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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 28 avr. 2026, n° 25/00385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00385
N° Portalis DB2P-W-B7J-E4UH
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 28 AVRIL 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Monsieur François GORLIER, juge au Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [G]
né le 3 Mai 1994 à Schiltigheim (67),
demeurant 109 Route du Rompay 38570 LE CHEYLAS
représenté par Maître Coraline FLAMBANT, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSE :
La S.A.S. TRAVCAR
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°980 948 830,
dont le siège social est sis 356 Route du Goutier 73470 NOVALAISE, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Ingrid-Astrid ZELLER, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 31 Mars 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 28 Avril 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Monsieur François GORLIER, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [G] a acquis, le 22 mars 2025, un véhicule d’occasion de marque BMW type Série 3, immatriculé CK-363-ZB auprès de Monsieur [B] [C]
Suivant contrat de mandat du 7 juillet 2025, il en a confié la vente à la SAS TRAVCAR.
Le véhicule a été mis en vente par cette société et un acquéreur a été trouvé le 9 août 2025.
Un désaccord est ensuite survenu entre les parties sur les suites de cette vente, en particulier sur le reversement du prix et sur la régularisation des formalités administratives afférentes au véhicule.
Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [X] [G] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SAS TRAVCAR sur le fondement des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, de l’article 1194 du Code civil, de l’article 1231 et suivant du Code civil et de l’article 1991 du Code civil aux fins de versement d’une provision.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00385.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2026 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 31 mars 2026.
A l’audience du 31 mars, reprenant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2026, et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [X] [G] demande au Juge des référés de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— DECLARER recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [X] [G],
— JUGER que la vente du véhicule de marque BMW, type série 3 immatriculé CK-363-ZB par la SAS TRAVCAR sans versement du prix de vente à Monsieur [X] [G] en qualité de mandant, constitue un trouble manifestement illicite au visa des articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
— JUGER que l’obligation de paiement du prix de vente de la SAS TRAVCAR à Monsieur [X] [G] n’est pas sérieusement contestable,
En conséquence :
— CONDAMNER la SAS TRAVCAR au paiement de la somme provisionnelle de 16.910 € correspondant au prix de cession du véhicule de marque BMW, Série 3, immatriculé CK-363-ZB, déduction faite du prix relatif au contrôle technique d’un montant de 90 €,
— CONDAMNER la SAS TRAVCAR à établir les formalités administratives de cession du véhicule de marque BMW, Série 3, immatriculé CK-363-ZB dans un délai de 8 jours suivant l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard, passé ce délai et dans la limite de 6 mois,
— CONDAMNER la SAS TRAVCAR à verser à Monsieur [X] [G] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— DEBOUTER la SAS TRAVCAR de l’intégralité de ses demandes,
— CONDAMNER la SAS TRAVCAR aux entiers dépens.
A l’audience, reprenant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2026, et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS TRAVCAR demande au Juge des référés de :
— CONSTATER l’existence d’une contestation sérieuse,
— CONSTATER les manquements contractuels de Monsieur [X] [G],
— CONSTATER l’impossibilité de la SAS TRAVCAR de régulariser le dossier administratif du véhicule du fait des manquements de Monsieur [X] [G],
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur [X] [G] de l’ensemble de ses demandes,
— ORDONNER la communication par Monsieur [X] [G] à la SAS TRAVCAR du certificat d’immatriculation du véhicule Marque BMW typé Série 3 immatriculé CK-363-ZB établie le 11 septembre 2025 sous huitaine à compter de la décision à intervenir,
— CONDAMNER Monsieur [X] [G] au paiement de la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Ingrid-Astrid ZELLER, Avocat au Barreau de CHAMBERY.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur ces points le cas échéant.
