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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 2 déc. 2025, n° 25/00954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SociétéAXA FRANCE IARD ès-qualités d'assureur de la SAS IMZ, S.A.S., SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SIS c/ S.A.S. ALLIANZ IARD, S.A.S. CROUE & LANDAZ, IMZ, assureur, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD ès- |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00954 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WDRA
CODE NAC : 62B – 2B
AFFAIRE : S.D.C. 176 RUE DE LA JARRY – 94300 VINCENNES C/ S.A.S. IMZ, S.A.S. CROUE & LANDAZ, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS IMZ, S.A.S. ALLIANZ IARD, MAF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SIS 176 RUE DE LA JARRY – 94300 VINCENNES, représenté par FONCIA IMMOBILIER, SAS immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 709 801 369, dont le siège social est sis 13 avenue Lebrun – 92160 ANTONY
représenté par Me Bruno TURBÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0237
DEFENDERESSES
S.A.S. IMZ, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 821 766 516, dont le siège social est sis 38 avenue Villemain – 75014 PARIS
représentée par Me Christophe GERBET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0775
S.A.S. CROUE & LANDAZ, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 432 513 216, dont le siège social est sis 17 rue Victor Duruy – 75015 PARIS
représentée par Me Sophie TESSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0706
SociétéAXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS IMZ, SA immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Me Catherine BONNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 800
Société ALLIANZ IARD, SA, RCS NANTERRE 542 110 291, dont le siège social est sis 1 Cours Michelet – 92800 PUTEAUX
représentée par Me Philippe MARINO ANDRONIK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0143
Mutuelle des Architectes Français (MAF), Siren 784 647 349, dont le siège social est sis 189 boulevard Malesherbes – 75017 PARIS
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 21 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Décembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrées le 26 juin 2025 par le Syndicat des Copropriétaires sis 176, rue de la Jarry 94300 VINCENNES à la S.A.S. IMZ, la S.A.S. CROUE & LANDAZ, la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS IMZ , la S.A.S. ALLIANZ IARD et la Mutuelle des Architectes Français (MAF), par lesquelles il est demandé que l’ordonnance d’expertise de ce siège du 23 janvier 2025, (RG n° 24/01369) soit rendue commune à celle(s)-ci, soutenue à l’audience du 21 octobre 2025;
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;
En l’absence de constitution ou comparution de la Mutuelle des Architectes Français (MAF) ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats et spécialement de l’avis de l’expert, formulé dans son courriel du 13 juin 2025, dont il ressort qu’il apparaît nécessaire d’appeler en la cause la société CROUE & LANDAZ, en sa qualité de maître d’œuvre ainsi que son assureur la Mutuelle des Architectes Français (MAF) la S.A.S. IMZ chargée des travaux de ravalement de l’immeuble ainsi que son assureur, la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD , de même que la S.A.S. ALLIANZ IARD assureur du syndicat.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune aux parties défenderesses.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Il sera mis à la charge de le Syndicat des Copropriétaires sis 176, rue de la Jarry 94300 VINCENNES le paiement d’une provision complémentaire de 2 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune à la S.A.S. IMZ, la S.A.S. CROUE & LANDAZ, la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS IMZ , la S.A.S. ALLIANZ IARD ou aux défendeurs à la présente instance l’ordonnance d’expertise du 23 janvier 2025, (RG n° 24/01369) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil et, le cas échéant, les ordonnances subséquentes attachées, portant notamment remplacement de l’expert, opposabilité de l’ordonnance initiale ou extension de mission ;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
FIXONS à la somme de 2 000 € la provision complémentaire des frais d’expertise concernant l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par le Syndicat des Copropriétaires sis 176, rue de la Jarry 94300 VINCENNES à la RÉGIE de ce tribunal dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe ;
DISONS que faute de consignation par le Syndicat des Copropriétaires sis 176, rue de la Jarry 94300 VINCENNES de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l’extension de la mission de l’expert à ces nouvelles parties sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 2 décembre 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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