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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, mee civil cont., 2 déc. 2025, n° 23/00374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. [ A ] AMEYDE FRANCE |
Texte intégral
CCC + CE adressées le / /25 à :
Me Etienne HELLOT + Me Noël PRADO + Me Frédéric MORIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
DU : 02 Décembre 2025
N°RG : N° RG 23/00374 – N° Portalis DBW6-W-B7H-DFQG
Nature Affaire : Demande relative à d’autres contrats d’assurance
Minute : 2025/
JUGEMENT
Rendu le 02 Décembre 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 3]
représentée par Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN
ET :
S.A.S. [A] AMEYDE FRANCE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 12]
représentée par Me Frédéric MORIN, avocat au barreau de LISIEUX, Me Clément MICHAU, avocat au barreau de PARIS
DARAG DEUTSCHLAND AG
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 1] (ALLEMAGNE)
représentée par Me Frédéric MORIN, avocat au barreau de LISIEUX, Me Clément MICHAU, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [V] [M]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 7], de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Noël PRADO, avocat au barreau de LISIEUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT D’AUDIENCE : Madame Sarah NICOLAI, Juge ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l’audience publique du 26 Septembre 2025, le Juge Unique, conformément aux articles 801 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des avocats dûment avisés et après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 02 Décembre 2025.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 10 octobre 2017, un accident s’est produit à [Localité 8] entre quatre véhicules :
— le véhicule Peugeot immatriculé [Immatriculation 9] appartenant à M. [V] [M] assuré par la compagnie d’assurance de droit luxembourgeois Arisa assurances (Arisa),
— le véhicule Volkswagen immatriculé [Immatriculation 11] appartenant à l’Eurl Le Plombike assuré auprès de la Sa Axa France IARD (Axa),
— le véhicule Nissan immatriculé [Immatriculation 10] appartenant à M. [R] [U] assuré par la société Matmut,
— le véhicule Renault immatriculé [Immatriculation 6] appartenant à M. [Z] [L] assuré auprès de la société Macif.
Par courrier du 5 décembre 2017, la société Matmut a sollicité de la société Axa l’indemnisation des dommages occasionnés au véhicule Nissan immatriculé [Immatriculation 10] appartenant à M. [R] [U] à hauteur de 50% de la somme de 10 023,62 euros.
Par courrier du 11 avril 2018, la société Matmut a informé la société Axa que son expert avait modifié le chiffrage des réparations du véhicule de M. [U] et lui a sollicité une indemnisation complémentaire de 302,48 euros.
Suivant rapport d’expertise amiable du 3 novembre 2017, les réparations du véhicule Volkswagen immatriculé [Immatriculation 11] appartenant à l’Eurl Le Plombike ont été chiffrées à la somme de 12 634,67 euros.
Par courriers du 18 avril 2018, 28 mai 2018 et 11 juillet 2019, la Sa Axa a vainement sollicité le remboursement de la somme de 17 646,49 euros auprès de la société François Bernard assurance (FBA), représentant de la compagnie Arisa assurances, au titre des dommages subis par les véhicules de M. [U] et de l’Eurl Le Plombike. Par courrier du 12 juillet 2019, elle a également sollicité le remboursement de l’indemnisation complémentaire de 302,48 euros versée à la Matmut.
Par courrier du 31 janvier 2020, la Sas FBA a répondu à la Sa Axa que l’implication du véhicule de M. [M] dans le choc entre le véhicule de l’Eurl Le Plombike et le véhicule de M. [U] n’est pas prouvée. La société FBA a également invité la Sa Axa à lui adresser une réclamation pour les dommages subis par le véhicule de l’Eurl Le Plombike en lien avec l’accident survenu entre celui-ci et le véhicule de M. [M].
Par courriel du 08 avril 2020, la Sa Axa a adressé à la société FBA une déclaration de M. [H] aux termes de laquelle il invoque que du fait du choc entre le véhicule de M. [M] et le sien, il a été projeté dans le véhicule de M. [U].
