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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 21 févr. 2025, n° 23/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Chambre 9 cab 09 F
R.G N° : N° RG 23/00164 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XLSD
Jugement du 21 Février 2025
N° de minute
Affaire :
Mme [L] [E], M. [U] [O]
C/
Association JEUNESSE ETUDES VOYAGES (JEV)
le:
EXECUTOIRE + COPIE
— 81
— 1199
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 21 Février 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 19 Septembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 07 Janvier 2025 devant :
Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [L] [E]
née le 14 Avril 1970 à [Localité 6] (69), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédérique BIDAULT, avocat au barreau de LYON
Monsieur [U] [O]
né le 15 Avril 1972 à [Localité 8] (42), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédérique BIDAULT, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Association JEUNESSE ETUDES VOYAGES (JEV), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Carine OLIVAIN, avocat au barreau de LYON et Maître Sophie ROBIN-ROQUES avocat au barreau de Charente
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 octobre 2021, Madame [L] [E] et Monsieur [U] [O], parents d'[X] (née le 30 décembre 2006) ont signé avec l’Association Jeunesse Etudes Voyages (« JEV ») un contrat de séjour linguistique d’une durée d’un an, avec un hébergement en famille d’accueil et scolarité dans une High School américaine d’août 2022 à juin 2023.
Le prix total du séjour s’élevait à 11 480 euros avec un acompte versé à la réservation de 736.90 euros, un second devant être versé avant le 05 novembre 2021 à hauteur de 6445.86 euros, le solde de 4297.24 euros étant dû au 21 juillet 2022.
Soutenant avoir appris tardivement que la famille d’accueil devant recevoir [X] ne le pouvait plus, qu’une possibilité de maintenir le séjour sous certaines conditions ne leur était proposée que quelques heures avant le départ de l’adolescente, Monsieur [O] et Monsieur [E] ont refusé cette proposition, demandant soit un report du départ pour l’année scolaire 2023-2024, soit un remboursement de l’intégralité des sommes versées.
Le 06 septembre 2022, leur Conseil a mis en demeure l’Association de procéder, sous quinzaine, à la restitution des sommes versées, celle-ci ayant refusé de faire droit à leur demande.
Au terme d’un acte introductif d’instance du 22 décembre 2022, les consorts [E] [O] ont assigné l’Association Jeunesse Etudes Voyages devant le Tribunal judiciaire de LYON.
Madame [L] [E] et Monsieur [U] [O] demandent, dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 septembre 2023, au visa des articles L221-8, L221-9 et L 221-10 du code de la consommation de :
Débouter l’Association JEV de ses demandes au titre de la fin de non-recevoir en application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile,Prononcer la nullité du « contrat de séjour », en application des dispositions de l’article L242-1 du code de la consommation,Déclarer inopposables aux concluants les conditions générales de vente de l’Association JEV en application des dispositions de l’article L221-8 du code de la consommation,Constater la mauvaise foi de l’association JEV tant dans l’absence d’information des concluants des difficultés rencontrées que dans son positionnement justifiant son déni de responsabilité,En conséquence,
Condamner l’association JEV à verser à Monsieur [O] et Madame [E] les sommes suivantes :Au titre de la prestation non effectuée 11 480 euros ;Au titre du préjudice moral, notamment d'[X] 5000 euros ;Au titre de la résistance abusive 2 000 euros ;La condamner à verser à Monsieur [O] et Madame [E] la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 dudit Code,Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
A titre liminaire, sur la saisine préalable du médiateur du tourisme, ils font notamment valoir que le tribunal n’est pas compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, en application de l’article 122 du code de procédure civile.
A titre principal, sur la nullité du contrat de séjour, signé hors établissement, ils soulignent que la défenderesse n’a pas respecté les dispositions de l’article L221-10 du code de la consommation, en encaissant des fonds avant l’expiration du délai de rétractation.
Ils relèvent la contradiction de l’argumentation de l’Association, faisant valoir que le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats de prestation de services d’hébergement (12e de l’article L221-28), tout en prévoyant dans l’article 3 de ses conditions générales que les consommateurs disposent d’un délai de 14 jours à compter de l’inscription pour se désengager.
Ils opposent, en tout état de cause, que les prestations vendues par l’Association ne prévoient aucun service d’hébergement autre que l’hébergement résidentiel, aucune prestation de services de transport de biens ou d’activité de loisirs.
