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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 12 mars 2026, n° 24/06528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
— Me BOHBOT
— Me GARNIER
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 24/06528
N° Portalis 352J-W-B7I-C42N3
N° MINUTE :
RENVOIE A LA MISE EN ETAT
Assignation du :
16 mai 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [P] [H], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 3],
représenté par Maître Michel BOHBOT, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B0213.
DEFENDERESSE
La mutuelle MUTUELLE MIEUX [Localité 4], mutuelle relevant du livre II du code de la mutualité, immatriculée sous le numéro SIRET 775 659 907 00411, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 5], représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Stéphanie GARNIER de la SELARL CIRRAC, avocat au barreau de Paris, avocat postulant, vestiaire #L0212 et par Maître Sandrine PERDRIX de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de Nancy, avocat plaidant.
Décision du 12 mars 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/06528
N° Portalis 352J-W-B7I-C42N3
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
assisté de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DEBATS
A l’audience sur incident du 28 janvier 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation délivrée le 16 mai 2024 à la requête de Monsieur [P] [H] à l’encontre de la mutuelle MUTUELLE MIEUX ETRE aux termes de laquelle Monsieur [H] demande au tribunal de condamner la société défenderesse à lui payer :
— 360.150,41 euros au titre d’échéances de rentes d’invalidité entre le 11 octobre 2012 et le 31 mars 2014, outre intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2022 et capitalisation des intérêts ;
— A compter du premier avril 2024 et jusqu’au 29 juillet 2038, une rente trimestrielle de 16.329,23 euros revalorisée annuellement en fonction de l’évolution du point conventionnel sous déduction des versements effectués par la sécurité sociale ;
— 10.000 euros de dommages et intérêts ;
— 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de son avocat.
Vu les conclusions d’incident signifiées par voie électronique pour la dernière fois le 12 janvier 2026 aux termes desquelles la MUTUELLE MIEUX ETRE :
— Soulève l’irrecevabilité de l’action de Monsieur [H] ;
— Demande à ce qu’il soit débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Demande à ce qu’il lui soit ordonné de produire en original :
— Son contrat de travail du 30 octobre 2006,
— Les avenants du 1er mars 2007, du 12 février 2008 et du 10 avril 2009,
— Le bulletin de paie de décembre 2006,
— Le contrat de travail du 3 novembre 2008 et les bulletins de paie d’octobre et novembre 2008,
— L’avis d’arrêt de travail du 12 octobre 2009,
— La notification d’affection de longue durée du 11 juin 2010,
— Les avis et attestations de paiement des indemnités journalières,
— Les avis d’inaptitude des 7 décembre 2009 et 4 janvier 2010,
— La notification de pension d’invalidité du 12 avril 2022,
— L’attestation de droit de pension d’invalidité du 6 mars 2023,
— La notification de pension d’invalidité du 17 février 2023,
— Les avis et attestations de paiement de pension d’invalidité d’octobre 2012 à janvier 2026,
— Les bulletins d’octobre 2008 à septembre 2009,
— L’avis d’imposition rectificatif pour 2021,
— La réponse de l’administration fiscale du 3 février 2025,
— L’attestation du centre des impôts du 30 janvier 2025,
— L’avis de réception DGFP du 7 juin 2022,
— La déclaration de revenus rectificative et l’avis de réception DGFP du 27 décembre 2024,
— Le relevé de carrière,
— Les avis d’imposition des années 2012 à 2020 et 2022, 2023, 2024 ;
— Demande au juge de la mise en état de comparer les originaux ci-dessus indiqués avec les copies versées aux débats ;
— Condamner Monsieur [H] au paiement de la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Vu les dernières conclusions en réponse à l’incident signifiées de la même manière le 20 janvier 2026, Monsieur [H] :
— Demande au juge de la mise en état de se déclarer incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir, les arguments développés étant des arguments de fond ;
— A titre subsidiaire, demande le rejet de la fin de non-recevoir ;
— Le débouté des toutes les demandes formulées par la MUTUELLE MIEUX ETRE ;
— La condamnation de la MUTUELLE MIEUX ETRE au paiement de la somme de 2.500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et de celle de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Sa condamnation aux dépens dont distraction au profit de son avocat.
