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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 13 févr. 2025, n° 22/09189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société GP B<unk>TIMENT ILE DE FRANCE, Société d'Avocats c/ Société LE GAMBETTA, Société SMABTP |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Expertise
Rendue le 13 Février 2025
N° R.G. : 22/09189
N° Minute :
AFFAIRE
Société GP BÂTIMENT ILE DE FRANCE
C/
[I] [O], [G] [P] épouse [O], Société LE GAMBETTA, Société SMABTP
Copies délivrées le :
Nous, Gabrielle LAURENT, Juge de la mise en état assistée de Virginie ROZERON, Greffière ;
DEMANDERESSE
Société GP BÂTIMENT ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R085
DEFENDEURS
Monsieur [I] [O]
[Adresse 13]
[Localité 11]
Madame [G] [P] épouse [O]
[Adresse 13]
[Localité 11]
Société LE GAMBETTA
[Adresse 10]
[Localité 11]
Tous les trois représentés par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0667
Société SMABTP, en qualité d’assureur de la société GP BATIEMNT IDF
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Claire FEREY de la SCP SCP FEREY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0541
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
FAITS ET PROCEDURE
La SCI GAMBETTA a confié à la société GP BÂTIMENT ILE DE FRANCE la démolition / reconstruction d’une maison sise à [Adresse 15].
Suite à des difficultés survenues sur le chantier, la SCI LE GAMBETTA a notifié le 2 février 2022 à la société GP BÂTIMENT ILE DE FRANCE la résiliation du marché.
Par acte d’huissier du 12 octobre 2022, la société GP BÂTIMENT ILE DE FRANCE a fait citer la SCI LE GAMBETTA devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins d’indemnisation pour rupture fautive du contrat de travaux (affaire n° RG 22/09189) : frais engendrés, préjudice financier, dommages et intérêts.
Par acte du 4 avril 2023, la société LE GAMBETTA et ses deux associés, Monsieur et Madame [O] (Monsieur [O] en est également le gérant) ont fait citer la SMABTP, assureur de la société GP BÂTIMENT ILE DE FRANCE, à laquelle ils demandent reconventionnellement réparation des préjudices subis sur le chantier mais également au titre des troubles de voisinage, les époux [O] étant les propriétaires du fonds voisin (affaire n° RG23/03099).
Par ordonnance du 25 mai 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des affaires sous le seul n° RG2 22/09189.
*
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 3 octobre 2024, la société LE GAMBETTA et les époux [O] sollicitent une expertise judiciaire.
*
Par conclusions signifiées par voie électronique le 7 juin 2024, la société GP BÂTIMENT ILE DE FRANCE demande au juge de la mise en état de :
Débouter la SCI LE GAMBETTA, Monsieur et Madame [O] de leur demande de désignation d’expert ;Les condamner au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux dépens.
*
Par conclusions signifiées par voie électronique le 17 juin 2024, la SMABTP assureur de la société GP BÂTIMENT ILE DE FRANCE demande au juge de la mise en état de :
DONNER ACTE à la SMABTP, ès qualité, de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise formulée par la société LE GAMBETTA et des Consorts [O] ;
DIRE que Monsieur l’Expert Judiciaire aura notamment pour mission de :« DIRE si les dommages observés sont consécutifs à un défaut d’entretien ou à une vétusté aux immeubles appartenant à la société LE GAMBETTA et aux Consorts [O] ;
DIRE si les dommages constatés étaient connus à la date de résiliation du contrat de la société GP BÂTIMENT ILE DE FRANCE, intervenue le 2 février 2022 (…) »
RESERVER les dépens.*
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’incident a été plaidé le 3 octobre 2024 et mis en délibéré au 16 janvier 2025 prorogé au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile dans sa version issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, entré en vigueur le 01/09/2024 et applicable aux instances en cours, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
I- Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile : « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. » ;
Mais l’article 146 alinéa 2 du même code dispose que « En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
En l’espèce, il résulte :
du constat d’huissier du 20 janvier 2022 que certaines dégradations sur le chantier, une propriété voisine et le domaine public ont été listées par l’officier ministériel : clôtures, tuyaux, toitures, erreurs d’implantations, fondations..et des échanges de mails produits aux débats que le maître d’ouvrage a fait part de nombreux griefs et a même mis la société GP BÂTIMENT ILE DE FRANCE en demeure de reprendre le chantier suite à son abandon, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 novembre 2021.