A titre subsidiaire, sur la faute contractuelle de la partie adverse au sens de l’article 1231-1 du code civil, ils font valoir les termes lacunaires du contrat, soulignant que les conditions générales, qui ne leur sont pas opposables puisqu’elles ne leur ont pas été remises, ne prévoient pas une description des obligations de l’Association JEV.
Ils rappellent avoir conclu un contrat qui prévoyait une arrivée avant le début des classes ainsi qu’un séjour de trois jours d’acclimatation à [Localité 7]. Ils soulignent que l’association leur a pourtant indiqué tardivement que la famille d’accueil devant recevoir [X] ne le pouvait plus, proposant un départ impliquant alors l’absence du séjour d’acclimatation, une arrivée après la reprise des cours et une impossibilité pour la mineure de choisir les options des matières nécessaires pour sa scolarité.
Ils soulignent que l’association ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant le choix d'[X] d’un autre lieu de placement, faisant valoir que leur fille mineure n’était pas le cocontractant et qu’avant toute modification il lui appartenait de faire confirmer la modification du lieu de placement par ses parents. Ils ajoutent de même que si [X] a évoqué un lycée qu’elle aurait elle-même trouvé, elle ne l’a fait qu’en août et uniquement parce que le double placement proposé n’a pas eu lieu, et non parce qu’il ne lui convenait pas.
S’agissant de ce double placement, ils soutiennent de même que celui-ci ne leur a jamais été confirmé, y ayant pourtant répondu de leur côté dans les meilleurs délais.
Ils concluent de même que le contrat liant JEV à un partenaire nommé ICES, prévoyant un placement des enfants avant le 31 août 2022 (minuit heure d’Hawaï) ne leur est pas opposable, étant tiers à celui-ci.
Ils ajoutent que la proposition ferme de placement d'[X] avant le 1er septembre 2022, dans une famille inconnue, dans un lieu géographique inconnu et une école différente de celle initialement envisagée, prévoyait un départ au 4 septembre, pour une rentrée annoncée au 5 septembre mais ayant en réalité lieu le 22 août.
S’agissant de leur préjudice, ils sollicitent ainsi le paiement de la prestation réglée sans aucune contrepartie. Ils ajoutent avoir dû inscrire leur fille en urgence dans un établissement scolaire en France.
Au terme de ses dernières écritures, transmises par RPVA le 15 mars 2024, l’Association JEUNESSE ETUDES VOYAGES sollicite, au visa des articles L 221-28 du code de la consommation, 122 et 700 du code de procédure civile :
D’accueillir la défense de l’Association JEV et la dire bien fondée.Juger irrecevable l’action engagée par Monsieur [O] et Madame [E] en l’absence de saisine préalable de la médiation conventionnelle prévue aux conditions générales de vente. Juger que l’Association JEV a exécuté de bonne foi le contrat de séjour en informant Monsieur [O] et Madame [E] de l’avancée du dossier de leur fille [X] jusqu’à son placement définitif pour un départ le 4 septembre 2022. Juger que Monsieur [O] et Madame [E] ne sont pas fondés en leur demande de nullité du contrat souscrit auprès de l’Association JEV et les en débouter. Juger que les conditions générales de vente du contrat sont opposables à Monsieur [O] et Madame [E] qui ont reconnu en avoir pris connaissance et les avoir acceptées. Juger que l’Association JEV a rempli ses obligations contractuelles.Juger que Monsieur [O] et Madame [E] ont annulé volontairement le 1er septembre 2022 le séjour linguistique avant le départ de leur fille prévu pour le 4 septembre 2022. Juger que Monsieur [O] et Madame [E] seront déboutés de leur demande de remboursement du prix du séjour pour la somme de 11 480 €. Juger que Monsieur [O] et Madame [E] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral pour la somme de 5 000 €.Juger que Monsieur [O] et Madame [E] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive pour la somme de 2 000 €.Juger au débouté de l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [O] et Madame [E].Condamner Monsieur [O] et Madame [E] aux entiers dépens, outre le paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A titre liminaire, elle conclut à l’irrecevabilité de l’action engagée, les demandeurs ne justifiant pas d’une démarche préalable auprès du Médiateur du tourisme, cette clause de médiation étant prévue à l’article 15 des conditions générales de vente.
Sur le fond, elle se prévaut d’abord du 12° de l’article L211-28 du code de la consommation, excluant l’exercice d’un droit de rétractation pour les contrats de prestations de services d’hébergement, soulignant à ce titre que la vente de forfait de séjour implique la réservation et la facturation des prestations dès la conclusion du contrat y compris l’assurance annulation.
