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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 c, 15 juil. 2025, n° 22/07888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 22/07888 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XGAL
Notifiée le :
Expédition à :
Maître [E] GUILLAUD- [P] de la SELARL ELECTA JURIS – 332
Maître [I] [G] de la SELAS LEX BONI – 472
ORDONNANCE
Le 15 Juillet 2025
ENTRE :
DEMANDERESSES
Madame [V] [W]
née le 24 Mai 1942 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Michel NICOLAS de la SELAS LEX BONI, avocats au barreau de LYON
S.C.I. MIRAE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Michel NICOLAS de la SELAS LEX BONI, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4],
représenté par son syndic en exercice la régie FRANCHET ET COMPAGNIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON
Vu l’assignation du 20 septembre 2022 par laquelle Madame [V] [W] et la SCI MI RAE ont fait citer le syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à LYON 7ème, pris en la personne de son syndic la société FRANCHET et COMPAGNIE ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 13 décembre 2024 par lesquelles le syndicat sollicite qu’il plaise :
Vu les articles 386 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
CONSTATER la péremption de l’instance initiée par Madame [M] [W] et la SCI MIRAE, enrôlée sous le n°22/0788, pour absence de diligence pendant plus de deux ans
CONSTATER l’extinction de l’instance
CONDAMNER Madame [M] [W] et la SCI MIRAE à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER Madame [M] [W] et la SCI MIRAE aux entiers dépens de l’instance ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 03 janvier 2025 par lesquelles Madame [V] [W] et la SCI MIRAE sollicitent qu’il plaise :
Vu l’article 789 du Code de procédure civile
Vu les articles 386 et suivants du Code de procédure civile
Vu la jurisprudence
Vu les conclusions et documents des parties
DEBOUTER purement et simplement le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5], représenté par son syndic la REGIE FRANCHET en sa demande de constatation de la péremption d’instance initiée par Madame [V] [W] et la SCI MIRAE
DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5] en sa demande de condamnation des co-demanderesses de lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6] aux entiers dépens d’instance.
Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 07 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025, puis prorogée au 15 juillet 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du Code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 385 alinéa 1 du même code énonce que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption.
Il est de droit constant que l’effet extinctif de la péremption est indivisible lorsque l’instance met en cause une pluralité de parties. Ainsi, la péremption demandée par l’une des parties éteint l’instance au profit de toutes les autres.
En vertu de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Le point de départ du délai de péremption est déterminé par la dernière diligence de l’une des parties.
Une demande de renvoi motivée constitue une diligence au sens de l’article 386 du code de procédure civile.
Il est établi en l’espèce, qu’à compter du 06 juin 2023 et jusqu’aux conclusions sur incident du syndicat, les demandes de renvois ont été motivées par l’existence de « discussions en cours ».
Le syndicat n’est donc pas fondé en sa demande de péremption, qui sera rejetée.
Le syndicat, qui succombe en l’incident, en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine SAILLOFEST, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la péremption d’instance soulevée par le défendeur ;
CONDAMNONS le syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 10], pris en la personne de son syndic la société FRANCHET et COMPAGNIE, aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 17 novembre 2025 pour conclusions au fond de Maître [I] [G], étant rappelé que les messages et conclusions notifiées par RPVA devront l’être au plus tard le12 novembre 2025 à minuit et ce, à peine de rejet.
Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT D. SAILLOFEST
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