Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 26 mai 2025, n° 25/00559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 26 AOUT 2025
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/00559 – N° Portalis DBZA-W-B7J-[F]
Minute 25-
La présente décision est prononcée le 26 août 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Monsieur Laurent STEVENIN, magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 24 mars 2025
DEMANDERESSE :
LA S.A. FOYER REMOIS
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Madame [U] [R], salariée muni d’un pouvoir
ET
DÉFENDEUR :
Madame [C] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé du 5 mai 2023, la société LE FOYER REMOIS, a donné à bail à Mme [N] [C] un logement à usage d’habitation de type 3 sis [Adresse 5], comprenant un garage et moyennant un loyer mensuel révisable de 580,29 euros, outre 134,39 euros de provisions sur charges.
Les loyers n’étant plus régulièrement payés, la bailleresse a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice en date du 31 mai 2024 pour un montant en principal de 1 647,13 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2025, la société LE FOYER REMOIS, a fait délivrer assignation à Mme [N] [C] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de REIMS aux fins de, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
— Constater, par application de la clause résolutoire, la résiliation de la location (habitation principale et annexes) consentie à Mme [N] [C] ;-D’ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, à défaut de départ volontaire ;condamner Mme [N] [C] au paiement de :- la somme de 2 207,64 euros pour loyers et charges dus au mois de décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
— une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable et des charges avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir ;
— à tous les dépens de la présente instance sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile ;
— une indemnité de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— de tous les dépens de la présente instance qui comprendront le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses prétentions, la société LE FOYER REMOIS fait valoir que Mme [N] ne s’est pas acquittée des causes du commandement signifié le 31 mai 2024 dans le délai imparti.
A l’audience du 24 mars 2025, la société LE FOYER REMOIS, représentée par Mme [R] [U], maintient l’intégralité de ses demandes et précise que la dette locative s’élève désormais à la somme de 1 973,39 euros.
La bailleresse indique ne pas être opposée à l’octroi de délais de paiement ainsi qu’à l’effet suspensif de la clause résolutoire.
Mme [N] [C], présente, reconnaît le montant de la dette locative et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 50,00 euros par mois en règlement de l’arriéré.
Elle fait valoir qu’elle perçoit un salaire de 1 300,00 euros mensuellement, qu’elle a trois enfants à charge mais, que deux enfants de son ami, sont retournés vivre avec leur mère.
Le rapport des services sociaux n’a pas été reçu au greffe avant l’audience.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025 et prorogée au 26 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la résiliation
1- Sur la recevabilité de la demande
En application du II de l’article 24 la loi n°84-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat ou prononcé de la résiliation du bail motivé par l’existence d’une dette locative avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
De même, en vertu du III de l’article précité, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
La société LE FOYER REMOIS justifie avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives le 3 juin 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 16 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la MARNE par voie électronique le 21 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 24 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
La demande est donc recevable.
2- Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Conformément à l’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, aux termes du contrat de location conclu le 5 novembre 2021, il a été prévu expressément à titre de clause commissoire que le bail serait résilié de plein droit pour défaut de paiement des loyers deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il est constant qu’un commandement de payer visant cette clause a été signifié 31 mai 2024, pour la somme en principal de 1 647,13 euros.
Il est tout aussi constant que celui-ci est demeuré infuctueux dans le délai conventionnel, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail étaient réunies à la date du 31 juillet 2024, selon les modalités de computation des délais prévus à l’article 642 du Code de procédure civile.
II- Sur la demande de condamnation en paiement de l’arriéré locatif
En vertu de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la société LE FOYER REMOIS verse aux débats et justifie sa demande en paiement de l’arriéré locatif en produisant le bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire et un relevé de comptes actualisé établissant cet arriéré à la somme de 1 973,39 euros.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la société LE FOYER REMOIS est établie tant dans son principe que dans son montant, les frais de procédure ayant été expurgés.
S’agissant de la dette locative, Mme [N] [C], comparante, n‘en conteste ni le principe ni le montant et sera donc condamnée au paiement de la somme de 1 973,39 euros.
III- Sur les délais de paiement suspensifs
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige dispose que : « Le Juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. »
L’article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige dispose que : « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.»
En l’espèce, Mme [N] [C], présente à l’audience, sollicite des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.
1- Sur la capacité de paiement
Il ressort des débats et des pièces versés aux débats que les revenus de Mme [N] permettent un remboursement échelonné de la dette locative. En effet, Mme [N] perçoit un salaire de 1 300 euros.