Elle ajoute que l’article 3 des conditions générales de vente prévoit un délai de 14 jours à compter de l’inscription pour se désengager.
Elle souligne que les requérants ne peuvent prétendre ne pas avoir eu connaissance des conditions générales de vente alors qu’elles doivent, sur internet, être préalablement acceptées, pour pouvoir poursuivre la constitution du dossier
Sur l’exécution du contrat, elle rappelle notamment que le double placement dans la famille d’accueil validé par le partenaire ICES a été accepté par les consorts [O], les inscriptions dans une High School ayant ensuite pris plus de temps en raison du nombre de demandes d’étudiants étrangers après une année de COVID.
Elle souligne qu'[X] l’a informée qu’une autre famille d’accueil était prête à la recevoir, formulant deux propositions de lieux de scolarisation. Elle affirme avoir fait les démarches nécessaires, à la suite de la réception du document de placement direct par les parents de la mineure, n’ayant néanmoins pas eu de suite favorable des écoles.
Elle souligne avoir eu la confirmation, le 31 août 2022, tant du lieu de placement que de l’inscription d'[X] dans une école, Madame [E] ayant pourtant sollicité l’annulation du séjour le lendemain.
Elle soutient ainsi avoir respecté ses obligations contractuelles, rien ne s’opposant au départ de la mineure, son visa étant valide, les billets d’avion pris, le début des cours étant prévu pour le 05 septembre suivant, [X] ayant encore le temps de s’inscrire les jours précédents aux activités extra-scolaires de son choix.
Sur les conditions générales de vente, elle soutient que les requérants ne peuvent se prévaloir de l’article 25, aucune des causes justifiant une annulation n’existant en l’espèce.
Sur les préjudices dont il sollicité la réparation, elle conclut que le préjudice moral invoqué n’est pas justifié, les requérants ne pouvant selon elle se prévaloir de leur propre turpitude.
S’agissant de la résistance abusive qui lui est reprochée, elle rappelle que l’assurance des demandeurs leur avait confirmé qu’il n’y avait pas matière à remboursement puisque le contrat avait été respecté.
Sur quoi, la clôture est intervenue le 19 septembre 2024, et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 07 janvier 2025, a été mise en délibéré au 21 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur la recevabilité de l’action des consorts [E] [O]
L’article 789 du code de procédure civile introduit par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, dispose en son 6° que le juge de la mise en état, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, est jusqu’à son dessaisissement seul compétent à l’exclusion de toute autre formation de jugement pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En son article 55, le décret précité prévoit dans son I que les dispositions nouvelles qu’il contient entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et qu’elles sont applicables aux instances en cours à cette date et dans son II que les dispositions notamment de l’article 789 6° du code de procédure civile, dans leur nouvelle rédaction, sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Or, il est constant que la présente instance a été introduite par assignation délivrée le 22 décembre 2022.
Par conséquent, l’appréciation de la fin de non-recevoir soulevée par l’Association JEUNESSE ETUDES VOYAGES, quant au défaut de saisine préalable du Médiateur du tourisme, relevait de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
Ainsi, il convient de dire que la fin-de-non-recevoir opposée par l’Association JEUNESSE ETUDES VOYAGS aux demandes de Madame [E] et Monsieur [O] est irrecevable comme relevant exclusivement des attributions du juge de la mise en état.
Sur les demandes des consorts [E] [O]
Sur leur demande principale de prononcé de la nullité du contrat :
L’article L221-10 du code de la consommation, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2016, inséré dans la section 3 portant sur les dispositions particulières applicables aux contrats conclus hors établissement, prévoit que :
« le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement.
Toutefois, ne sont pas soumis aux dispositions du premier alinéa :
1° La souscription à domicile d’un abonnement à une publication quotidienne et assimilée, au sens de l’article 39 bis du code général des impôts ;
2° Les contrats à exécution successive, conclus dans les conditions prévues au présent chapitre et proposés par un organisme agréé ou relevant d’une décision de l’autorité administrative, ayant pour objet la fourniture de services mentionnés à l’article L. 7231-1 du code du travail ;
3° Les contrats conclus au cours de réunions organisées par le vendeur à son domicile ou au domicile d’un consommateur ayant préalablement et expressément accepté que cette opération se déroule à son domicile ;
4° Les contrats ayant pour objet des travaux d’entretien ou de réparation à réaliser en urgence au domicile du consommateur et expressément sollicités par lui, dans la limite des pièces de rechange et travaux strictement nécessaires pour répondre à l’urgence.