Vu les débats qui ont eu lieu à l’audience sur incident du 28 janvier 2026 lors de laquelle les parties ont maintenu les termes de leurs conclusions et l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS,
Sur les fins de non-recevoir
Selon l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent, à compter de sa saisine pour statuer sur les fins de non-recevoir. Il peut, néanmoins, en raison de la complexité de la procédure ou de l’état d’avancement de la mise en état, renvoyer l’examen d’une fin de non-recevoir devant la formation de jugement du tribunal.
En l’espèce, ni l’état d’avancement de la procédure, ni sa complexité n’imposent de renvoyer l’examen des fins de non-recevoir devant la formation de jugement du tribunal.
Le juge de la mise en état se déclarera compétent pour en connaître.
L’article 122 du même code définit la fin de non-recevoir comme tout moyen tendant à voir déclarer l’adversaire irrecevable en ses demandes, sans examen au fond, tel que le défaut de qualité à agir, le défaut d’intérêt à agir, la prescription, le délai préfixe et la chose jugée.
Le défaut de qualité à défendre constitue également une fin de non-recevoir.
En l’espèce, par contrat à durée indéterminé du 30 octobre 2006 à effet du 4 décembre 2006, Monsieur [H] a été embauché par la société GROUPE PROCLIF SAS. A compter du 1er novembre 2008, il a été transféré au GIE SANTE FINANCEMENT PILOTAGE.
Le 14 août 2009, le GIE SANTE FINANCEMENT PILOTAGE a conclu avec la MUTUELLE MIEUX ETRE un contrat de prévoyance collective complémentaire auquel Monsieur [H] a adhéré.
Le 4 janvier 2010, Monsieur [H] a été déclaré inapte au travail.
Le 28 janvier 2010, il s’est vu notifier une mesure de licenciement pour faute.
Par jugement du 16 mai 2011, le Conseil de prud’hommes de Paris à condamné son employeur à lui verser des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le 11 octobre 2012, il a été placé en invalidité catégorie 1 par la sécurité sociale.
Les 8 et 9 septembre 2022, il a réclamé à la MUTUELLE MIEUX ETRE un complément de pension d’invalidité. Ceci lui a été refusé.
Par acte du 20 juillet 2023, il a fait assigner la MUTUELLE MIEUX ETRE devant le juge des référés près le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir le contrat de prévoyance conclu avec elle par son ancien employeur et le certificat d’adhésion.
Par ordonnance du 12 février 2024, le juge des référés a enjoint la MUTUELLE MIEUX [Localité 4] à fournir le certificat d’adhésion, les conditions générales du contrat de prévoyance et la notice d’information sous peine d’une astreinte.
Les conditions générales du contrat et le bulletin d’adhésion ont été fournis mais pas la notice d’information, restée introuvable.
Par acte du 16 mai 2024, Monsieur [H], après une ultime réclamation à la MUTUELLE MIEUX ETRE, a fait assigner cette dernière devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir une rente d’invalidité complémentaire.
La MUTUELLE MIEUX [Localité 4] fait valoir qu’elle n’a pas qualité à défendre dans le cadre de cette instance au motif que c’est l’employeur de Monsieur [H] qui ne lui a pas communiqué la notice d’information relative au contrat de prévoyance qui mentionne, en particulier, un délai de prescription de deux ans à compter du sinistre pour les demandes d’indemnisations. Elle ajoute que Monsieur [H], dans le cadre de sa demande de prestation, s’est rendu coupable de fraude.
Monsieur [H] répond qu’il n’a pas saisi le tribunal d’une demande tendant à voir déclarer son employeur responsable de ne pas lui avoir communiqué la notice du contrat de prévoyance mais d’une demande aux fins de voir condamner la MUTUELLE MIEUX ETRE à lui payer une rente d’invalidité. Il en conclut que la MUTUELLE MIEUX [Localité 4] a qualité à défendre.
Cette demande résulte effectivement des termes de l’assignation et la MUTUELLE MIEUX [Localité 4], en tant qu’organisme chargé de verser la rente, a parfaitement qualité à défendre.