Par l’intermédiaire de l’étude de commissaires de justice qu’elle a mandatée, la Scp Gassmann-Pepe-Gilles, la Sa Axa a été informée le 04 juillet 2022 que la Sas [A] Ameyde France ([A] Ameyde) était désormais compétente. De la même manière, elle été informée le 22 juillet 2022 que la compagnie allemande Darag Deutschland AG (Darag) avait racheté le portefeuille auto de la compagnie Arisa Luxembourg dont les dossiers étaient gérés par Oyat assurances (ex FBA).
Aux termes de ses échanges avec la Scp Gassmann-Pepe-Gilles, la Sas [A] Ameyde a par ailleurs réitéré la position adoptée par la Sas FBA et refusé d’indemniser la Sa Axa relativement à l’accident survenu entre le véhicule de l’Eurl Le Plombike et celui de M. [U].
La Sa Axa a, par actes de commissaire de justice du 07 octobre 2022, assigné M. [V] [M] et la Sas Darag deutschlang AG représentée par la Sas [A] Ameyde France, devant le tribunal judiciaire d’Argentan aux fins de les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 17 948,96 euros Ttc.
Par ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire d’Argentan du 02 février 2023, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire d’Argentan territorialement incompétent au profit de la compétence du tribunal judiciaire de Lisieux.
Le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Lisieux a, par ordonnance du 31 décembre 2024, renvoyé l’examen des fins de non-recevoir soulevées par la société Darag et la société [A] Ameyde au titre de la prescription, de la qualité et de l’intérêt à agir à la formation de jugement appelée à statuer au fond.
La clôture est intervenue le 17 septembre 2025 par ordonnance du même jour du juge de la mise en état.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 mai 2025, la Sa Axa demande au tribunal de :
— déclarer recevable la société Axa en son action,
— rejeter les fins de non-recevoir soulevées par la société Darag et la société [A] Ameyde au titre de la prétendue acquisition de la prescription de l’action et des prétendus défauts de qualité et d’intérêt à agir de la société Axa,
— déclarer M. [M] responsable de l’accident survenu le 10 octobre 2017 en raison de sa faute de négligence,
— constater la subrogation de la société Axa dans les droits et actions de l’Eurl Le Plombike à hauteur de la somme de 17 948,96 euros Ttc,
en conséquence,
— débouter M. [M], la société Darag et la société [A] Ameyde de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner in solidum M. [M] et son assureur la société Darag, représentée en France par la société [A] Ameyde, à payer à la Sa Axa la somme de 17 948,96 euros Ttc au titre des sommes qu’elle a versées en indemnisation des préjudices matériels de l’Eurl Le Plombike et de M. [R] [U] assuré Matmut,
— condamner in solidum M. [M] et son assureur la société Darag représentée en France par la société [A] Ameyde à payer à la société Axa la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [M] et son assureur la société Darag, représentée en France par la société [A] Ameyde, aux entiers dépens,
à titre subsidiaire,
— condamner in solidum la société Darag, représentée en France par la société [A] Ameyde à payer à la société Axa la somme de 17 948,96 euros Ttc à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de leurs manœuvres frauduleuses,
en tout état de cause,
— condamner in solidum tout succombant à payer à la société Axa la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
S’agissant des fins de non-recevoir, la Sa Axa soutient qu’aux termes des dispositions du code des assurances, l’assureur automobile de M. [M] devait être assigné en la personne de son représentant sinistre en France, soit en la personne de la société [A] Ameyde. Elle estime que les pièces versées aux débats démontrent que c’est bien la société Darag, venant aux droits de la société Arisa qui devait être assignée et non cette dernière. Elle insiste sur le fait que la société Darag et la société [A] Ameyde ont donné l’apparence à la société Axa que la société Darag était titulaire des droits de la société Arisa avant l’introduction de l’instance. Selon elle, cette apparence qui l’a induite en erreur doit conduire à la recevabilité de son action, l’inverse reviendrait à valider les pratiques déloyales et trompeuses de ces sociétés. Par ailleurs, l’assignation ayant été délivrée à la bonne personne, elle affirme que la prescription n’est pas acquise.