Pour les contrats mentionnés aux 1° et 2°, le consommateur dispose d’un droit de résiliation du contrat à tout moment et sans préavis, frais ou indemnité et d’un droit au remboursement, dans un délai de quinze jours, des sommes versées au prorata de la durée du contrat restant à courir. »
L’article L242-1 du même code précise, dans la sous-section des sanctions civiles, que les dispositions des articles L221-9 et L221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Par ailleurs, l’article L221-28, inséré lui dans la section « droit de rétractation applicable aux contrats conclus à distance et hors établissement », stipule que :
« Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats :
1° De fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et, si le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer, dont l’exécution a commencé avec son accord préalable et exprès et avec la reconnaissance par lui de la perte de son droit de rétractation, lorsque la prestation aura été pleinement exécutée par le professionnel ;
2° De fourniture de biens ou de services dont le prix dépend de fluctuations sur le marché financier échappant au contrôle du professionnel et susceptibles de se produire pendant le délai de rétractation ;
3° De fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ;
4° De fourniture de biens susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement ; 5° De fourniture de biens qui ont été descellés par le consommateur après la livraison et qui ne peuvent être renvoyés pour des raisons d’hygiène ou de protection de la santé ;
6° De fourniture de biens qui, après avoir été livrés et de par leur nature, sont mélangés de manière indissociable avec d’autres articles ;
7° De fourniture de boissons alcoolisées dont la livraison est différée au-delà de trente jours et dont la valeur convenue à la conclusion du contrat dépend de fluctuations sur le marché échappant au contrôle du professionnel ;
8° De travaux d’entretien ou de réparation à réaliser en urgence au domicile du consommateur et expressément sollicités par lui, dans la limite des pièces de rechange et travaux strictement nécessaires pour répondre à l’urgence ;
9° De fourniture d’enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques lorsqu’ils ont été descellés par le consommateur après la livraison ;
10° De fourniture d’un journal, d’un périodique ou d’un magazine, sauf pour les contrats d’abonnement à ces publications ;
11° Conclus lors d’une enchère publique ;
12° De prestations de services d’hébergement, autres que d’hébergement résidentiel, de services de transport de biens, de locations de voitures, de restauration ou d’activités de loisirs qui doivent être fournis à une date ou à une période déterminée ;
13° De fourniture d’un contenu numérique sans support matériel dont l’exécution a commencé avant la fin du délai de rétractation et, si le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer, lorsque :
a) Il a donné préalablement son consentement exprès pour que l’exécution du contrat commence avant l’expiration du délai de rétractation ; et
b) Il a reconnu qu’il perdra son droit de rétractation ; et
c) Le professionnel a fourni une confirmation de l’accord du consommateur conformément aux dispositions du deuxième l’alinéa de l’article L. 221-13. »
En l’espèce, il n’est pas contesté par la défenderesse que le contrat litigieux a bien été signé hors établissement, celui-ci faisant état des mentions « fait à [Localité 4] » pour le président de l’Association, tandis que la signature des requérants, consommateurs, a été établie à leur domicile de [Localité 9], de sorte que l’article L221-10 du code de la consommation est applicable à celui-ci.
Il est également constant que le contrat prévoit, s’agissant du règlement du prix de séjour, que « l’acompte a été soldé le 21/10/2021 736, 90 euros » soit sept jours avant sa signature par les parties, le 28 octobre suivant.
Or, alors que les dispositions susvisées sont d’ordre public, ont pour finalité de protéger le consommateur, elles n’ont manifestement pas été respectées, cet acompte constituant une contrepartie qui ne pouvait avoir lieu dans le délai de sept jours susvisé.
A cet égard, l’Association JEUNESSE ETUDES VOYAGES se contente d’affirmer que « la vente de forfait de séjour implique la réservation et la facturation des prestations dès la conclusion du contrat y compris l’assurance annulation qui doit être payée à la réservation » sans justifier de la réalité de telles contraintes, sans expliquer en quoi celles-ci permettraient de la dispenser de l’application de ces stipulations.
En outre, si les parties débattent de l’application ou non de la qualification de « prestations de services d’hébergement » au contrat, il n’en demeure pas moins qu’une telle discussion ne remet pas en cause l’application de l’article L221-10 portant sur le paiement d’un prix ou d’une quelconque contrepartie avant l’expiration d’un délai et non sur l’octroi d’un délai de rétractation au consommateur, évoqué de manière générale à l’article L221-18 du code de la consommation.
