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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 29 avr. 2025, n° 24/01735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | KARACA FRERES SAS c/ S.A.R.L. LES MACONS DE PAYS, S.A.S., S.A. AXA FRANCE IARD, ASSURANCES, QBE EUROPE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 29 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01735 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZZIJ
AFFAIRE : [Z] [D], [F] [K] épouse [D] C/ A.M. A. MDP GROUP, QBE EUROPE SA/NV, S.A.R.L. LES MACONS DE PAYS, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. KARACA FRERES, GAN ASSURANCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [D]
né le 04 Décembre 1955 à [Localité 14], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Catherine FOURMENT de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON
Madame [F] [K] épouse [D]
née le 09 Mars 1957 à [Localité 15], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Catherine FOURMENT de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
A.M. A. MDP GROUP, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY, avocats au barreau de LYON
QBE EUROPE SA/NV, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier LECA, 1 rue [Adresse 12] Paris, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
représentée par Maître Caroline DENAMBRIDE, avocat au barreau de LYON,avocat postulant
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S. KARACA FRERES SAS , dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. LES MACONS DE PAYS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 10 Décembre 2024
Notification le
à :
Maître [I] [Y] de la SELARL JURISQUES Toque – 365,Expédition et Grosse
Maître [O] [H] de la SELARL [H] ET ASSOCIES Toque – 711,Expédition
Maître [B] [P] de la SELARL C/M AVOCATS Toque – 446,Expédition
Maître [U] [N] de la SELARL [U] [N] Toque – 1879, Expédition
Maître [U] [W]oque – 182, Expédition
Maître [A] [S] de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES Toque – 44, Expédition
Expert, Service du suivi des expertises, Régie, Expédition
Page /
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 septembre 2013, Monsieur [Z] [D] et Madame [F] [K], son épouse (les époux [D]), ont conclu avec la SAS MDP GROUP un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, portant sur l’édification d’une maison en R+1 sur un terrain sis [Adresse 4] », à [Localité 17], d’un coût total de 284 900,00 euros, dont un prix convenu de 256 500,00 euros.
Pour la réalisation de la maison, la SAS MDP GROUP a fait appel à :
la SARL LES MACONS DE PAYS, qui s’est vu confier l’exécution des travaux de maçonnerie ;
la SAS KARACA FRERES, qui s’est vu confier la réalisation de l’enduit des façades.
La réception des travaux a eu lieu le 26 septembre 2014.
En 2023, les époux [D] se sont plaints de l’apparition de fissures infiltrantes au niveau des façades de l’étage de leur maison, lesquelles ont donné lieu à une mobilisation des garanties de la société QBE EUROPE SA/NV, assureur dommages-ouvrage.
De nouvelles fissures sont apparues et, par courrier en date du 06 juin 2024, les époux [D] ont mis la SAS MDP GROUP en demeure de mobiliser son assurance de responsabilité décennale.
Par courrier du 19 juin 2024, les époux [D] ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage qui, au vu du rapport du cabinet POLYEXPERT en date du 06 août 2024, a dénié sa garantie.
Dans un rapport daté du 06 septembre 2024, le cabinet SEDWICK, mandaté par l’assureur des époux [D], a pour sa part estimé qu’il était possible que des infiltrations se produise par pluie battante et imbibent lentement certains matériaux.
Par actes de commissaire de justice en date des 19 et 23 septembre 2024, les époux [D] ont fait assigner en référé
la SAS MDP GROUP ;
la société QBE EUROPE SA/NV, en qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de responsabilité civile décennale et tous risques chantier de la SAS MDP GROUP ;
la SARL LES MACONS DE PAYS ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL LES MACONS DE PAYS ;
la SAS KARACA FRERES ;
la SA GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SAS KARACA FRERES ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 10 décembre 2024, les époux [D], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
débouter les Défenderesses de leurs demandes tendant au prononcé de la nullité des assignations qui leur ont été délivrées ;
à défaut, se déclarer incompétent pour statuer sur la validité des assignation, qui sera débattue devant le juge du fond ;
sommer la SAS MDP GROUP de produire la facture d’intervention de la SAS KARACA FRERES ou tout autre document de nature à prouver son intervention dans la construction de leur maison ;
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de leurs conclusions ;
réserver les dépens.