La Sa Axa estime apporter toutes les preuves nécessaires à la démonstration des paiements qu’elle a effectués et affirme que la production d’une quittance subrogative n’est pas exigée pour bénéficier du mécanisme de la subrogation légale. Elle ajoute que le véhicule de son client ayant été projeté dans le véhicule de M. [U] par la faute de M. [M], elle a intérêt à solliciter le remboursement des sommes qu’elle a versé en indemnisation du dommage subi par M. [U] et est donc bien fondée à le faire.
Elle soutient qu’en tout état de cause, M. [M] ayant été assigné dans le délai de prescription, les demandes à son encontre sont recevables et bien fondées.
Elle avance également avoir subi un préjudice du fait des manœuvres frauduleuses des sociétés Darag et [A] Ameyde dans la gestion précontentieuse de ce sinistre et que si son action était considérée prescrite, elle serait bien fondée à solliciter une indemnisation de ce fait.
Par conclusions notifiées par RPVA le 09 mai 2025, la Sas [A] Ameyde et la société Darag demandent au tribunal de :
à titre liminaire,
— prononcer la mise hors de cause de la société [A] Ameyde,
— déclarer la compagnie Darag recevable en son intervention volontaire, sans que cela ne vaille renonciation à faire valoir ses arguments, notamment ceux tirés de la prescription acquise à son égard,
— prendre acte de la régularisation des présentes par un avocat postulant inscrit au Barreau de Lisieux,
— déclarer la société [A] Ameyde et la compagnie Darag recevables et bien fondées en leur demandes, fins, moyens et prétentions,
à titre principal,
— constater l’irrecevabilité des demandes formulées par la compagnie Axa :
o à l’égard de la compagnie Darag pour cause de prescription acquise,
o pour cause de subrogation non valablement justifiée,
subsidiairement,
— constater que les demandes formulées par la compagnie Axa à l’encontre des concluants sont mal fondées,
— sur le recours en subrogation, limiter l’indemnisation prise en charge par la compagnie Darag au titre des sommes que la compagnie Axa indique avoir versées à l’Eurl Le Plombike, aux seuls dommages causés à l’arrière du véhicule de l’Eurl Le Plombike, résultant de l’accident entre le véhicule de M. [M] et le véhicule de l’Eurl Le Plombike,
— sur le recours en contribution, débouter la société Axa de ses demandes à l’encontre de la société [A] Ameyde et de la compagnie Darag au titre des sommes qu’elle prétend avoir versé à la Matmut,
en tout état de cause,
— débouter la compagnie Axa et toute autre partie, de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et prétentions à l’encontre de la société [A] Ameyde et de la compagnie Darag en ce compris leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— débouter M. [M] de ses demandes, fins, moyens et prétentions à l’encontre de la société [A] Ameyde et de la compagnie Darag en ce compris leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— condamner la compagnie Axa à verser à la société [A] Ameyde et à la compagnie Darag la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la prise en charge des entiers dépens,
— écarter l’exécution provisoire.
Les sociétés Darag et [A] Ameyde affirment que la seconde n’est qu’une plateforme de gestion des sinistres pour le compte d’assureurs étrangers et n’a reçu aucun mandat de représentation en justice de sorte qu’elle ne peut être condamnée et doit être mise hors de cause.
Elles avancent que la fusion entre la compagnie Arisa et la compagnie Darag n’étant pas faite au jour de l’assignation, c’est la compagnie Arisa qui aurait dû être assignée mais précisent que la compagnie Darag accepte d’intervenir volontairement. Toutefois, seule la société [A] Ameyde ayant été assignée et comme elle n’a pas de mandat de représentation judiciaire et ne peut être condamnée, la prescription est acquise s’agissant de la société Darag car le délai n’a pas été interrompu à son encontre en l’absence d’assignation à son égard. Prescription d’autant plus acquise que c’est la compagnie Arisa qui aurait dû être assignée car la fusion n’a pris effet qu’au 22 juin 2023.
