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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 26 sept. 2025, n° 25/02431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 26 Septembre 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier lors des débats : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Juillet 2025
N° RG 25/02431 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6O4D
PARTIES :
DEMANDERESSE
LA SAEM ADOMA
dont le siège social est sis [Adresse 16]
pris en la personne de son représentant légal, en son établissement secondaire sis [Adresse 10]
représentée par Maître Lionel CHARBONNEL de la SELARL MASCARON AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
La S.C.I. PHILMA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] pris en la personne de son syndic en exercice, Monsieur [U] [W], domiciliée [Adresse 7]
pris en la personne de son représentant légal
non comparant
S.A.R.L. MI.DI ARCHITECTURE
dont le siège social est sis [Adresse 12]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A.R.L. AD2I
dont le siège social est sis [Adresse 18]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
Société IGETEC
dont le siège social est sis [Adresse 15]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
Etablissement public METROPOLE AIN-MARSEILLE-PROVENCE
dont le siège social est sis [Adresse 17]
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La société ADOMA est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 14].
Sans le cadre de la réhabilitation de l’immeuble situé [Adresse 13], en vue de la réalisation d’une résidence sociale comportant 20 logements autonomes et meublés, le 5 septembre 2024, elle a attribué un marché de maîtrise d’œuvre à un groupement d’entreprises composé de :
— la société MI.DI ARCHITECTURE, architecte,
— la société AD2i, BET pluridisciplinaire,
— la société IGETEC, chargée de l’acoustique.
La société ADOMA a déposé une demande de permis de construire le 12 décembre 2024.
Suivant actes de commissaire de justice des 2 et 3 juin 2025 la SAEM ADOMA a fait assigner devant le juge des référés de ce siège la SCI PHILMA, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice [U] [W], la SARL MI.DI ARCHITECTURE, la SARL AD2I, la SAS IGETEC, la Métropole d’AIX MARSEILLE PROVENCE aux fins de voir ordonner une expertise préventive des avoisinants et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
A l’audience du 11 juillet 2025, la société ADOMA maintient sa demande dans les termes de son assignation.
Régulièrement assignés,
à personne morale : la SCI PHILMA, la SARL AD2I, la SAS IGETEC, la Métropole d’AIX MARSEILLE PROVENCE
à étude : la SARL MI.DI ARCHITECTURE, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice
n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise préventive
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le projet d’envergure visé dans l’exposé du litige justifie l’intérêt légitime de la société ADOMA à obtenir une expertise préventive dont la mission sera développée au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires :
La société ADOMA, qui y a intérêt, sera tenue des dépens du présent référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement, par ordonnance en premier ressort, réputée contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
[J] [V]
ACTEAMO [Adresse 1]
[Localité 3]
Courriel : [Courriel 20]
Avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 14] sur les parcelles cadastrées [Cadastre 19] C [Cadastre 5] et [Cadastre 11] ;
— visiter :
— les immeubles des défendeurs sis sur les parcelles cadastrées n° [Cadastre 19] C [Cadastre 4], n° [Cadastre 19] C [Cadastre 6] l’expert visitera chaque partie privative visée en présence de la partie demanderesse, le cas échéant du constructeur, du Syndicat des copropriétaires et du seul copropriétaire concerné, et en cas de propriétaires multiples de fonds différents en présence de chaque propriétaire pour son propre fonds ;
— examiner les voiries au droit des immeubles des parties requérantes ;
— les bâtiments et équipements publics sis sur les parcelles cadastrées n ° [Cadastre 19] C [Cadastre 4], n° [Cadastre 19] C [Cadastre 6], confrontant le terrain d’assiette dudit projet autorisé ;
— constater l’état des environnants (clôtures et façades des bâtis) visités sur les parcelles cadastrées n ° [Cadastre 19] C [Cadastre 4], n° [Cadastre 19] C [Cadastre 6], ainsi que l’état intérieur et extérieur des équipements, des infrastructures et des superstructures des bâtiments et abords sur les parcelles cadastrées n ° [Cadastre 19] C [Cadastre 4], n° [Cadastre 19] C [Cadastre 6], en se faisant communiquer, si faire se peut, tous documents ou informations nécessaires à la description de cet état ;
— dire si ces constructions et immeubles présentent ou non des dégradations ou désordres inhérents à leur nature, leur mode de construction ou leur état de vétusté ;
— dire si, à son avis, il convient ou non, en cas d’urgence constitutive d’un réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telle mesure de sauvegarde, de travaux particuliers, de nature à éviter toute aggravation de l’état que présentent actuellement les immeubles pour permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux qui doivent être entrepris, prendre le soin de préciser si le syndicat des copropriétaires est défaillant ;
— communiquer aux parties, le cas échéant, ses préconisations et leur laisser un délai pour présenter leurs dires et observations ;
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
Disons que la société ADOMA devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire de MARSEILLE la somme de 4.500 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans un délai de six semaines à compter du prononcé de la présente ordonnance,
Disons que l’expert devra commencer ses opérations au plus tard dans les huit jours de la réception de l’avis de consignation,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle des expertises, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité,
Disons que si le coût probable de l’expertise est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction qui statuera à l’issue de ce délai,
Disons que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 6 mois à compter de la consignation en un seul exemplaire au service dépôt de rapport, sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises,
Disons que l’expert délivrera lui-même copie de ce rapport à chacune des parties (ou de leurs représentants) en mentionnant cette remise sur l’original, étant précisé que le rapport sera communiqué pour chaque propriété ou partie privative au demandeur et à son seul propriétaire ou titulaire,
Disons qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête au magistrat chargé du contrôle des expertises présentée par la partie la plus diligente
Précisons qu’à titre dérogatoire et pour tenir compte de la spécificité de la présente expertise, l’expert ne devra adresser sa demande de taxe qu’au demandeur et que l’ordonnance de taxe ne sera notifiée qu’au seul demandeur ;
Laissons les dépens à la charge de la société ADOMA.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Notification le 26/09/2025
A
— [J] [V], expert
— service des expertises
Grosse délivrée le 26/09/2025
À
— Maître Lionel CHARBONNEL
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