La société QBE EUROPE SA/NV, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
à titre principal, prononcer la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée ;
à titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves ;
réserver les dépens.
La SAS MDP GROUPE, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
La SA AXA FRANCE IARD, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
prendre acte de ses protestations et réserves ;
réserver les dépens.
La SAS KARACA FRERES, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 et demandé de :
à titre principal, prononcer la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée ;
à titre subsidiaire, rejeter la demande d’expertise en ce qu’elle est dirigée à son encontre ;
condamner les époux [D] à lui payer la somme de 1 000,00 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SA GAN ASSURANCES, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
à titre liminaire, prononcer la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée ;
à titre principal, la mettre hors de cause ;
à titre subsidiaire, prendre acte de ses protestations et réserves ;
en tout état de cause, condamner les époux [D] aux dépens.
La SARL LES MACONS DE PAYS, régulièrement citée, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 25 février 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la validité de l’assignation
L’article 114, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit : « La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
L’article 117 du code de procédure civile dispose : « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. »
L’article 752 du code de procédure civile énonce : « Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, l’assignation contient à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat du demandeur ; […] »
En l’espèce, il convient, en premier lieu, de relever que si les assignations ne mentionnent pas formellement la constitution d’avocat, elles ne sont pas pour autant dépourvues de toute indication à ce sujet.
En effet, elles comportent, en tête de leur première page, un cartouche comprenant la raison sociale, l’adresse, le numéro de toque et les coordonnées de la SELARL JURSIQUES. Il s’ensuit que l’absence de mention de la formule « Ayant pour avocat » ou d’une formule similaire, ne constitue qu’un vice de forme, nécessitant la démonstration par les parties défenderesses d’un grief, dont elles ne rapportent pas la preuve.
En deuxième lieu, il est à rappeler qu’en application de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt les délais de prescription et de forclusion, quand bien même l’acte de saisine de la juridiction serait entaché d’un vice entraînant son annulation.
Dès lors, l’irrégularité affectant un acte introductif d’instance pouvant être couverte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief, et ledit acte interrompant la prescription et la forclusion, la nullité dont il pourrait être frappé peut toujours être couverte si l’irrégularité est entièrement réparée (pour un vice de forme de l’assignation : Civ. 1, 25 novembre 2010, 09-69.124 ; pour un vice de fond affectant l’assignation : Civ. 3, 11 mars 2015, 14-15.198).
Ainsi, la régularisation de la constitution d’avocat des époux [D], qui remédie totalement au vice qui affectait les assignations, couvre le vice originel de ces dernières.
Au demeurant, quand bien même le vice devrait être qualifié, en dépit de la mention de la SELARL JURISQUES, d’irrégularité de fond, et la constitution ultérieure ne régulariserait-elle pas ce vice, les délais d’action à l’encontre des parties Défenderesses n’en auraient pas moins été interrompus, ce qui permettrait aux époux [D] de les assigner de nouveau, sans encourir une quelconque prescription ou forclusion.
Par conséquent, les exceptions de nullité seront rejetées.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, si le cabinet POLYEXPERT a considéré, dans son rapport du 06 août 2024, que les fissures dénoncées n’étaient qu’esthétiques et ne donnaient pas lieu à des infiltrations, le cabinet SEDGWICK a retenu qu’en dépit de l’absence d’infiltrations visibles à la date de son rapport du 06 septembre 2024, de nouvelles infiltrations ne peuvent être écartées.
Il s’ensuit que la responsabilité des constructeurs au titre des dommages intermédiaires ne peut être exclue, ni leur éventuelle responsabilité décennale, et que les garanties de leurs assureurs, comme de l’assureur dommages-ouvrage, sont susceptibles d’être recherchées.
La SAS KARACA conteste cependant l’existence d’un motif légitime de la voir participer aux opérations d’expertise, au motif que sa participation à l’acte de construire ne serait pas établie.
