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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 30 mars 2025, n° 25/01177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/01177 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2SKS
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 30 mars 2025 à Heures,
Nous, Justine AUBRIOT, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Isabelle GARCIA, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 30 janvier 2025 par LA PREFECTURE DU RHONE à l’encontre de [P] [D] ;
Vu l’ordonnance rendue le 3 février 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 février 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 28 Mars 2025 reçue et enregistrée le 29 Mars 2025 à15h10 tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [P] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LA PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé, représentée par Maître IRIRIRA NGANGA Dan substituant Me TOMASI Jean-Paul, avocat au barreau de Lyon,
[P] [D]
né le 27 Novembre 2001 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de [O] [I], interprète assermenté en langue arabe , déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître IRIRIRA NGANGA Dan représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[P] [D] a été entendu en ses explications ;
Me Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, avocat de [P] [D], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [P] [D] le 21 juillet 2024 ;
Attendu que par décision en date du 30 janvier 2025 notifiée le 30 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 30 janvier 2025;
Attendu que par décision en date du 3 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [P] [D] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 28 février 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [P] [D] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 28 Mars 2025, reçue le 29 Mars 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA , tel que modifié par la loi du 26/01/2024,
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de M.[D] est motivée par le fait qu’il constitue par son comportement une menace pour l’ordre public, pour être défavorablement connu des services de police à 22 reprises pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, à 7 reprises pour des vols aggravés, à 5 reprises pour des faits de recel, à 5 reprises pour des port d’arme prohibé, vol avec violence, vol avec arme (…).
Le conseil de l’étranger fait valoir que les conditions posées par le texte ne sont pas réunies en ce que d’une part la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée et en ce que par ailleurs la perspective d’éloignement à bref délai n’est pas établie alors que l’Algérie, bien que relancée plusieurs fois n’a jamais répondu à la demande de laissez-passer consulaire.
En l’espèce il ressort des documents fournis par la préfecture au dossier que M.[D] est enregistré au FAED pour avoir été signalisé sous diverses alias entre 2017 et janvier 2025 dans plusieurs procédures relatives aux faits visés ci-dessus, la dernière datant du 30/01/2025 pour des faits de vol avec violence sans ITT. Or il est constant que l’inscription au FAED concerne des personnes contre lesquelles il existe des indices graves et concordants d’avoir commis les faits de nature pénale visé. Ici en dépit de l’absence de condamnation pénale de l’intéressé, il convient de relever le nombre important d’infractions pour lesquelles il a été signalisé jusque récemment4, pour considérer que la menace à l’ordre public telle que visée par les nouvelles dispositions de l’article L.742-5 du CESEDA est caractérisée.
Par ailleurs sur la question de l‘absence de réponse de l’Algérie aux demandes et nombreuses relances de l’administration française (6 relances dont la dernière le 26/03/2025), il convient d’observer d’une part que les autorités consulaires sont souveraines, et d’autre part qu’aucun élément ne permet de présumer que le laissez-passer consulaire ne sera pas délivré dans le temps de la rétention administrative de l’intéressé.
Le moyen soulevé ne saurait donc prospérer.
Ainsi il résulte de l’ensemble que les conditions posées par la loi étant réunies, il convient de prolonger, à titre exceptionnel, la rétention administrative de M.[D] pour une durée maximale de 15 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS le moyen soulevé ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative DE LA PREFECTURE DU RHONE à l’égard de [P] [D] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [P] [D] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [P] [D] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [P] [D], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [P] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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