Elles arguent que l’assureur qui agit en justice en tant que subrogé dans les droits de son assuré doit produire la preuve des paiements intervenus, la police d’assurance et une quittance subrogative signée de l’assuré ce qui ne serait pas le cas en l’espèce et démontrerait ainsi le défaut d’intérêt à agir de la Sa Axa.
Enfin, elles prétendent que le véhicule de M. [M] n’est pas impliqué dans l’accident survenu entre les véhicules de l’Eurl Le Plombike et de M. [U] et que le coût de cet accident ne peut dès lors incomber à la compagnie Darag aussi bien s’agissant du recours en subrogation que du recours en contribution car aucune faute de M. [M] n’est démontrée.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 mai 2025, M. [V] [M] demande au tribunal de :
— débouter la société Axa de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Axa à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Axa aux entiers dépens,
subsidiairement et si le tribunal retenait la responsabilité de M. [M] dans le cadre de l’accident survenu,
— condamner la société Darag à garantir M. [M] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son endroit,
— condamner la compagnie Darag à régler à M. [M] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la compagnie Darag aux entiers dépens.
M. [M] indique faire sienne l’argumentation développée par la Sa Axa sur les circonstances de l’accident et l’implication de son véhicule. Il estime que si la prescription invoquée par les sociétés Darag et [A] Ameyde est retenue il serait bien fondé à l’invoquer également. Il avance que s’il est condamné personnellement, la société Darag lui devrait sa garantie.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la société Darag
Aux termes de l’article 54 du code de procédure civile, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
À peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative.
L’article 325 du code de procédure civile dispose quant à lui que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Aux termes de l’article 327 alinéa 1er de ce code, l’intervention en première instance ou en cause d’appel est volontaire ou forcée.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée à " DARAG DEUTSCHLAND AG, société d’assurance et de réassurance opérant en libre prestation de service en France (LPS), venant aux droits de la société ARISA ASSURANCES, assignée en la personne de son représentant en France, la S.A.S. LA SOCIÉTÉ [A] AMEYDE France ".
La société Darag invoque une fusion avec Arisa postérieure à son assignation pour faire valoir prescrite la présente action à son encontre, le tribunal ne peut que relever que cette prétention entre contradiction avec sa demande que d’être reçue en son intervention volontaire.
En considération de l’ensemble de ces éléments, la société Darag ayant été valablement assignée relativement à la présente procédure, elle a donc à ce titre la qualité de partie de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de la recevoir en son intervention volontaire.
Sur la régularité des conclusions de la société [A] Ameyde et de la société Darag
L’article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques prévoit que les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article 4.
Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel.
Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie.
En l’espèce, les sociétés Darag et [A] Ameyde ont pour avocat postulant Maître Morin, avocat au barreau de Lisieux, et ont régularisé leurs conclusions par l’intermédiaire de ce dernier.
Il sera donc constaté que les conclusions de la société [A] Ameyde et de la société Darag sont recevables.
Sur les fins de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
* Sur la mise hors de cause de la société [A] Ameyde
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 de ce code poursuit, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Aux termes de l’article L.362-3 du code des assurances, toute entreprise d’assurance dont le siège social est situé sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France couvrant en libre prestation de services sur le territoire de la République française les risques de responsabilité civile résultant de l’emploi de véhicules terrestres à moteur désigne en France un représentant pour la gestion des sinistres à raison de ces risques à l’exclusion de la responsabilité civile du transporteur. Les missions du représentant sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article R.362-1 du même code précise que le représentant pour la gestion des sinistres mentionné à l’article L. 362-3 réunit les informations nécessaires à la constitution et à la gestion des dossiers d’indemnisation. Il représente l’entreprise d’assurance auprès des personnes qui ont subi un préjudice et règle les sinistres. Il représente également cette entreprise vis-à-vis des autorités et juridictions françaises pour le règlement des sinistres.