Si la société GP BÂTIMENT ILE DE FRANCE affirme que le chantier est désormais terminé puisqu’une tierce entreprise a été sollicitée par le maître d’ouvrage immédiatement après la résiliation du 2 février 2022 et que l’expertise ne sera d’aucune utilité, elle ne le démontre pas et les constations peuvent également porter sur pièces au vu des réparations déjà effectuées sans que cela prive la mesure d’instruction d’intérêt.
Au vu des demandes respectives, le litige soumis au tribunal requiert l’avis d’un technicien.
Il convient par conséquent d’ordonner une expertise, selon des modalités déterminées au présent dispositif.
II- Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu, à ce stade, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les dépens seront réservés.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise,
DESIGNE pour y procéder :
Monsieur [V] [W]
CAURIS ARCHITECTES
[Adresse 9]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 14]
avec mission de :
• convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
• se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
• se rendre sur les lieux et en faire la description,
Au besoin en se référant aux pièces communiquées par les parties, dresser un état des lieux quantitatif et qualitatif du chantier litigieux, à la date à laquelle la société GP BÂTIMENT ILE DE FRANCE a cessé ses travaux et à la date de sa première visite du chantier,
Examiner les non-conformités, malfaçons, désordres invoqués par la société LE GAMBETTA, Monsieur et Madame [O] dans leurs écritures et particulièrement leurs conclusions aux fins d’incident, ainsi que les pièces auxquelles ces conclusions renvoient, particulièrement le PV de constat du 20 janvier 2022, ainsi, sans besoin d’extension, que tout défaut techniquement lié à l’un de ces défauts invoqués,Les décrire, préciser leur date d’apparition, leurs origines et causes et dire s’ils résultent notamment d’un manquement au contrat et/ou aux règles de l’art, ou à un défaut d’entretien ou de vétusté aux immeubles appartenant à la SCI GAMBETTA et aux consorts [O]Dire si ces dommages étaient connus à la date de résiliation du contrat de la société GP BÂTIMENT ILE DE FRANCE intervenue le 2 février 2022Fournir au Tribunal tous éléments utiles pour apprécier les responsabilités encoures,Evaluer, à l’aide de devis fournis par les parties, le montant des travaux nécessaires à l’achèvement de l’ouvrage commandé à la société GP BÂTIMENT ILE DE FRANCE, conformément aux règles de l’art, y inclus toutes les mises en conformité et réparations nécessaires, ainsi que les travaux de réparation des désordres causés par les travaux de cette entreprise.Evaluer les préjudices de toute nature subis par la société LE GAMBETTA, Monsieur et Madame [O],Faire toute observation utile à la solution du litige.
DIT que l’expert déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PdF au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 5], dans le délai de huit mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai sollicité auprès du juge du contrôle ;
DIT qu’au préalable, l’expert adressera aux parties une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
RAPPELLE aux parties les termes de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile modifié selon lesquels : “lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations aux réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention dans son avis de la suite qu’il aura donnée aux observations et réclamations présentées” ;
FIXE à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération définitive de l’expert, qui devra être consignée par la SCI LE GAMBETTA et les époux [O] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4], dans le délai de six semaines à compter de la présente ordonnance ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT que l’Expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur compétent en dehors de sa spécialité ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous les incidents ;
SURSOIT à STATUER dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que l’affaire sera renvoyée à l’audience de procédure du 20 mars 2025 à13H30 pour retrait du rôle dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise sauf observations contraires des parties.
signée par Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe, chargée de la mise en état, et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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