La fraude invoquée par la demanderesse à l’incident n’a aucune incidence sur la recevabilité de l’action de Monsieur [H] mais plutôt sur le bien fondé de sa demande. Ce moyen ne peut être soulevé que devant la formation de jugement du tribunal et le juge de la mis en état n’a pas à en connaître.
Cette première fin de non-recevoir soulevée par la MUTUELLE MIEUX ETRE sera rejetée.
La MUTUELLE MIEUX ETRE invoque également le délai de prescription prévu à l’article L.221-11 du code de la mutualité qui est de deux ans à compter du sinistre. Selon elle, Monsieur [H] ayant été placé en invalidité le 11 octobre 2012, il avait jusqu’au 11 octobre 2014 pour saisir le tribunal.
Monsieur [H] répond que ce délai ne lui est pas opposable dans la mesure où il la notice du contrat, qui le mentionne, ne lui a pas été communiquée par son employeur.
Selon l’article L.221-6 du code de la mutualité, dans le cadre des opérations d’assurance ou de prévoyance collectives, la mutuelle doit établir une notice qui contient toutes les informations nécessaires sur les garanties, l’entrée en vigueur du contrat, les formalités à accomplir en cas de sinistre. Cette notice doit également indiquer le délai de prescription applicable. Elle est remise par la mutuelle à l’employeur qui doit la remettre au salarié.
Il s’ensuit que, si la notice précitée n’est pas remise au salarié par l’employeur, le délai de prescription qu’elle mentionne ne lui est pas opposable.
En l’espèce, la MUTUELLE MIEUX [Localité 4] ne rapporte pas la preuve de ce que la notice du contrat de prévoyance collective applicable a Monsieur [H], et qui mentionne le délai de prescription de deux ans prévu à l’article L.221-11 du code de la mutualité, a été remise à ce dernier. Le délai de prescription invoqué par la MUTUELLE MIEUX [Localité 4] ne lui est donc pas opposable et il doit être reçu en son action, celle-ci n’étant pas prescrite.
Sur la demande de production de pièces
La MUTUELLE MIEUX [Localité 4] demande au juge de la mise en état d’ordonner la production par Monsieur [H] de l’original d’une multitude de documents qu’elle liste dans le dispositif de ses conclusions d’incident et qui sont mentionnés dans l’exposé du litige. Elle fait cette demande en raison d’une fraude qu’aurait commis Monsieur [H] dans le cadre de la demande indemnitaire qu’il a formulée auprès d’elle.
Selon l’article 782, le juge de la mise en état peut se faire communiquer l’original des pièces versées aux débats ou en demander copie.
Il appartiendra à la MUTUELLE MIEUX [Localité 4] d’établir la fraude dont elle dit avoir été victime de la part de Monsieur [H] dans le cadre de l’instance au fond, conformément à l’article 9 du code de procédure civile selon lequel il appartient à chacune des parties de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions. Le juge de la mise en état ne peut partir du postulat que cette fraude est avérée pour exiger l’original de toute une liste de documents et de comparer les originaux avec les copies fournies.
Il sera rappelé, en tout état de cause, qu’il n’appartient pas a juge de suppléer à la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Suite de la procédure
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 13 mai 2026 pour permettre à la MUTUELLE MIEUX ETRE de conclure au fond.
Sur les demandes accessoires
Le droit d’ester en justice ne dégénère en abus que s’il procède d’une intention de nuire équipollente au dol. Il n’est pas établi que c’est avec une telle intention que la MUTUELLE MIEUX ETRE a soulevé cet incident. Monsieur [H] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement, par ordonnance mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Se déclare compétent pour connaître des fins de non-recevoir soulevées par la mutuelle MUTUELLE MIEUX [Localité 4] ;
Déclare Monsieur [P] [H] recevable en son action ;
Déboute la mutuelle MUTUELLE MIEUX [Localité 4] de sa demande de production de pièces et de comparaison de pièces ;
Renvoie la cause et les parties à l’audience de mise en état dématérialisée du mercredi 13 mai 2026 à 09 heures 40 pour permettre à la mutuelle MUTUELLE MIEUX [Localité 4] de conclure au fond ;
Déboute Monsieur [P] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Réserve l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Faite et rendue à [Localité 1] le 12 mars 2026.
La Greffière, Le Juge de la mise en état,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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