Enfin, suivant l’article L.421-15 de ce code, toute entreprise d’assurance couvrant, sur le territoire de la République française, les risques de responsabilité civile résultant de l’emploi de véhicules terrestres à moteur adhère au bureau national d’assurance compétent sur le territoire de la République française.
En l’espèce, le présent litige intéresse, entre autres, la société Axa, assureur du véhicule de l’Eurl Le Plombike, et la société Darag venant aux droits de la société Arisa, assureur du véhicule de M. [M].
La société Darag est une entreprise d’assurance dont le siège social est situé sur le territoire allemand, état membre de l’Union Européenne, qui couvre en libre prestation de services sur le territoire de la République française les risques de responsabilité civile résultant de l’emploi de véhicules terrestres à moteur.
L’entreprise Darag a donc obligation de désigner en France un représentant pour la gestion des sinistres et d’adhérer au bureau national d’assurance compétent sur le territoire français.
Suivant liste des représentants sinistre issue du Bureau central français, le représentant sinistre de la société Darag en France est la société [A] Ameyde.
La société [A] Ameyde est donc le représentant sinistre en France de la société Darag venant aux droits de la société Arisa et a ainsi pour mission, conformément aux textes susvisés, de représenter la société Darag vis-à-vis des autorités et juridictions françaises.
Par conséquent, la société [A] Ameyde a qualité à défendre au sens de l’article 32 du code de procédure civile sans exigence de mandat spécifique. Il ne sera pas fait droit à sa demande de mise hors de cause, étant précisé que son absence de qualité de débitrice de la créance invoquée est une question de fond sans incidence sur la recevabilité de l’action.
* Sur la prescription
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2241 du même code prévoit que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
Aux termes de l’article 2231 du même code, l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
Suivant l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, l’accident objet du litige est intervenu le 10 octobre 2017.
L’assignation pour la présente procédure a été délivrée à la société [A] Ameyde le 07 octobre 2022, soit avant le terme du délai de prescription.
Comme exposé ci-dessus, la société [A] Ameyde, représentante de la société Darag, a légitimement été assignée en représentation de cette dernière. L’argument suivant lequel la prescription serait acquise car la société [A] Ameyde a été assignée à la place de la société Darag elle-même est par conséquent inopérant.
Par ailleurs, les sociétés Darag et [A] Ameyde affirment également qu’au jour de la délivrance de l’acte introductif d’instance, la fusion entre la société Darag et la société Arisa n’avait pas aboutie de sorte qu’il convenait d’assigner la société Arisa et non la société Darag et qu’à défaut, le délai de prescription n’a pas été interrompu et est par conséquent écoulé.
Toutefois, un communiqué publié sur le site de la compagnie Darag le 22 décembre 2020 fait état de ce que cette société « a annoncé aujourd’hui la finalisation de son acquisition d’Arisa Assurances SA ( » Arisa « ), une société d’assurance automobile et voyage précédemment détenue par ADAC Versicherung AG. La transaction, annoncée en août, a été réalisée par l’intermédiaire du transporteur de risque allemand de DARAG, DARAG Deutsche Versicherungs-und Rückversicherungs-AG, et a reçu toutes les approbations réglementaires requises ».
En outre, la société Axa démontre que l’étude de commissaires de justice qu’elle avait mandaté pour le présent litige l’informait par courriel du 22 juillet 2022 avoir reçu un courriel de la société [A] Ameyde comportant ces termes : « Nous vous informons que nous représentons la Cie Allemande DARAG qui a racheté le portefeuille Auto de la Cie ARISA Luxembourg dont les dossiers étaient gérés par OYAT ASSURANCES (ex FBA) ».
La société [A] Ameyde, qui se présente comme représentante de la société Darag ayant racheté le portefeuille de la société Arisa, prend d’ailleurs position quant au litige relatif à l’accident du 10 octobre 2017 dans ce même courriel.