Pour autant, elle est citée par l’expert mandaté par l’assureur dommages-ouvrage comme étant intervenue en qualité de sous-traitant de la SAS MDP GROUP pour la réalisation des enduits, son nom est inscrit sur la liste des entreprises intervenues à l’acte de construire établie par la SAS MDP GROUP et une photographie d’un véhicule de la société est produite par les époux [D].
Ces éléments rendent plausibles son intervention et le fait que sa responsabilité puisse être recherchée, dès lors qu’elle a réalisé les enduits ayant déjà présenté des fissures infiltrantes.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à les époux [D] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de les époux [D] et d’ordonner une expertise judiciaire.
Sur la demande de communication de pièces
L’article 11 du code de procédure civile dispose : « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. »
L’article 142 du code de procédure civile ajoute : « Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139. »
L’article 139 du code de procédure civile précise : « La demande est faite sans forme.
Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte. »
Il résulte de ces articles que lorsqu’une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte, mais qu’il s’agit d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire. (Civ. 1, 04 décembre 1973, 72-13.385 ; Civ. 2, 7 mars 1979, 77-13.385 ; Civ. 2, 14 novembre 1979, 78-13.120 ; Civ. 2, 29 mars 1984, 82-15.277 ; Civ. 3, 24 février 1988, 86-14.597 ; Civ. 2, 16 octobre 2003, 01-13.770).
En l’espèce, la demande des époux [D] à l’encontre de la SAS MDP GROUP, qui tend à leur permettre de disposer de preuves solides de l’implication de la SAS KARACA FRERES à l’acte de construire et sur son champ d’intervention, présente un lien utile avec l’objet de l’expertise.
La Défenderesse, qui n’a pas communiqué de pièce ni fait valoir qu’elle n’en disposerait pas, malgré sa constitution, a ainsi fait preuve d’une certaine résistance à la demande, susceptible d’être préjudiciable aux maîtres d’ouvrage, qu’il conviendra de vaincre au moyen d’une astreinte, l’objet de la demande de communication devant toutefois être circonscrit.
Par conséquent, la SAS MDP GROUP sera condamnée à remettre aux époux [D] :
le contrat de sous-traitance, marché de travaux ou devis accepté de la SAS KARACA FRERES ;
les situations, factures ou preuves de paiement de sommes réglées à la SAS KARACA FRERE en exécution des travaux réalisés sur la maison des Demandeurs ;
ceci dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 100,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, les époux [D] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, bien que les époux [D] soient condamnés aux dépens, la SAS KARACA FRERES, dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée, sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
REJETONS les exceptions de nullité soulevées par la société QBE EUROPE SA/NV, la SAS KARACA FRERES et la SA GAN ASSURANCES, à l’encontre des assignations qui leur ont été délivrées ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [M] [L]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 16]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 13], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 4] », à [Localité 17], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
vérifier l’existence des fissures alléguées par les époux [D] uniquement dans leurs conclusions et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
dire, pour chacun des désordres constatés, s’il :
compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
dire si les travaux de reprise préconisés par la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, et financés par ses soins étaient, eu égard à leur teneur et à leur importance, de nature à mettre fin aux désordres ;
préciser si les travaux de reprise des désordres préfinancés par la société QBE EUROPE SA/NV, ont été mis en œuvre par les époux [D] et par quelle entreprise ils ont été exécutés ; si certains travaux n’auraient pas été réalisés, dire si leur exécution aurait permis de mettre fin à un désordre actuellement constaté ou si elle se serait révélée inefficace ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par les époux [D], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux [D] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 juillet 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 juillet 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS la SAS MDP GROUP à remettre aux époux [D] :
le contrat de sous-traitance, marché de travaux ou devis accepté de la SAS KARACA FRERES ;
les situations, factures ou preuves de paiement de sommes réglées à la SAS KARACA FRERE en exécution des travaux réalisés sur la maison des Demandeurs ;
ceci dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 100,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois ;
NOUS RESERVONS la liquidation de ladite astreinte ;
CONDAMNONS provisoirement les époux [D] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande de la SAS KARACA FRERES fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 13], le 29 avril 2025.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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