Mme [N] fait valoir un certain nombre d’explications sur sa situation financière. Cependant, elle est déterminée et fait preuve d’une volonté certaine à régler l’arriéré locatif. Il en résulte qu’elle devrait être en mesure de respecter son engagement de paiement échelonné.
La société LE FOYER REMOIS accueille l’engagement de Mme [N] et indique au tribunal que cette dernière a versé somme de 750,00 euros au mois de février 2025 et son loyer courant avant l’audience.
Dans ces conditions, il s’en déduit que Mme [N] [C] est en situation de régler sa dette locative et au vu de l’accord du bailleur, il convient d’accueillir la proposition d’échéancier, selon les modalités décrites dans le dispositif.
2- Sur la reprise du paiement intégral du loyer
Il ressort également de l’examen du relevé de compte que Mme [N] a procédé à la reprise du versement intégral du loyer courant, de sorte qu’elle est éligible aux dispositions ci-dessus rappelées.
Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, il convient d’accorder à Mme [N] des délais de paiement selon les modalités définies au dispositif et de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais ainsi accordés.
Les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers et charges puis sur les intérêts.
Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, les demandes relatives à l’expulsion deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que dès le premier impayé et en cas de non respect des délais de paiement, la clause de résiliation de plein droit reprendra son plein effet et Mme [N] sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation. Par ailleurs, dans cette hypothèse, le solde restant dû deviendra de plein droit et immédiatement exigible.
IV- Sur les demandes accessoires
Les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie
Mme [N] [C] qui succombe à l’instance, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par la société LE FOYER REMOIS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et il y a lieu de rejeter la demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la Société LE FOYER REMOIS ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 5 novembre 2021 entre la société LE FOYER REMOIS et Mme [N] [C] concernant le logement à usage d’habitation et de ses annexes (garage) situé [Adresse 6] à [Localité 8] sont réunies à la date du 31 juillet 2024 ;
CONDAMNE Madame [N] [C] à payer à la société LE FOYER REMOIS la somme de 1 973,39 euros, selon relevé de compte du 21 mars 2025 ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 16 janvier 2025 ;
AUTORISE Mme [N] [C] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 55,00 euros et une 36 ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers et charges, puis sur les intérêts ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, en cas de nouvelle défaillance du locataire dans le respect de ses obligations locatives et des délais de paiement ainsi accordés, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible 8 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée infructueuse et la clause résolutoire actuellement suspendue reprendra son plein et entier effet ;
Dans cette hypothèse :
ORDONNE l’expulsion de Mme [N] [C] des locaux et annexes (garage) situés [Adresse 4] à [Localité 9] ainsi que de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier ;CONDAMNE Mme [N] [C] à payer à la société LE FOYER REMOIS une indemnité d’occupation s’élevant au montant du loyer augmenté des charges et subissant les augmentations prévues aux baux jusqu’à la libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ; En tout état de cause :
REJETTE la demande d’indemnité formulée par la société LE FOYER REMOIS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [N] [C] aux dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à Monsieur le Préfet de la MARNE en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
La Greffière Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Centre commercial ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Gestion ·
- Budget ·
- Charges ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt
- Saisie des rémunérations ·
- Injonction de payer ·
- Titre exécutoire ·
- Cession de créance ·
- Prescription ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Titre ·
- Signification ·
- Acte
- Adresses ·
- Jugement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Mandataire ad hoc ·
- Service ·
- Redressement judiciaire ·
- Insuffisance d’actif ·
- Ad hoc
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Protocole ·
- Titre ·
- Remise en état ·
- Référé ·
- Taux légal ·
- Dépens ·
- Assureur
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Désistement
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Parking ·
- Commune ·
- Jugement ·
- Épouse ·
- Plan ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Invalide ·
- Épouse ·
- Tierce personne ·
- Pension d'invalidité ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- État ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Formule exécutoire ·
- Conforme ·
- République française ·
- Copie ·
- Original ·
- Département ·
- Extrait ·
- Huissier de justice ·
- Minute
- Enfant ·
- Vacances ·
- Accord ·
- Père ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Education ·
- Frais de santé ·
- Mère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Architecture ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Parcelle ·
- Siège social ·
- Syndicat ·
- Métropole
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Commissaire de justice
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Résiliation ·
- Incident
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.