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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 19 mai 2025, n° 22/05707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
JUGEMENT DU :
19 Mai 2025
ROLE : N° RG 22/05707 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LTHV
AFFAIRE :
[T] [I]
C/
S.A.M. C.V. MATMUT
GROSSES délivrées
le
à Maître Marie-France POGU, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Alexandra BEAUX administratrice provisoire de la SELAS VILLEPIN & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
COPIES délivrées
le
à Maître Marie-France POGU, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Alexandra BEAUX administratrice provisoire de la SELAS VILLEPIN & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
N°2025
CH ECOCOM GENERAL
DEMANDERESSE
Madame [T] [C] [H] [I]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 6], de nationalité française demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-France POGU, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
MATMUT Mutuelle Assurance des travailleurs mutualistes S.A.M. C.V.
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alexandra BEAUX administratrice provisoire de la SELAS VILLEPIN & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 31 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
assisté de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 juillet 2019, Monsieur [S] souscrivait une assurance auprès de la MATMUT pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 5], dont la première immatriculation datait de mai 2017. Monsieur [S] et Madame [T] [I] étaient déclarés comme conducteurs. Madame [I] s’assurait seule pour ce véhicule à compter du 24 juillet 2020.
Dans un courriel daté du 9 décembre 2020, la MATMUT indiquait à Madame [T] [I] avoir enregistré sa déclaration suite à un vandalisme le même jour touchant son véhicule Renault immatriculé EM-84-XS.
Le 11 décembre 2020, Madame [T] [I] a porté plainte pour des dégradations par rayures sur son véhicule Renault immatriculé [Immatriculation 5] sur la voie publique, dans la nuit du 8 au 09 décembre 2020.
Par lettre du 16 décembre 2020, l’expert BCE demandait à Madame [I] la copie de la facture d’achat du véhicule. Dans son questionnaire en réponse, Madame [I] indiquait n’avoir aucune preuve de paiement.
Le rapport d’expertise diligenté à la demande de la MATMUT le 26 janvier 2021 par le groupe BCE estimait les travaux d’expertise à la somme de 6 444 euros TTC. Le véhicule était techniquement réparable mais non évalué.
Par lettre du 18 mai 2021, la MATMUT écrivait à Madame [I] qu’elle avait l’obligation de justifier du prix d’achat acquitté du véhicule, ce qui n’était pas le cas.
En réponse au conseil de Madame [I], la MATMUT rappelait l’obligation de justifier du prix d’achat.
Par acte délivré le 09 décembre 2022, Madame [T] [I] a fait assigner la société MATMUT devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins suivantes :
— la condamner à lui régler le montant des réparations fixé par expert, soit la somme de 6 444 euros, outre intérêts à compter du 9 décembre 2020,
— la condamner au règlement de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 mars 2024, qui seront visées, Madame [I] sollicite la somme de 6 444 euros à titre de dommages et intérêts « pour manquement de la MATMUT à son obligation de conseil et d’information » et confirme sa demande au titre des frais irrépétibles.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 25 mars 2024, auxquelles il convient de se référer, la société MATMUT conclut ainsi :
Débouter Madame [I] de ses demandes,
Condamner Madame [I] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1104 du code civil, « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
L’article L121-1 du code des assurances dispose que « l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. »
Dans un courrier daté du 23 février 2021, Madame [I] écrivait à la MATMUT que suite à sa séparation avec Monsieur [S] en mars 2020, elle avait modifié l’assurance « pour retrouver son indépendance financière. »
Monsieur [U] [G] était le propriétaire du véhicule Renault immatriculé [Immatriculation 5]. Le certificat de cession du véhicule à Madame [I] est signé du 21 juillet 2019. Le 21 juillet 2020, la carte grise du véhicule était au nom de Madame [T] [I]. Celle-ci le cédera en mars 2021. Ainsi, le nom de Monsieur [S] n’apparaît pas dans les propriétaires évoqués par les pièces en l’absence de carte grise ou certificat de cession à son nom.
Madame [I] produit une « attestation sur l’honneur » de Monsieur [V] [S] datée du 6 juillet 2022, sans photocopie de pièce d’identité. Ce dernier indiquait qu’il avait offert à Madame [I] le véhicule « en guise de cadeau de naissance de notre fille. »
Madame [I] reproche à la compagnie d’assurance de ne pas lui avoir apporté un conseil suffisant et notamment de ne pas l’avoir informée de fournir une facture ou tout justificatif d’achat du véhicule autre qu’une attestation pour pouvoir être garantie.
Le contrat d’assurance Matmut du 24 juillet 2020 s’ouvrait par une page de trois paragraphes : « vos souhaits », « notre conseil » et « vos intentions. »
La nécessité de pouvoir justifier du prix d’achat est une condition légale pour bénéficier de la garantie selon l’article L121-1 précité. Ainsi, la rédaction des articles 32 et 34 des conditions générales du contrat d’assurance qui décline ce principe est indifférente. S’agissant d’une condition légale, la compagnie d’assurance n’avait pas à informer spécialement Madame [I] sur ce point. Par ailleurs, si son ancien concubin, Monsieur [S] était suffisamment proche pour attester en décembre 2022 lui avoir offert le véhicule en cause, il pouvait aussi justifier du prix acquitté et de la facture d’achat, cette demande ayant été présentée dès le mois de décembre 2020 par la MATMUT.
En conséquence, Madame [I] sera déboutée de ses prétentions.
Madame [I] devra verser une somme de mille euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Déboute Madame [I] de ses prétentions ;
Condamne Madame [I] à payer à la société MATMUT la somme de mille euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [I] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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