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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 24 juin 2025, n° 25/00278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 24 juin 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00278 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QYNT
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Président,
Assistée de Sarah TREBOSC, greffière, lors des débats à l’audience du 23 mai 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [E] [U]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sophie HADDAD de la SELARL HADDAD-MOUTIER SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocate au barreau de l’ESSONNE
Madame [S] [X] [Y] épouse [C]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Sophie HADDAD de la SELARL HADDAD-MOUTIER SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.C.I. LES OISEAUX
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Benoît ATTAL de la SELASU CABINET ATTAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G608
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé rendue le 13 octobre 2023 et sur demande de Monsieur [E] [U] et Madame [S] [X] [Y] épouse [C], le jPrésident du tribunal judiciaire d’Evry a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la SCI FONCIERE RU 01/2009, de la SARL LH BOUCHERIE et de la SA SODES, désignant pour y procéder Monsieur [V] [O], en qualité d’expert judiciaire, remplacé par Monsieur [L] [G], par ordonnance en date du 22 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 3 mars 2025, Monsieur [E] [U] et Madame [S] [X] [Y] épouse [C] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire la SCI LES OISEAUX aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnée par ordonnance rendue le 13 octobre 2023 par le juge des référés d’Evry.
Appelée à l’audience du 15 avril 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 mai 2025 au cours de laquelle Monsieur [E] [U] et Madame [S] [X] [Y] épouse [C], représentés par avocat, se sont référés à leurs conclusions aux termes desquelles ils sollicitent du juge des référés de :
— Rejeter la demande de la SCI LES OISEAUX et de la Société SODES tendant à voir ordonner la jonction de la présente affaire enrôlée sous le numéro de RG 25/00278 avec l’instance enrôlée sous le numéro de RG 23/00821,
— Débouter également la SCI LES OISEAUX et la Société SODES de leur demande de mise hors de cause de la Société SODES,
— Rendre communes et opposables à la SCI LES OISEAUX, es qualité de bailleresse de la SARL LH BOUCHERIE, les opérations d’expertise judiciaire, confiées à Monsieur [G], aux termes de l’Ordonnance de Référé du 13 octobre 2023 (RG 23/00821) et de l’ordonnance de changement d’Expert du 22 mars 2024,
— Condamner in solidum la SCI LES OISEAUX et la Société SODES à verser à Monsieur [U] et Madame [X] [Y] épouse [C] la somme de 2.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Réserver les dépens.
A l’appui de leur demande, Monsieur [E] [U] et Madame [S] [X] [Y] épouse [C] exposent que :
— le 30 juillet 2016, ils ont pris à bail auprès de la SCI FONCIERE RU 01/2009, par l’intermédiaire du cabinet FONCIA IMMOBILIAS – COLBERT, un appartement situé au 1er étage d’un immeuble sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 1.365,08 euros,
— en son rez-de-chaussée, l’immeuble accueille une boucherie exploitée par la SARL LH BOUCHERIE,
— souffrant d’importantes nuisances sonores depuis plusieurs années, ils ont sollicité et obtenu la désignation d’un expert judiciaire
— au cours des opérations d’expertise, il est apparu que le local occupé par la SARL LH BOUCHERIE n’appartient pas à SA SODES, gestionnaire, mais à la SCI LES OISEAUX
— sollicité, l’expert ne s’est pas opposé à cette demande,
— dès lors, elle justifie d’un motif légitime à voir rendre communes et opposables à la SCI LES OISEAUX les opérations d’expertise ordonnées.
La SCI LES OISEAUX, représentée par avocat, s’est référée à ses conclusions en défense aux termes desquelles elle sollicite du juge des référés de :
— DIRE la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES OISEAUX [Adresse 4] bien fondées dans toutes ses demandes ;
— DIRE la société SODES SOCIETE DE DEVELOPPEMENT D’EQUIPEMENT ET DE SERVICES bien fondée dans son intervention volontaire et dans toutes ses demandes ;
EN CONSEQUENCE :
A TITRE PRINCIPAL :
— DECLARER infondée la demande de Monsieur [E] [U] et Madame [S] [X] [Y] conformément aux dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile ;
— DEBOUTER Monsieur [E] [U] et Madame [S] [X] [Y] de toutes leurs demandes à l’encontre de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES OISEAUX [Adresse 4] et de la société SODES SOCIETE DE DEVELOPPEMENT D’EQUIPEMENT ET DE SERVICES ;
— CONDAMNER Monsieur [E] [U] et [J] [S] [X] [Y] à verser à la SOCIETECIVILEIMMOBILIERE [Adresse 7] [Adresse 4] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dans l’attente du rapport d’expertise ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— ORDONNER la jonction de la présente affaire (RG n°25/00278) avec l’affaire enrôlée sous le RG n°23/00967 ouverte à la requête de Monsieur [E] [U] et Madame [S] [X] [Y] épouse [C] ;
— METTRE HORS DE CAUSE la société SODES SOCIETE DE DEVELOPPEMENT D’EQUIPEMENT ET DE SERVICES qui n’est pas propriétaire du local commercial exploité par la société LH BOUCHERIE appartenant à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES OISEAUX [Adresse 4] ;
