurels et les atteintes causés à l’isolation thermique par l’extérieur. Il leur appartiendra, le cas échéant et en fonction des constatations de l’expert, de solliciter une extension de la mission.
Il sera rappelé, concernant la mission confiée à l’expert, il appartient au juge des référés d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Mme [Y] [W] et Mme [S] [T] [R] [X] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’elles allèguent, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Mme [Y] [W] et Mme [S] [T] [R] [X] le paiement de la provision initiale.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Sur la demande de mise hors de cause de la société SMA SA en qualité d’assureur dommage-ouvrage
Conformément à l’article A 243-1 du code des assurances, à compter de la réception de la déclaration de sinistre, l’assureur dispose d’un délai de soixante jours pour prendre position de manière motivée sur la mise en œuvre de sa garantie.
En application de ces dispositions, aucune demande d’expertise ou de provision ne peut, durant ce délai, être formulée à l’encontre de l’assureur dommage-ouvrage.
Il résulte des pièces versées à la procédure que, par courrier du 1er septembre 2025, Mme [Y] [W] et Mme [S] [T] [R] [X] ont déclaré à l’assureur dommage-ouvrage le sinistre relatif au dégât des eaux dans la chambre parentale.
En effet, il y est écrit de manière non équivoque : « déclaration dégât des eaux dans la chambre parentale en plus du bureau et de la salle de bain ».
Il est indifférent que ce courrier ait également pour objet de contester l’absence de prise en charge d’un autre sinistre, notifiée par courrier du 7 août 2025.
Il est constant que la présente action a été introduite les 25 et 26 septembre 2025, soit moins de soixante jours après la déclaration de sinistre.
Néanmoins, la présente expertise ne porte pas exclusivement sur les désordres objets de la déclaration de sinistre du 1er septembre 2025, mais également sur ceux objets de la déclaration de sinistre du 15 décembre 2024.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de mise hors de cause de la société SMA SA.
Sur la demande de provision ad litem
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur le fondement de ce texte, la provision pour frais d’instance peut être accordée sous deux conditions ; la première est la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond, la seconde la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée.
Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération étant indifférente.
En l’espèce, et sauf à anticiper sur les résultats de l’expertise, le principe comme le quantum de l’obligation de la société SMA SA n’est pas prouvé à ce stade du litige avec l’évidence requise en référé et il ne pourra donc être fait droit à la demande de provision ad litem.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Mme [Y] [W] et Mme [S] [T] [R] [X], pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
[B] [C] (1956)
Diplôme d’ingénieur de l’Ecole Polytechnique
AB2A
46 quai du Petit Parc
94100 SAINT MAUR DES FOSSES
Tél : 01.41.81.62.06
Fax : 01.41.81.08.04
Port. : 06.12.90.66.88
Email : [B].[C]@orange.fr
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DEBOUTONS Mme [Y] [W] et Mme [S] [T] [R] [X] de leur demande tendant à voir intégré dans la mission de l’expert l’examen des risques structurels et les atteintes causés à l’isolation thermique par l’extérieur,
DEBOUTONS la société SMA SA, en qualité d’assureur dommage-ouvrage, de sa demande de mise hors de cause,
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, 57, rue Hoche à Ivry-sur-Seine(94200) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser Mme [Y] [W] et Mme [S] [T] [R] [X] à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de Mme [Y] [W] et Mme [S] [T] [R] [X], par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
FIXONS à la somme de 3 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [Y] [W] et Mme [S] [T] [R] [X] à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem formée par Mme [Y] [W] et Mme [S] [T] [R] [X],
DISONS que les dépens resteront à la charge de Mme [Y] [W] et Mme [S] [T] [R] [X],
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 20 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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