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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 29 avr. 2025, n° 25/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 7]
[Courriel 10]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00035 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWCI
JUGEMENT
DU : 29 Avril 2025
MINUTE :
DEMANDEUR :
[V] [M]
DEFENDEUR :
[L] [W]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 29 Avril 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT NEUF AVRIL
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 28 Février 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Mme [V] [M]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Marc DUCROS, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR :
M. [L] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 8]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 1er janvier 2023, [V] [M] a donné à bail à [L] [W] un local meublé à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 13].
Un congé pour motif légitime et sérieux, tenant à l’existence d’une dette locative de 8000 €, a été signifié par acte du 18 septembre 2024.
N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, [V] [M] a fait signifier le 24 septembre 2024 un commandement de payer la somme de 1765 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer.
Ce commandement étant demeuré infructueux, [V] [M] a, par acte signifié le 6 janvier 2025, fait assigner [L] [W] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
— voir valider le congé et constater l’arrivée à terme du bail au 31 décembre 2024, subsidiairement voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer,
— voir ordonner l’expulsion de [L] [W] et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
— se voir autoriser à faire transporter et entreposer les meubles garnissant le logement dans tout garde-meuble de son choix aux frais et risques de [L] [W],
— voir condamner [L] [W] au paiement de la somme de 2751,15 € au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’au jour de la libération effective du logement,
— voir rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— voir condamner [L] [W] à lui payer une somme de 350 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentée par son avocat, [V] [M] a maintenu ses demandes et communiqué un décompte de sa créance actualisée à 1720 €, terme du mois de février 2025 inclus. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
Bien qu’ayant été cité à étude, [L] [W] n’a pas comparu ni été représenté, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
L’article 25-4 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’un logement meublé est un logement décent équipé d’un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d’y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante, et que la liste des éléments que doit comporter ce mobilier est fixée par décret.
L’article 25-8 de la même loi impartit au bailleur ne souhaitant pas renouveler le contrat de bail meublé pour motif légitime et sérieux en raison de sa décision de vendre le logement un délai de préavis de trois mois pour notifier le congé, tandis que ce délai est de six mois s’agissant d’un local non-meublé en application de l’article 15 de cette loi.
Si le contrat de bail mentionne que les lieux sont loués meublés, et que l’inventaire et l’état détaillé du mobilier loué sera fourni lors de la remise des clefs et annexé à chaque exemplaire du contrat, aucun inventaire et état détaillé du mobilier n’a été communiqué, de sorte qu’il n’est pas établi que le régime prévu pour les locaux loués meublés est applicable aux lieux loués.
Il convient en conséquence de requalifier le contrat en bail d’habitation non-meublé.
Néanmoins, un congé délivré pour une date prématurée n’est pas nul, mais voit ses effets reportés à la date pour laquelle il aurait dû être délivré, soit en l’espèce, compte-tenu de la durée minimale de trois années applicable aux baux d’habitation non-meublés, le 31 décembre 2026.
Il est toutefois nécessaire de vérifier, avant de valider le congé et de constater que le bail arrivera à terme à la date susmentionnée, qu’il n’a pas été résilié pour une autre cause.
L’article 24 de la même loi dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant en intégralité cette disposition ainsi que les trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, et précisant l’adresse de ce dernier, a été signifié à [L] [W] le 24 septembre 2024.
Le paiement intégral des causes de ce commandement n’étant pas démontré, les conditions d’application de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges sont remplies au 25 novembre 2024 et il y a donc lieu de constater la résiliation de plein droit du bail et d’ordonner l’expulsion de [L] [W] dans les termes prévus au dispositif.
Les demandes en validation de congé et de constat d’arrivée à terme du bail étant en réalité devenues sans objet en raison des effets de la clause de résiliation de plein droit, il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Le décompte communiqué par [V] [M] démontrant que les sommes dues en exécution du bail et destinées à réparer le préjudice né de l’occupation sans droit ni titre depuis la date de résiliation de ce bail n’ont pas été intégralement payées, il y a également lieu de condamner [L] [W] à lui payer la somme de 1720 €, terme du mois de février 2025 inclus, ainsi que, postérieurement à ce mois, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas d’absence de résiliation de ce bail.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [L] [W] doit être condamné aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer.
Tenu aux dépens, [L] [W] doit également être condamné, en application de l’article 700 du même code, à payer à [V] [M] la somme de 350 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation de plein droit au 25 novembre 2024 du bail d’habitation conclu entre [V] [M] et [L] [W] ;
ORDONNE l’expulsion de [L] [W] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 6] à [Localité 13], au besoin avec le concours de la force publique, conformément aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à cette expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année et le 31 mars de l’année suivante ;
DIT que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [L] [W] à payer à [V] [M] la somme de 1720 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme du mois de février 2025 inclus ;
CONDAMNE [L] [W] à payer à [V] [M] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges révisables qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, postérieurement au mois de février 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou l’expulsion ;
CONDAMNE [L] [W] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer ;
CONDAMNE [L] [W] à payer à [V] [M] la somme de 350 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Vanessa BENRAMDANE Christian SOUROU
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