Pour contrer ces informations délivrées à la demanderesse par les défenderesses elles-mêmes, les sociétés [A] Ameyde et Darag produisent uniquement un courrier rédigé par la société Darag qu’elles présentent comme une information sur le transfert des contrats d’assurance d’Arisa à Darag précisant que la société Arisa a été fusionnée dans la société Darag avec effet au 22 juin 2023.
Ce courrier émanant de la société Darag elle-même ne peut suffire à remettre en cause les propos tenus par les défenderesses elles-mêmes antérieurement à la délivrance de l’assignation.
En l’absence de pièces démontrant de manière officielle que la fusion s’est faite postérieurement au 07 octobre 2022, force est de constater que les sociétés Darag et [A] Ameyde ne prouvent pas les faits nécessaires au succès de leur prétention.
L’acte introductif d’instance délivré à la société Darag assignée en la personne de son représentant en France, la société [A] Ameyde, a donc valablement produit son effet interruptif de prescription.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée.
* Sur l’intérêt à agir
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il est constant que l’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès. L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration du bien-fondé de l’action et de l’existence du préjudice invoqué.
En l’espèce, les sociétés Darag et [A] Ameyde soutiennent que l’intérêt à agir de la société Axa fait défaut car cette dernière ne démontrerait pas être subrogée dans les droits de l’Eurl Le Plombike.
Or, la question de l’effective subrogation de la société Axa dans les droits de l’Eurl Le Plombike concerne l’existence et le bien-fondé du droit à indemnisation qu’elle invoque et ne peut donc avoir de conséquence quant à la recevabilité de son action.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société Axa sera rejetée.
Sur la demande principale en paiement
* Qualification de l’accident
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation dite loi Badinter, cette loi a vocation à s’appliquer, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
Trois conditions doivent donc être réunies pour l’application de ce régime spécial : un véhicule terrestre à moteur, un accident de la circulation et une implication dudit véhicule dans l’accident.
Par ailleurs, tout accident, même distinct, s’inscrit dans un accident complexe dès lors qu’en un même lieu, il a été rendu possible par l’accident précédent.
En l’espèce, le véhicule de M. [M] a heurté le véhicule de l’Eurl Le Plombike sur une voie de circulation.
Il s’agit donc d’un accident de la circulation au sens de la loi Badinter.
La société Axa explique que le véhicule de l’Eurl Le Plombike était à l’arrêt derrière le véhicule de M. [U], lui-même à l’arrêt derrière le véhicule M. [L] également à l’arrêt.
La société Axa affirme que le véhicule de M. [M], qui était en circulation, a percuté le véhicule de l’Eurl Le Plombike, le projetant ainsi dans le véhicule de M. [U], lui-même projeté dans le véhicule de M. [L].
Les sociétés [A] Ameyde et Darag contestent la notion de projection du véhicule de l’Eurl Le Plombike dans le véhicule de M. [U].
Toutefois, il ressort des constats amiables produits aux débats que ces accidents ont eu lieu dans un trait de temps et en un même lieu.
En outre, M. [M], reconnait lui-même dans ses écritures que la scène s’est déroulée tel que le décrit la société Axa.
Les sociétés [A] Ameyde et Darag ne peuvent donc valablement nier l’implication du véhicule de M. [M] dans l’accident survenu entre le véhicule de l’Eurl et le véhicule de M. [U] alors que M. [M] lui-même dit faire « sienne l’argumentation développée par la compagnie AXA sur les circonstances de l’accident et l’implication de son véhicule ».
Par conséquent, l’accident sera caractérisé d’accident complexe de la circulation relevant de la loi du 5 juillet 1985 et l’implication du véhicule de M. [M] sera retenue tant pour la collision entre celui-ci et le véhicule de l’Eurl Le Plombike que pour la collision intervenue entre ce dernier et le véhicule de M. [U].
