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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, trpx redon surendt, 19 mars 2026, n° 25/09927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Association c/ Agence Surendettement TSA, Caisse |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL de proximité de Redon,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
Tél :, [XXXXXXXX01]
Mél :, [Courriel 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
N° RG 25/09927 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L6F3
JUGEMENT DU :
19 Mars 2026
Rendu par mise à disposition le 19 Mars 2026 ,
Par Caroline TROADEC, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Myriam LECLERC, A.A.P faisant fonction de Greffier,
Audience des débâts : 22 Janvier 2026,
Le juge à l’issue des débâts a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait rendue le 19 mars 2026 sur la cotestation formée à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des Particuliers d,'[L] et, [H], et conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe,
ENTRE :
DEMANDEUR :
M., [F], [K],
[Adresse 3],
[Localité 2]
comparant en personne assisté de :
Association, [1],
[Adresse 4],
[Adresse 5],
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme, [W], [U]
ET :
Caisse, [2]
Chez, [3]
Agence Surendettement TSA, [Localité 4],
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Caisse, [4],
[Adresse 6],
[Adresse 7],
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 juin 2025, Monsieur, [F], [K] a saisi la Commission de surendettement des particuliers d,'[L] et, [H], d’une demande visant à voir traiter sa situation de surendettement.
Le 10 juillet 2025, la Commission a, après avoir constaté sa situation de surendettement, déclaré son dossier recevable.
Lors de sa séance du 16 octobre 2025, la Commission a élaboré les mesures imposées suivantes: le déblocage de l’épargne à hauteur de 9500 euros, puis l’effacement du solde des dettes à l’issue.
Ces mesures ont été notifiées à Monsieur, [F], [K] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 octobre 2025.
Monsieur, [F], [K] a contesté ces mesures par courrier en date d’envoi du 10 novembre 2025.
Le débiteur et les créanciers ont été convoqués par le greffe à l’audience du 22 janvier 2026.
A cette audience, Monsieur, [F], [K], comparaissant en personne, assisté de sa curatrice, explique avoir été contraint d’utiliser une partie de son épargne en raison d’un découvert bancaire. Il ajoute qu’il a aujourd’hui de nouveau une épargne d’environ 8200 euros mais que ses ressources vont diminuer fortement à partir de mars 2026 en raison de l’arrêt du versement de son allocation chômage et du passage à l’ASS. Il pense donc qu’il aura besoin de son épargne pour faire face à ses charges courantes. Il précise être en recherche d’emploi dans tout domaine et qu’il espère trouver compte tenu de sa baisse de ressources à venir, mais que cela n’est pas évident en raison de son âge et de son absence d’emploi depuis deux ans. Il propose une suspension de sa dette le temps de trouver. Il précise ne pas avoir de nouvelles dettes.
Les créanciers n’ont pas comparu.
Par courrier reçu au greffe avant l’audience,, [3] confirme une créance de 14.766,96 euros.
La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours:
En vertu de l’article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite conformément aux dispositions de l’article R. 733-6 du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Monsieur, [F], [K] a reçu notification des mesures imposées par courrier recommandé dont l’avis de réception a été signé le 23 octobre 2025 et a exercé un recours contre ladite décision par courrier en date d’envoi du 10 novembre 2025.
Le recours de Monsieur, [F], [K] sera donc déclaré recevable.
Sur le fond du dossier :
L’article L. 733-11 du code de la consommation prévoit que lorsque les mesures prévues par les articles L733-3 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13.
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Sur la capacité de remboursement
Monsieur, [F], [K] est âgé de 60 ans.
Il justifie percevoir l’ARE d’un montant de 1208.40 euros, mais il arrive en fin de droits en février 2026 et va donc percevoir ensuite l’ASS d’un montant de 579.90 euros par mois. Il touche en outre une allocation logement de 38 euros par mois.
Monsieur, [F], [K] vit seul et n’a pas de personne à charge.
Aussi, la quotité saisissable s’établit à 0 euros.