— PRENDRE ACTE des protestations et réserves de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES OISEAUX [Adresse 4] sur la mesure d’expertise engagée à la requête de Monsieur [E] [U] et Madame [S] [X] [Y] épouse [C] et sur leur demande d’extension de l’expertise à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES OISEAUX [Adresse 4] et d’ordonnance commune ;
— DEBOUTER Monsieur [E] [U] et Madame [S] [X] [Y] de toutes leurs demandes à l’encontre de leurs demandes à l’encontre de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES OISEAUX [Adresse 4] et de la société SODES SOCIETE DE DEVELOPPEMENT D’EQUIPEMENT ET DE SERVICES ;
— RESERVER les condamnations au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au titre des dépens dans l’attente du Rapport de l’Expert judiciaire à intervenir ;
Au soutien de leurs prétentions, la SCI LES OISEAUX et la SA SODES font valoir que :
— les demandeurs n’ont justifié d’aucun motif légitime à la mise en cause de la SA SODES, l’assignation initiale ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 13 octobre 2023 ne comportant aucun moyen ni fondement justifiant son intervention aux opérations d’expertise
— la SA SODES, intervenant volontaire à la présente instance, est donc bien fondée à solliciter sa mise hors de cause
la SCI LES OISEAUX n’est pas responsable des nuisances alléguées par les demandeurs
— les nuisances alléguées par les demandeurs revêtent un caractère très relatif, ainsi qu’il ressort du rapport acoustique rendu par l’APAVE
— en tout état de cause, la SARL LH BOUCHERIE, occupante des locaux, est seule responsable des éventuels dommages causés aux demandeurs .
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la SA SODES
Selon l’article 328 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
L’article 329 du même code précise que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et qu’elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Selon l’article 490 du même code, l’ordonnance de référé peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
En l’espèce, bien que régulièrement assignée dans le cadre de la précédente instance ayant donné lieu à l’ordonnance de référé en date du 13 octobre 2023, la SA SODES n’a pas constitué avocat et ne s’est pas opposée à la mesure d’expertise sollicitée à son encontre.
Elle n’a pas davantage interjeté appel de l’ordonnance de référé du 13 octobre 2023, laquelle est désormais définitive.
Elle ne peut donc, en sollicitant d’être reçue en son intervention volontaire puis mise hors de cause dans le cadre des opérations d’expertise, tenter de remettre en cause l’ordonnance de référé du 13 octobre 2023 ayant ordonné une mesure d’expertise contradictoire à son égard.
En conséquence, l’intervention volontaire de la SA SODES sera déclarée irrecevable.
Sur la demande d’ordonnance commune formée à l’encontre de la SCI LES OISEAUX
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, Monsieur [E] [U] et Madame [S] [X] [Y] épouse [C] justifient d’une expertise en cours, ordonnée par le juge des référés d'[Localité 6] le 13 octobre 2023, ayant désigné Monsieur [V] [O], ultérieurement remplacé par Monsieur [L] [G], aux fins de rechercher l’existence et la cause des nuisances sonores alléguées et de décrire les travaux nécessaires afin de mettre fin aux éventuelles nuisances.
Il n’est pas contesté que la SCI LES OISEAUX est propriétaire des locaux actuellement exploités par la SARL LH BOUCHERIE d’où proviennent les nuisances sonores alléguées.
La mise en cause de la SCI LES OISEAUX est nécessaire dans l’hypothèse où des travaux destinés à mettre fin aux nuisances sonores alléguées devraient être réalisés dans les locaux exploités par la SARL LH BOUCHERIE.
L’expert judiciaire, par note en date du 16 décembre 2024, a indiqué ne ne pas voir d’inconvénient à la mise en cause de la SCI LES OISEAUX.
Dès lors, Monsieur [E] [U] et Madame [S] [X] [Y] épouse [C] justifient d’un motif légitime à voir rendre communes et opposables à la SCI LES OISEAUX les opérations d’expertise ordonnée le 13 octobre 2023.
Il est donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Monsieur [E] [U] et Madame [S] [X] [Y] épouse [C], dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [E] [U] et Madame [S] [X] [Y] épouse [C], partie demanderesse.
En l’absence de partie perdante, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DECLARE irrecevable l’intervention volontaire de la SA SODES ;
REJETTE la demande de mise hors de cause formée par la SCI LES OISEAUX ;
DÉCLARE communes à la SCI LES OISEAUX les opérations d’expertise ordonnée par ordonnance rendu le 13 octobre 2023 par le juge des référés d’Evry enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/0967 ayant désigné Monsieur [V] [O] en qualité d’expert judiciaire ultérieurement remplacé par Monsieur [L] [G] ;
DIT que Monsieur [E] [U] et Madame [S] [X] [Y] épouse [C], communiquera sans délai à la SCI LES OISEAUX l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SCI LES OISEAUX à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
INFORME la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [E] [U] et Madame [S] [X] [Y] épouse [C], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5] à Evry ([Courriel 8], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par Monsieur [E] [U] et Madame [S] [X] [Y] épouse [C], dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SCI LES OISEAUX sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNE Monsieur [E] [U] et Madame [S] [X] [Y] épouse [C] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 24 juin 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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