* Sur le recours subrogatoire
L’article L.121-12 alinéa 1er du code des assurances prévoit que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Aucune quittance subrogative signée par l’assuré n’est exigée pour l’application de cet article.
En l’espèce, conformément aux conditions particulières signées électroniquement par M. [P] [H] et aux conditions générales s’y rattachant, le véhicule Volkswagen immatriculé [Immatriculation 11] est assuré auprès de la compagnie Axa depuis le 29 septembre 2017.
S’agissant des dommages occasionnés à ce véhicule, suivant facture n°253438 de la Sas Lepelletier, la réparation de ces dommages a couté 12 634,67 euros Ttc, coût retenu aux termes du rapport d’expertise amiable du 03 novembre 2017.
La société Axa, étant assureur de ce véhicule, il lui incombait de prendre en charge lesdites réparations conformément aux conditions particulières signées le 27 septembre 2017.
Suivant le document « Renseignements sur le règlement », document interne d’Axa, un chèque n°2623809 d’un montant de 12 723,47 euros a été adressé à la Sas Lepelletier par la société Axa le 13 novembre 2017 dans le cadre de l’accident concernant le véhicule [Immatriculation 11] appartenant à l’Eurl Le Plombike.
Ainsi, le contrat suivant lequel la société Axa garantit le véhicule [Immatriculation 11] depuis le 27 septembre 2017, la facture émise par la Sas Lepelletier concernant la réparation de ce véhicule et la fiche « renseignements sur règlement » prouvent le paiement opéré par la société Axa pour la réparation dudit véhicule dans la limite de 12 634,67 euros, aucun élément n’expliquant la différence de 88,80 euros entre la facture émise par le garage et le montant du chèque indiqué dans la fiche interne de la société Axa.
Conformément à l’article L.121-12 du code des assurances, la société Axa est donc subrogée dans les droits de l’Eurl Le Plombike, sa cliente, en ce qu’elle a réglé, à sa place, les réparations des dommages subis sur son propre véhicule du fait de la collision dans laquelle le véhicule de M. [M] est impliqué.
Par conséquent, la société Axa est bien fondée à solliciter le paiement de la somme de 12 634,67 euros à M. [J].
* Sur le recours en contribution
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 1346 du même code, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
Il résulte de ces textes que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, impliqué dans un accident de la circulation et qui a réparé les dommages causés à un tiers, ne peut exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur leur fondement.
La contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives et, en l’absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, la contribution se fait entre eux par parts égales.
En l’espèce, par suite de l’accident survenu le 10 octobre 2017, la société Matmut, assureur du véhicule de M.[U] dans lequel a été projeté le véhicule de l’Eurl Le Plombike, a sollicité, par courrier du 5 décembre 2017, à la société Axa, la prise en charge des dommages causés au véhicule assuré à hauteur de 50% de la somme de 10 023,62 euros. La référence sinistre indiquée sur ce courrier est 17 3M 62926 Q/B.
Suivant le document « Renseignements sur le règlement », un chèque n°2675304 de 5 011,81 euros a été adressé par la société Axa à la compagnie Matmut le 6 février 2018 pour le sinistre n°173M62926Q/B.
Par courrier du 11 avril 2018, la société Matmut a réclamé à la société Axa un règlement complémentaire de 302,48 euros après que l’expert ait revu son chiffrage.
Suivant le document « Renseignements sur le règlement », portant les mêmes références sinistre que celui évoqué ci-dessus, un chèque n°2733052 de 302,48 euros a été adressé à la société Matmut le 1er juin 2018 par la société Axa.
Ainsi, s’agissant de l’indemnisation des dommages causés au véhicule de M. [U], la société Axa rapporte la preuve de son paiement à hauteur de 5 314,29 euros (5 011,81+302,48).
En effet, si les seuls documents internes nommés « renseignements sur le règlement » n’auraient pu suffire à prouver ledit règlement, ceux-ci sont corroborés par les échanges entre les deux compagnies d’assurance, le courrier du 11 avril 2018 de la Matmut sollicite effectivement un règlement complémentaire, sous-entendu en sus de celui déjà adressé conformément à sa demande du 5 décembre 2017.
