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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 18 déc. 2025, n° 25/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
Pl/AG
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Greffe : [Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 25/00185 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E4V2
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
Madame [F] [V]
née le 28 Novembre 1973 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
assistée de Me Sébastien HABOURDIN, avocat au barreau de BETHUNE,
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[10], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [T] [H], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience publique du 09 octobre 2025, en présence de Audrey GIRARDET, Greffière, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 18 décembre 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 mars 2022, Mme [F] [J] épouse [X] a sollicité l’attribution d’une pension d’invalidité.
Par décision du 22 mars 2022, la [8] (ci-après la [9]) de l’Artois a notifié à Mme [F] [J] épouse [X] son placement en catégorie 2 des invalides à compter du 1er octobre 2022.
Mme [F] [J] épouse [X] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [9] qui l’a déboutée par décision du 15 novembre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 8 février 2023, Mme [F] [J] épouse [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras.
L’affaire a été fixée à l’audience du 18 mars 2024.
Par jugement du 21 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a ordonné une expertise confiée au docteur [Z] aux fins de dire si au 1er octobre 2022, Mme [F] [J] épouse [X] présentait une invalidité réduisant d’au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain et, le cas échéant :
— dire si son invalidité le rend capable d’exercer une profession ou si toute activité rémunérée lui est proscrite,
— déterminer si son état de santé nécessite d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
L’expert a rendu son avis le 11 octobre 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 3 février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été radiée.
Par conclusions reçues le 7 mars 2025, l’affaire a été réinscrite et renvoyée à l’audience du 9 octobre 2025 au cours de laquelle elle a été plaidée.
À l’audience, Mme [F] [J] épouse [X] demande au tribunal l’octroi d’une pension d’invalidité de catégorie 3 des invalides. Elle ne demande pas de complément d’expertise en dépit de l’absence de réponse de l’expert à la question du besoin d’une tierce personne au quotidien, estimant que les éléments du dossier en attestent (prise de traitement lourd, recours à une aide-ménagère, impossibilité de conduite).
La [10] reconnait que l’expert n’a pas répondu à la question du besoin d’une tierce personne, condition inhérente pour l’octroi d’une pension invalidité de catégorie 3 et conclut donc au maintien de la pension invalidité en catégorie 2. Elle estime que les éléments fournis par la requérante ne justifient pas le besoin de tierce personne pour tous les actes de la vie courante.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fait de statuer à juge unique
Il résulte des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire que dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l’audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties.
Sur l’attribution d’une pension d’invalidité
Aux termes des articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant d’au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Aux termes de l’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
— soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail,
— soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié d’indemnités journalières,
— soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration de cette période,
— soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Aux termes de l’article L. 341-4 du même code, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
* * *
En l’espèce, la [9] a attribué à Mme [F] [J] épouse [X] une pension d’invalidité de catégorie 2 des invalides à compter du 1er octobre 2022.
Mme [F] [J] épouse [X] soutient que son état justifie un classement en catégorie 3 des invalides.
Le rapport du docteur [Z] est rédigé ainsi :
« Sur le plan psychiatrique on retrouve une symptomatologie anxiodépressive réactionnelle à sa pathologie principe ostéo-articulaire qui évolue depuis plusieurs années. On ne retrouve pas de trouble psychiatrique caractérisé autre entrainant un trouble du jugement, du raisonnement ou du cours de la pensée. On ne retrouve pas d’élément en faveur d’un trouble bipolaire, d’un trouble psychotique ou d’un trouble grave de la personnalité.
Pris isolément la symptomatologie psychiatrique n’entraine pas une invalidité réduisant des deux tiers sa capacité travailler. Il n’y a pas de suivi psychiatrique spécialisé en cours.
La comorbididté du trouble somatique et du trouble anxiodépressif est susceptible d’aggraver l’incapacité fonctionnelle du trouble somatique isolé.
Sur les bases de l’examen actuel compte tenu du syndrome douloureux nécessitant une prise en charge, de ses difficultés dans les déplacements et dans les activités motrices et du retentissement psychologique son état de santé actuel n’est pas compatible avec une activité professionnelle. »
Il résulte de ce rapport que l’expert ne répond pas à la question qui avait pourtant été posée par le tribunal à savoir si l’état de santé de Mme [F] [J] épouse [X] nécessite d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Il s’agit de la condition pour bénéficier de la pension d’invalidité de catégorie 3.
Cette difficulté a été abordée avec les parties à l’audience. Ces dernières n’ont pas sollicité de complément d’expertise estimant que les éléments du dossier suffisent à éclairer le tribunal.
À cet égard, Mme [F] [J] épouse [X] verse aux débats des factures d’aide-ménagère et des pièces médicales (dont certains documents sont très postérieurs à la date à laquelle il est nécessaire de se placer), qui démontrent que :
— une aide-ménagère intervient à son domicile,
— elle a des antécédents d’arthrodèse,
— à la date du 17 octobre 2022, le scanner lombaire relève : « remaniements dégénératifs, léger rétrécissement en L3-L4 »,
— elle fait état de douleurs lombaires pour lesquels elle a des traitements médicamenteux,
— elle bénéficie de la carte de stationnement.
Or, ces éléments ne démontrent nullement que Mme [F] [J] épouse [X] se trouve dans l’obligation d’avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Mme [F] [J] épouse [X] sera déboutée de sa demande, étant rappelé qu’en cas d’aggravation de son état intervenu depuis le 1er octobre 2022, elle a la possibilité de formuler une nouvelle demande auprès de la [8].
Il a donc lieu de débouter Mme [F] [J] épouse [X] de son recours.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [F] [J] épouse [X] qui succombe, sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant à juge unique, après débats publics, par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Mme [F] [J] épouse [X] de son recours ;
CONDAMNE Mme [F] [J] épouse [X] aux dépens ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 6] – [Adresse 2].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Présidente
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