Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 2, 13 nov. 2025, n° 24/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00006 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GO3Y
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [H] [C] [U] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Delphine JANVIER LUPART de la SELARL JANVIER-LUPART, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [O] [W]
né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 8] (TUNISIE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nadia ECHCHAYB, avocat au barreau d’ORLEANS
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 11 Septembre 2025, en chambre du conseil où siégeait Frédéric ALBAREDE, Juge, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Benoît HOUDIN, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 13 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
PRONONCE la révocation de l’ordonnance de clôture,
FIXE la clôture à la date de l’audience de plaidoiries, soit le 11 septembre 2025,
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;
Vu l’assignation en date du 21 décembre 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 9 janvier 2025,
PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal de
Madame [H] [C] [U], née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 9],
et de
Monsieur [O] [W], né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 8] (TUNISIE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2017 à [Localité 12] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 10] ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 20 mars 2023 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties d’entamer une tentative amiable de liquidation et de partage de leur régime matrimonial ;
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur [J] et [E], né tous les deux le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 11] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
MAINTIENT l’interdiction de sortie du territoire national sans l’autorisation des deux parents [J] et [E] [W] nés tous les deux le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 11] ;
FIXE la résidence des enfants en alternance hebdomadaire chez chacun des parents comme suit :
— du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi suivant : chez le père
— du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi suivant : chez la mère
DIT qu’à défaut de meilleur accord, l’alternance se poursuivra durant les petites vacances scolaires, à l’exception des vacances scolaires de Noël ;
DIT que durant les petites vacances scolaires de Noël et durant les grandes vacances scolaires les enfants résideront
— la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires : chez le père
— la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires : chez la mère
DIT qu’à titre dérogatoire et sans contrepartie, chaque parent concerné passera avec les enfants la fin de semaine de la fête des mères ou des pères, du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir à 17h ;
DIT que le père exercera un droit de visite à l’égard des enfants le jour de l’Aïd El [Y] les années impaires, et le jour de l’Aïd El Fitr les années paires, et que la mère exercera un droit de visite à l’égard des enfants le jour de l’Aïd El [Y] les années paires, et le jour de l’Aïd El Fitr les années impaires, la date des fêtes étant celle fixée par le [7] ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, il appartiendra au parent achevant sa période de résidence d’amener ou faire amener par une personne de confiance l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
RAPPELLE que le carnet de santé et la carte d’identité suivent les enfants, et doivent donc être remis au parent hébergeant à chaque passage de bras ;
DIT n’y avoir plus lieu à contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DIT que chaque parent supportera les frais afférents à l’entretien quotidien des enfants sur sa période de résidence (notamment frais de cantine et d’accueil périscolaire) et que les frais exceptionnels (frais scolaires, voyages ou sorties culturelles scolaires, d’activités extra-scolaires et les frais de santé non remboursés) seront partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé usuels pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [H] [U] au paiement des dépens ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025 par Monsieur Frédéric ALBAREDE, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Monsieur Benoît HOUDIN, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Activité professionnelle ·
- Port ·
- Avis ·
- Bois ·
- Soulever ·
- Lien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condition
- Alsace ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Procès-verbal ·
- Conciliation ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Formule exécutoire ·
- Bail
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance de dommages ·
- Siège social ·
- Indemnité d'assurance ·
- Village ·
- Avocat ·
- Débats ·
- Copie ·
- Ès-qualités ·
- Assesseur
- Enfant ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Madagascar ·
- Education ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Protocole ·
- Titre ·
- Remise en état ·
- Référé ·
- Taux légal ·
- Dépens ·
- Assureur
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Désistement
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Parking ·
- Commune ·
- Jugement ·
- Épouse ·
- Plan ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Centre commercial ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Gestion ·
- Budget ·
- Charges ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt
- Saisie des rémunérations ·
- Injonction de payer ·
- Titre exécutoire ·
- Cession de créance ·
- Prescription ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Titre ·
- Signification ·
- Acte
- Adresses ·
- Jugement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Mandataire ad hoc ·
- Service ·
- Redressement judiciaire ·
- Insuffisance d’actif ·
- Ad hoc
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.