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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ch. com., 16 janv. 2026, n° 25/00519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 4]
[Localité 5]
— --------------------------------
CHAMBRE COMMERCIALE
Contentieux commercial
N° RG 25/00519 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JJWU
MINUTE n° 19/026
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
du 16 Janvier 2026
Dans l’affaire :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
Monsieur [Z] [S]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8] (TURQUIE), demeurant [Adresse 2]
non représenté
— partie défenderesse -
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Juge rapporteur : Madame Carole MUSA
Débats en audience publique du 17 Novembre 2025
Lors du délibéré :
Président : Mme Carole MUSA
Assesseur : Monsieur Cédric DUTOIT
Assesseur : Mme Astride ROSENBLATT
Greffier : Madame Samira ADJAL
Jugement du 16 Janvier 2026 rendu par mise à disposition au greffe, par Mme Carole MUSA, Juge à la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE, assistée de Madame Samira ADJAL, Greffier ;
FAITS ET PROCEDURE
La SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE venue aux droits de la BANQUE POPULAIRE D’ALSACE (ci-après la BPALC) entretenait des relations commerciales avec la SARL ALSA PRO CONSTRUCTION qui disposait d’un compte courant n°[XXXXXXXXXX06] ouvert dans ses livres suivant une convention du 24 décembre 2011 et d’un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX07] suivant une convention du 27 décembre 2011.
Selon un acte sous seing privé du 23 novembre 2019, la BPALC a consenti à sa cliente un prêt bancaire équipement d’un montant de 41.000 euros.
Le même jour et afin de garantir ce prêt, Monsieur [Z] [S] s’est engagé en qualité de caution solidaire dans la limite de 53.300 euros selon un acte de cautionnement.
La SARL ALSA PRO CONSTRUCTION a également souscrit un prêt garanti par l’Etat (ci-après PGE) d’un montant de 80.000 euros suivant un contrat de crédit du 20 avril 2020.
Monsieur [Z] [S] s’est engagé en qualité de caution solidaire tous engagements dans la limite de 39.000 euros suivant un acte sous seing privé du 18 mai 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 07 octobre 2024, la BPALC a dénoncé l’autorisation de découvert dont bénéficiait la SARL ALSA PRO CONSTRUCTION au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX06] précisant qu’au-delà d’un préavis de 60 jours, le compte doit fonctionner exclusivement en position créditrice.
Après une mise en demeure du 10 décembre 2024, la banque a résilié tous les contrats la liant à la SARL ALSA PRO CONSTRUCTION au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX07], du prêt bancaire équipement et du PGE suivant une lettre recommandée avec avis de réception du 16 janvier 2025.
La caution a vainement été mise en demeure d’exécuter ses engagements suivant un courrier recommandé avec avis de réception du 16 janvier 2025.
Suivant un acte introductif d’instance signifié le 27 mai 2025, la BPALC a assigné la SARL ALSA PRO CONSTRUCTION et Monsieur [Z] [S] devant la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de les voir condamner à lui payer les sommes dont elle estime être créancière.
Suivant un jugement rendu par la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse le 18 juin 2025, la SARL ALSA PRO CONSTRUCTION a été placée en liquidation judiciaire et la procédure a été interrompue à son égard selon une ordonnance du 01 juillet 2025.
La BPALC a déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur désigné par le tribunal. La BPALC a indiqué qu’elle ne souhaitait pas mettre en cause les organes de la procédure de sorte que la procédure se poursuit à l’égard de la seule caution.
Suivant son acte introductif d’instance valant conclusions et au visa des articles 1103 et 2288 du Code civil, la BPALC demande au tribunal de :
— DECLARER la demande recevable et bien fondée,
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [Z] [S] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE une somme de 14 448,79 € (quatorze mille quatre cent quarante-huit euros et soixante-dix-neuf centimes) augmentée des intérêts au taux de 18,89 % à compter du 17 février 2025 et jusqu’à paiement effectif,
CONDAMNER Monsieur [Z] [S] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE une somme de 134,84 € (cent trente-quatre euros et quatre-vingt-quatre centimes) augmentée des intérêts au taux de 18,89 % à compter du 17 février 2025 et jusqu’à paiement effectif,
CONDAMNER Monsieur [Z] [S] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE une somme de 5 962,83 € (cinq mille neuf cent soixante-deux euros et quatre-vingt-trois centimes) augmentée des intérêts au taux de 8,30 % à compter du 17 février 2025 et jusqu’à paiement effectif,
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts échus conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
CONDAMNER Monsieur [Z] [S], outre aux entiers frais et dépens, à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 3 000,00 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELER que la décision à intervenir sera de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné Monsieur [Z] [S] n’a pas constitué avocat.
Il sera renvoyé aux conclusions de la BPALC pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 07 octobre 2025 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 17 novembre 2025. A cette date, l’affaire a été mise en délibéré pour prononcer par mise à disposition à ce jour.
SUR QUOI
Il est rappelé qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Il est constant que la BPALC fonde sa demande sur les articles 1103 et 2288 du Code civil exposant qu’elle détient plusieurs créances liquides, certaines et exigibles et que la débitrice principale est défaillante.
Dans ce cadre, si la réalité et l’exigibilité de la créance sont démontrées et si les actes de cautionnements sont réguliers, le juge peut condamner la caution à régler les sommes dues à la banque.
La demande de la BPALC sera donc déclarée recevable.
