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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 29 août 2025, n° 23/02295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02295 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XXXL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 29 AOUT 2025
N° RG 23/02295 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XXXL
DEMANDERESSE :
S.A. [11]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me GENEVOIS
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Catherine DELAVAL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Stéphane WILPOTE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 29 Août 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [F] [L] a été embauchée par la SA [11] en qualité d’employée de type administratif à compter du 24 janvier 2005.
Le 16 mars 2021, la SA [11] a déclaré à la [7] un accident du travail survenu le 15 mars 2021 à 7h30 dans les circonstances suivantes : « La victime n’avait pas commencé sa journée de travail, elle n’avait pas pointé et se trouvait en salle de pause. Chute sur le sol de la salle de pause. Le sol qui n’était ni glissant ni jonché d’obstacle expliquant la chute ».
Le certificat médical initial établi le 15 mars 2021 par le Docteur [T] [D] mentionne : « contusion dorsale ».
La [7] a diligenté une enquête administrative.
Par décision du 9 juin 2021, la [6] ([9]) du Rhône a pris en charge l’accident du 15 mars 2021 de Mme [F] [L] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 16 janvier 2023, le médecin conseil de la [7] a fixé la consolidation à la date du 21 mai 2022.
Par courrier du 20 juin 2023, la SA [11] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la durée des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [F] [L].
Par courrier recommandé expédié le 21 novembre 2023, la SA [11] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Par jugement en date du 23 septembre 2024, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise technique confiée au docteur [H] [Y].
L’expert a établi son rapport en date du 16 décembre 2024.
Les parties ont été reconvoquées. L’affaire a été plaidée à l’audience du 2 juin 2025.
* * *
* À l’audience, la SA [11] indique s’en rapporter à l’appréciation du tribunal et s’oppose à la prise en charge des frais d’expertise.
* Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la [10], qui a valablement transmis ses conclusions dans le cadre de la mise en état, demande au tribunal d’homologuer les conclusions du médecin désigné en qualité d’expert et la prise en charge des frais d’expertise par l’employeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
— Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, modifié par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, dont les dispositions sont applicables aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2019, « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
Il est constant en l’espèce que dans la mesure où la SA [11] a contesté l’avis du médecin conseil, une expertise a été mise en œuvre en application des dispositions précitées.
La SA [11] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a implicitement rejeté sa contestation.
Le tribunal a ordonné une nouvelle mesure d’expertise.
Le docteur [H] [Y] conclut que :
« Compte tenu de l’ostéoporose liée à son âge et documentée par une ostéodensitométrie, une simple chute peut entraîner un tassement vertébral étagé. La cinétique d’une chute est suffisante pour un tassement vertébral sur ostéoporose. Les deux fractures tassement sont imputables à la chute sur le lieu de travail. L’ostéoporose est à considérer comme un état antérieur.
(…)
Pour finir, pour une dame de 60 ans qui était employée logistique et qui préparait au début des commandes avant de passer sur un poste administratif, 8 mois d’évolution de deux fractures vertébrales dorsales sur ostéoporose paraissent légitimes, une année d’évolution est souvent évoquée.
Conclusion :
Les arrêts de travail du 15 mars au 27 novembre 2021 sont tous directement et exclusivement imputable à l’accident du travail du 15 mars 2021. De même, les soins du 28 novembre 2021 au 21 mai 2022 date de consolidation ».
Les conclusions de l’expert, sont claires et sans ambiguïté.
La société, qui s’en rapporte quant aux conclusions de l’expert, ne produit aucun élément permettant de contredire ces conclusions.
En conséquence, et au regard aux conclusions d’expertise, lesquelles constatent la cohérence de la durée des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [F] [L] au titre de son accident du travail du 15 mars 2021, il y a lieu de déclarer opposable à la SA [11] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des prestations et arrêts servis à Mme [F] [L] au titre de son accident du travail du 15 mars 2021.
— Sur les frais d’expertise et les dépens
Les honoraires et frais liés à une nouvelle expertise sont à la charge de la caisse dont la décision est contestée, sous réserve des dispositions de l’article L.142-11 du même code.
La SA [11], partie succombante, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉCLARE opposable à la SA [11] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail, prestations et soins servis à Mme [F] par la [8] au titre de son accident du travail du 15 mars 2021 ;
RAPPELLE que les frais d’expertise ordonnée par le jugement du 23 septembre 2024 sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la SA [11] aux dépens
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 29 août 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le
1 CE cpam
[Adresse 1], Me Ruimy
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