En tout état de cause, il est constant que l’article 3 des conditions générales a entendu déroger à la qualification de contrat d’hébergement invoquée par la défenderesse, prévoyant expressément :
« Conditions de paiement pour nos séjours »
« Acompte de réservation : A l’inscription, via notre site internet
Un Acompte de 400€ qui valide votre réservation.NOTA : vous disposez d’un délai de 14 jours à compter de l’inscription pour vous désengager : l’intégralité des sommes versées vous sera alors immédiatement remboursée. »
Dès lors, compte-tenu de la sanction prévue par l’article L242-1, la nullité du contrat de séjour conclu le 28 octobre 2021 entre l’Association JEUNESSE ETUDES ET VOYAGES et les consorts [E] [O] sera prononcée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens développés par les requérants, les parties devant être remises en l’état où elles se trouvaient avant sa conclusion.
L’association JEV sera donc condamnée à leur payer la somme totale versée, soit 11 480 euros.
Sur la réparation des préjudices subis :D’une part, l’article 1178 du code civil rappelle qu’un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Il ajoute qu’indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
L’article 1231-1 du code civil précise à ce titre que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure
En l’espèce, les consorts [E] [O] sollicitent la somme globale de 5000 euros.
Or, à titre liminaire, il convient de relever qu’ils se prévalent d’un « préjudice moral, notamment d'[X] », n’ayant pourtant assigné l’association JEV qu’en leur nom propre, et non ès qualité de représentants légaux de leur fille mineure, celle-ci étant d’ailleurs devenue entre-temps majeure.
En outre, s’ils font valoir avoir personnellement subi un préjudice, ayant perdu leurs économies prévues pour leur mariage devant intervenir au retour de leur fille des Etats-Unis, force est de constater qu’ils ne démontrent pas l’existence d’une telle intention, sans rapport en tout état de cause avec le projet de scolarité internationale de leur enfant.
Leur demande sera donc rejetée.
D’autre part, au sens des dispositions de l’article 1240 du Code civil, il appartient au demandeur se prévalant de la résistance abusive de son adversaire de démontrer, d’une part, la faute constituée par la contrainte pour celui-ci d’agir en justice pour faire valoir ses droits à la suite d’une attitude abusive du défendeur qui a refusé d’accéder à ses prétentions, d’autre part, de prouver un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi. Ce préjudice doit être différent de l’indemnité de procédure réclamée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A cet égard, le couple [E] [O] (qui sollicite la somme de 2000 euros à titre de réparation) ne rapporte pas la preuve d’une quelconque attitude abusive de l’association JEV, dont il n’est pas contesté qu’elle avait initialement transmis à l’assureur des demandeurs leur dossier pour étude. Quelle que puisse être l’appréciation distincte du tribunal, il ne peut davantage être reproché à la défenderesse de s’être ensuite prévalue de l’analyse faite par l’assureur, analyse l’ayant confortée dans sa position de rejet des prétentions indemnitaires des requérants.
Dès lors, alors que les consorts [E] [O] ne justifient d’ailleurs d’aucun préjudice distinct à ce titre, ils seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, l’Association JEUNESSE ETUDES VOYAGES, partie succombant, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité et la solution du litige motivent de condamner l’Association JEUNESSE ETUDES VOYAGES à verser aux consorts [E] [O] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse sera déboutée de sa propre demandé d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit en l’absence de disposition légale spécifique.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine préalable du Médiateur du Tourisme par Madame [L] [E] et Monsieur [U] [O] soulevée par l’Association JEUNESSE ETUDES VOYAGES,
PRONONCE la nullité du contrat de séjour conclu entre l’Association JEUNESSE ETUDES VOYAGES et Monsieur [U] [O] ainsi que Madame [L] [E] le 28 octobre 2021, en application des dispositions de l’article L242-1 du code de la consommation,
CONDAMNE l’Association JEUNESSE ETUDES VOYAGES à payer à Monsieur [U] [O] et Madame [L] [E] la somme de 11480 euros, au titre des paiements effectués,
DEBOUTE Monsieur [U] [O] et Madame [L] [E] de leurs demandes de dommages-intérêts pour préjudice moral ainsi que résistance abusive,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE l’Association JEUNESSE ETUDES VOYAGES aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE l’Association JEUNESSE ETUDES VOYAGES à verser à Monsieur [U] [O] et Madame [L] [E] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE l’Association JEUNESSE ETUDES VOYAGES de leur demande au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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