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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 17 juil. 2025, n° 25/04521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/04521 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2VLU
AFFAIRE : [S] [T] / Société ASSOCIATION CITES CARITAS
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [S] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante
DEFENDERESSE
Société ASSOCIATION CITES CARITAS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Mathilde MARIETTE, avocat au barreau de PARIS substituant Maître Justine ORIER de la SELARL ORIER AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 24 Juin 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 17 Juillet 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance réputée contradictoire du 20 mars 2025, le juge des référés du tribunal de proximité d’ANTONY a notamment prononcé la résiliation de la convention d’occupation conclue le 30 novembre 2016 entre l’association CITES CARITAS et Madame [S] [T], avec effet rétrocatif au 2 octobre 2024 et ordonné à Madame [S] [T] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 2] à ANTONY (92160).
Le 15 avril 2025, l’association CITES CARITAS a fait signifier le jugement à Madame [T].
Par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2025, au visa de ce jugement, l’association CITES CARITAS a fait délivrer à Madame [T] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 23 mai 2025, Madame [T] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux qu’elle occupe.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 juin 2025.
A l’audience, Madame [T], comparaissant en personne, a soutenu oralement les demandes figurant à sa requête et a sollicité un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
À l’appui de sa demande, elle indique notamment avoir trois enfants à charge et verser le loyer tous les mois depuis qu’elle a trouvé un nouvel emploi en novembre 2024. Elle précise, que la dette locative qui s’élevait à 16 000 euros environ a diminué et s’élève aujourd’hui à 12 000 euros en raison de versements supplémentaires mensuels.
À l’audience, l’association CITES CARITAS, représentée par son conseil, indique ne pas s’opposer à l’octroi de délais et s’en rapporter au juge de l’exécution pour le quantum.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais avant expulsion
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Toutefois, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, il convient de relevre que le bailleur ne s’oppose pas à l’octroi de délais.
Dès lors, et notamment au regard de l’effort financier important de Madame [T], laquelle s’emploie à verser chaque mois le double de son loyer pour apurer sa dette, alors qu’elle élève trois enfants, il lui sera octroyé un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
OCTROIE à Madame [S] [T] un délai de 12 mois avant l’expulsion des lieux, soit jusqu’au 17 juillet 2026 inclus ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et signé.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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