La société Axa justifie ainsi être subrogée dans les droits de M. [U] à hauteur de 5 314,29 euros pour les dommages causés à son véhicule.
En outre, il a été démontré ci-dessus, que l’accident intervenu le 10 octobre 2017 est un accident qualifié de complexe.
M. [M] reconnait dans ses écritures faire « sienne l’argumentation développée par la compagnie AXA sur les circonstances de l’accident et l’implication de son véhicule ».
Ainsi, il reconnait que 3 véhicules étaient arrêtés à un feu rouge les uns derrière les autres et que lui ne s’est pas arrêté à temps et a donc percuté le véhicule de l’Eurl Le Plombike qui a lui-même percuté le véhicule de M. [U].
Ce comportement est constitutif d’une faute et cette faute a causé directement des dommages au véhicule de M. [U].
Par conséquent, la société Axa, subrogée dans les droits de M. [U], est bien fondée à solliciter le paiement de la somme de 5 314,29 euros à M. [M] au titre de son recours en contribution, la charge définitive de cette dette ne lui incombant pas.
* Sur la garantie de la société Darag
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, suivant contrat dont la date de prise d’effet a été fixée au 12 juillet 2017, M. [M] a souscrit, par l’intermédiaire de la société FBA, un contrat d’assurance automobile dommages tous accidents auprès de la compagnie Arisa pour le véhicule Peugeot immatriculé [Immatriculation 5].
Ce contrat prévoit une garantie responsabilité civile indemnisant les dommages matériels à hauteur de 100 millions d’euros.
La compagnie Arisa a fait l’objet d’une fusion absorption au sein de la compagnie Darag, laquelle reprend le portefeuille automobile de celle-ci et poursuit ses droits et obligations.
Le représentant français de la compagnie Darag est la société [A] Ameyde.
Les sommes dues par M. [M] conformément au présent jugement sont relatives à un accident de la circulation pour lequel sa responsabilité civile a été engagée, ces éléments étaient au jour de l’accident, le 10 octobre 2017, compris dans la garantie dont il bénéficiait au titre de son contrat d’assurance.
Ainsi, la société Darag, représentée par la société [A] Ameyde sera condamnée à garantir M. [M] pour l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre aux termes de la présente décision.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [V] [M] et la société Darag, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
* Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation de M. [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Darag sera quant à elle condamnée à payer à la Sa Axa une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros.
La société Darag et M. [V] [M] seront par ailleurs déboutés de leurs propres demandes de ce chef.
* Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, rien ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que la société Darag Deutschland AG a été assignée et dit n’y avoir lieu à intervention volontaire de sa part ;
CONSTATE que les conclusions de la société Darag Deutschland AG et de la Sas [A] Ameyde France ont été régulièrement déposées par un postulant inscrit au Barreau de Lisieux ;
REJETTE l’ensemble des fins de non-recevoir soulevées par la société Darag Deutschland AG et la Sas [A] Ameyde France ;
CONDAMNE M. [V] [M] à payer à la Sa Axa France IARD la somme de 12 634,67 euros au titre de son recours subrogatoire ;
CONDAMNE M. [V] [M] à payer à la Sa Axa France IARD la somme de 5 314,29 euros au titre de son recours en contribution ;
CONDAMNE la société Darag Deutschland AG, représentée en France par la Sas [A] Ameyde France à garantir M. [V] [M] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre aux termes du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum M. [V] [M] et la société Darag Deutschland AG, représentée en France par la Sas [A] Ameyde France aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société Darag Deutschland AG, représentée en France par la Sas [A] Ameyde France à payer à la Sa Axa France IARD la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la Sa Axa France IARD de sa demande formée à l’encontre de M. [V] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [V] [M] et la société Darag Deutschland AG, représentée en France par la Sas [A] Ameyde France, de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples et contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Le Greffier, Le Président,
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