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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 17 juin 2025, n° 25/00441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
17 Juin 2025
Julien FERRAND, président
assisté lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
Les parties sont d’accord pour que l’affaire soit retenue en l’absence des assesseurs.
tenus en audience publique le 15 Avril 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 17 Juin 2025 par le même magistrat
Société [2] C/ [4]
N° RG 25/00441 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2OK6
DEMANDERESSE
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2051
DÉFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Madame [J], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [2]
[4]
la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, vestiaire : 2051
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Société [2]
la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, vestiaire : 2051
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [G] [Y], salarié de la société [1] en qualité de conducteur, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 27 février 2017.
Le 1er mars 2017, la société [1] a établi une déclaration d’accident du travail, en faisant état des circonstances suivantes :
“Activité de la victime lors de l’accident : en tirant la palette, j’ai ressenti une douleur au bas du dos
Nature de l’accident : Efforts physiques excessifs en poussant ou en tirant des objets
Objet dont le contact a blessé la victime : objets en cours de manipulation
Siège des lésions : Dos, y compris colonne vertébrale et vertèbres dorsales
Nature des lésions : Douleurs.”
Un certificat médical initial constatant un “lumbago L4/L5” a été établi le jour de l’accident.
Par courrier du 3 mars 2017, l’employeur a émis des réserves portant sur l’absence de matérialité des faits déclarés en l’absence de témoin et en rappelant le contexte dans lequel intervenait la déclaration du salarié.
Par courrier daté du 6 mars 2017, la caisse a notifié à la société [1] la prise en charge d’emblée au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 27 février 2017.
La commission de recours amiable a maintenu l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge par décision du 2 juillet 2018.
La société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 20 avril 2021.
Par ordonnance du 30 janvier 2023, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon a ordonné la radiation du recours et le retrait de l’affaire au rôle.
La société [1] a de nouveau saisi la présente juridiction le 29 janvier 2025 par conclusions aux fins de réinscription de l’affaire.
Aux termes de ses conclusions, la société [1] sollicite que la décision de prise en charge de l’accident lui soit déclarée inopposable.
Elle fait valoir :
— que la procédure mise en oeuvre par la caisse est irrégulière en l’absence de questionnaires adressés à la suite des réserves formulées ;
— que la matérialité de l’accident n’est pas établie en l’absence de témoin et d’éléments démontrant l’existence d’une lésion survenue aux temps et lieu du travail en raison d’une cause extérieure violente et soudaine, qui ne saurait être retenue du fait d’une simple douleur au dos.
La [3] s’en remet à l’appréciation du tribunal s’agissant de la demande d’inopposabilité formulée par la société [1] compte tenu de la concomitance de la réception de la lettre de réserves de l’employeur et de la lettre de notification de prise en charge à l’employeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale alors applicables au présent litige, “en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.”
Les réserves doivent porter sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail et doivent être explicitées par l’employeur.
La société [1] a formulé des réserves motivées faisant état de l’absence de témoin et d’éléments permettant de caractériser la matérialité de l’accident du travail.
La caisse était dès lors tenue de procéder à une instruction par questionnaire ou en sollicitant les observations du salarié et de l’employeur.
La décision de prise en charge de l’accident doit en conséquence être déclarée inopposable à la société [1].
La caisse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare inopposable à la société [2] la décision de prise en charge de l’accident du travail du 27 février 2017 de Monsieur [G] [Y] ;
Condamne la [3] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 17 juin 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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