Sur les demandes en paiement de la banque
L’article 1103 du code de civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Suivant les dispositions de l’article 2288 du Code civil, dans sa version applicable aux actes de cautionnement régularisés avant le 01 janvier 2022, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Suivant les dispositions de l’article 2288 du Code civil dans sa version applicable depuis le 01 janvier 2022, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu.
En l’espèce, la BPALC se prévaut des manquements de la SARL ALSA PRO CONSTRUCTION à ses obligations contractuelles. Elle rappelle qu’elle a mis fin à l’autorisation de découvert attachée au compte courant n°[XXXXXXXXXX06] et que la SARL ALSA PRO CONSTRUCTION n’a pas régularisé sa situation passé le délai de 60 jours qui lui avait été donné et que le compte courant n°[XXXXXXXXXX07] a fonctionné en position débitrice non autorisée. Elle fait valoir les échéances échues du prêt n°05962151 pourtant demeurées impayées. Elle fait valoir qu’elle a procédé à bon droit à la résiliation de tous les contrats qui la liaient à la débitrice principale rendant exigibles toutes les sommes dues par la SARL ALSA PRO CONSTRUCTION.
La BPALC se prévaut également des deux actes de cautionnement par lesquels Monsieur [Z] [S] a garanti les obligations financières de la SARL ALSA PRO CONSTRUCTION.
Il est constant que la SARL ALSA PRO CONSTRUCTION a été placée en liquidation judiciaire suivant un jugement du 18 juin 2025 ; il est donc justifié de la défaillance de la débitrice principale.
Suivant un courrier recommandé avec avis de réception du 16 janvier 2025, la banque a informé la SARL ALSA PRO CONSTRUCTION de ce qu’elle avait clôturé son compte courant et prononcé le terme des prêts souscrits. Il apparaît que la banque ne justifie pas des conditions dans lesquelles elle a pu clôturer les comptes et prononcé la déchéance du terme des prêts faute de produire les conditions générales des conventions de compte courant et faute de produire une mise en demeure préalable visant la déchéance du terme du prêt.
Néanmoins, la mise en liquidation judiciaire de la SARL ALSA PRO CONSTRUCTION a eu pour conséquence de rendre exigibles toutes les sommes dues par la SARL ALSA PRO CONSTRUCTION.
Suivant la déclaration de créance effectuée le 23 juillet 2025, la SARL ALSA PRO CONSTRUCTION restait devoir à la banque les sommes suivantes :
6.106,80 euros outre les intérêts au taux contractuel de 8,3% à compter du 19 juin 2025 au titre du crédit n°05962151,132,44 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX07],14.191,73 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX06].
La banque justifie suffisamment des sommes mises en compte par la production de décomptes, d’historiques de comptes, des relevés de comptes et du contrat de crédit. Elle bénéficie donc d’une créance certaine, liquide et exigible. Toutefois, elle n’a pas déclaré le intérêts contractuels au taux de 18,98% s’agissant des soldes débiteurs des comptes courants et sa demande à ce titre sera rejetée.
Le tribunal relève que Monsieur [S] a bien garanti les engagements financiers pris par SARL ALSA PRO CONSTRUCTION suivant deux actes de cautionnement :
Acte de cautionnement solidaire du 23 novembre 2019 par lequel la caution s’est engagée dans la limite de 53.300 euros et pour une durée de 60 mois à garantir le prêt n°05962151),Acte de cautionnement personnel et solidaire « tous engagements » du 18 mai 2022 par lequel la caution s’est engagée dans la limite de 39.000 euros et pour une durée de 10 ans à garantir le solde débiteur du compte courant.
Il apparaît que ces deux actes de cautionnement sont réguliers.
La BPALC est donc bien-fondée à solliciter la condamnation de la caution à lui régler les sommes dues. La caution qui a par ailleurs été utilement mise en demeure d’exécuter ses engagements, n’a pas comparu et n’a fait valoir aucun argument susceptible de la décharger de toute ou partie de ses obligations.
Par conséquent, Monsieur [S] sera condamné en sa qualité de caution à payer à la BPALC les sommes suivantes :
6.106,80 euros outre les intérêts au taux contractuel de 8,3% à compter du 19 juin 2025 au titre du crédit n°05962151, jusqu’à parfait paiement et ce dans la limite de 53.300 euros,132,44 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX07] et 14.191,73 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX06], le tout dans la limite de 39.000 euros.
La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu’elle est demandée et s’opérera par année entière en vertu de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Monsieur [Z] [S], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
L’équité commande de condamner Monsieur [Z] [S] à payer à la BPALC la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement restera assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au Greffe,
DECLARE recevable et bien-fondée la demande de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ;
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [Z] [S] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE :
la somme de 6.106,80 euros (six mille cent six euros et quatre-vingt centimes) outre les intérêts au taux contractuel de 8,3% à compter du 19 juin 2025 au titre du crédit n°05962151, jusqu’à parfait paiement et ce dans la limite de 53.300 euros,la somme de 132,44 euros (cent trente-deux euros et quarante-quatre centimes) au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX07] et la somme de 14.191,73 euros (quatorze mille cent quatre-vingt-onze euros et soixante-treize centimes) au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX06], le tout dans la limite de 39.000 euros.
ORDONNE, s’il y a lieu, la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière.
CONDAMNE Monsieur [Z] [S] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [S] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en toutes ses dispositions ;
REJETTE toute autre demande ;
Le Greffier, Le Président,
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