Au regard des informations remises par le curateur, ses charges réelles mensuelles, hors alimentation et vêtements, s’élèvent à près de 900 euros, dont une charge de loyer de 500 euros par mois.
Ainsi, Monsieur, [K] n’aura pas de capacité de remboursement dès lors qu’il ne percevra plus son ARE, sauf à retrouver un travail.
Sur la fixation et le montant des créances
En application de l’article L.733-12 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711 -1.
Pour évaluer les créances, le juge du surendettement tient compte des titres exécutoires existants et à défaut, l’évaluation des créances dans le présent jugement n’a d’autorité de la chose jugée qu’à titre provisoire, et pour les seuls besoins de la présente procédure.
Les créances n’étant pas contestées, ni dans leur principe, ni dans leur montant, il y a donc lieu de les arrêter à la somme retenue par la commission dans l’état des créances du 24 novembre 2025, annexé au présent jugement.
L’endettement total de Monsieur, [F], [K] s’élève donc à 14.766,96 euros.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement :
Les articles L 733-1, L. 733 -2 et L. 733-4 du code de la consommation, dressent la liste des mesures que la Commission de surendettement peut imposer aux parties (rééchelonnement des dettes, imputation des paiements sur le capital, taux réduit, suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans).
Aux termes de l’article L. 733-3, ces mesures ne peuvent excéder 7 années, sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En outre, l’article L. 731-2, prévoit qu’avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, le montant des mensualités affectées au remboursement des dettes peut excéder la quotité saisissable des revenus en vue d’éviter la cession d’un bien immobilier constituant la résidence principale.
L’article L. 724-1 de ce code prévoit que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre, recommander un rétablissement personnel sans liquida tion judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et des débats à l’audience que Monsieur, [F], [K] ne dispose actuellement d’aucune capacité de remboursement.
La mise en place d’un plan est donc impossible pour l’instant et la mobilisation de son épargne, peu importante, n’apparaît pas opportune compte tenu des difficultés financières qu’il risque de connaître dans les mois à venir en raison de son passage à l’ASS. Aussi, le contraindre à utiliser ses économies pour rembourser sa dette risque d’avoir pour conséquence de créer d’autres dettes de charges courantes.
Sa situation ne saurait toutefois être considérée comme irrémédiablement compromise, car il existe des perspectives d’amélioration à moyen terme. En effet, il est en recherche active d’emploi dans tout domaine, a envie de retravailler et dispose d’un véhicule pour ses déplacements.
Dès lors, il convient d’accorder à Monsieur, [F], [K] une suspension de l’exigibilité de sa dette autre qu’alimentaire pendant une durée de 24 mois, afin de lui permettre de retrouver un emploi.
A l’issue du délai de 24 mois, ou avant, si sa situation s’est s’améliorée, il appartiendra au débiteur de saisir la commission de surendettement territorialement compétente d’une demande de nouvelles mesures. Il devra justifier des démarches entreprises pour dégager une capacité de remboursement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Monsieur, [F], [K] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement d,'[L] et, [H] le 16 octobre 2025 ;
DIT que les dettes de Monsieur, [F], [K] arrêtées au jour du présent jugement se décomposent comme telles qu’arrêtées par la commission de surendettement des particuliers d,'[L] et, [H] dans l’état des créances annexé ;
ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pendant une durée de 24 mois;
DIT que, pendant cette durée, les créances ne porteront pas intérêts ;
RAPPELLE que le présent jugement entraîne l’arrêt des procédures d’exécution à l’encontre du débiteur pour les créanciers participant au plan de redressement, alors même qu’ils n’auraient pas déclaré régulièrement leur créance;
DIT qu’au plus tard dans un délai de 3 mois à compter du terme de la suspension, Monsieur, [F], [K], devra saisir la commission de surendettement territorialement compétente d’une demande de nouvelles mesures;
INTERDIT à Monsieur, [F], [K], pendant la durée de la suspension précitée d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, sauf autorisation du Juge, et notamment :
* d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
* de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc.);
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier Le juge
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