Sur la demande de provision
L’article 834 du Code de procédure civile, relatif aux cas d’urgence, n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce. En outre, les contestations opposant les parties excluent, en l’état, la caractérisation d’un trouble manifestement illicite. La demande doit dès lors être examinée au regard des seules dispositions de l’article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par ailleurs, il résulte de l’article R.322-5 alinéa 1 du Code de la route que le nouveau propriétaire d’un véhicule déjà immatriculé doit, s’il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai d’un mois à compter de la date de la cession, un certificat d’immatriculation à son nom dans les conditions prévues à l’article R.322-1.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que Monsieur [X] [G] a confié à la SAS TRAVCAR, suivant mandat du 7 juillet 2025, la vente du véhicule litigieux pour un prix net vendeur de 17.000 euros, le contrat mettant notamment à la charge du mandataire l’accompagnement de la vente et la remise des fonds au mandant, et à la charge du mandant l’obligation de garantir être le propriétaire légal du véhicule et de remettre les documents nécessaires à la vente, notamment la carte grise (pièce n°3).
L’article 5 du contrat de mandat de vente de véhicule d’occasion stipule s’agissant des OBLIGATIONS DU MANDATAIRE, garantir être le propriétaire légal du véhicule et à le vendre libre de toute dette ou gage, mettre le véhicule à disposition du Mandataire ou des clients pour les visites et/ou essais, remettre tous les documents nécessaires à la vente : carte grise, contrôle technique, carnet d’entretien, etc., ne pas vendre ou confier le véhicule à un autre intermédiaire pendant la durée du mandat.
Les échanges versés aux débats établissent que la SAS TRAVCAR a informé Monsieur [X] [G], le 9 août 2025, de la vente du véhicule et a évoqué le versement du prix, la voiture est vendue. Dès réception des fonds, je procèderai à votre virement, avant de faire ensuite état d’une difficulté tenant à l’absence de carte grise au nom de l’intéressé, nous ne pouvons pas effectuer de virement tant que le véhicule n’est pas légalement à votre nom (…) notre service comptabilité et notre service juridique refusent toute transaction dans ce cas précis, afin de sécuriser la procédure (pièce n°5).
Il ressort en outre de la copie du certificat d’immatriculation produite que celui-ci n’a été établi au nom de Monsieur [X] [G] que le 11 septembre 2025, soit postérieurement à la vente alléguée (pièce n°6).
Dans ces conditions, les parties s’opposent sur la portée des obligations respectives résultant du mandat, sur les conséquences de l’absence d’immatriculation du véhicule au nom de Monsieur [X] [G] au moment de la vente alléguée, ainsi que sur la communication effective de la nouvelle carte grise et son incidence sur la régularisation de la cession et le reversement du prix.
L’appréciation de ces éléments suppose d’examiner les manquements respectifs invoqués par les parties, les diligences effectivement accomplies par chacune d’elles et la portée des échanges intervenus entre elles, ce qui excède les pouvoirs du juge des référés statuant dans les limites de l’évidence.
Dès lors, l’existence de l’obligation invoquée par Monsieur [X] [G] se heurtant à une contestation sérieuse, faisant obstacle à l’octroi d’une provision, il sera dit n’y avoir lieu à référé
Sur la demande reconventionnelle de communication du certificat d’immatriculation du véhicule
En l’espèce, le certificat d’immatriculation du véhicule établi le 11 septembre 2025, dont la communication était sollicitée par la SAS TRAVCAR, ayant été versée aux débats par Monsieur [X] [G] en pièce n°6, la demande tendant à voir ordonner sa production est devenue sans objet.
Dès lors, il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [X] [G] sera condamné aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Maître Ingrid-Astrid ZELLER, Avocat sous sa due affirmation de droit.
En outre, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [X] [G], qui sera débouté de sa demande sur ce fondement, à payer à la SAS TRAVCAR la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [X] [G] tendant au paiement de la somme provisionnelle de 16.910 € correspondant au prix de cession du véhicule de marque BMW, Série 3, immatriculé CK-363-ZB, déduction faite du prix relatif au contrôle technique d’un montant de 90 €,
DISONS n’y avoir lieu à référé quant à la demande de communication du certificat d’immatriculation du 11 septembre 2025,
DEBOUTONS Monsieur [X] [G] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [X] [G] à payer à la SAS TRAVCAR la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [X] [G] aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Me Maître Ingrid-Astrid ZELLER, Avocat sous sa due affirmation de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Projet de décision rédigé par Madame Myriame BOLE, Attachée de justice.
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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